Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd005d6f7f678d490e0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 04/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03207 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7YZ Ordonnance de référé rendue le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [T] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE La Société Générale venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Emmanuelle Orengo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 février 2024 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte d'huissier du 10 janvier 2023, M. [T] [K] a fait assigner la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, communication de relevés bancaires d'un certain M. [M]. À l'appui de sa demande, il exposait que pensant faire des opérations d'investissements en cryptomonnaie avec la société BS International Trading, il avait été amené à faire des virements au nom de M. [M] détenant un compte au Crédit du Nord, il déclarait avoir découvert avoir été victime d'une escroquerie, raison pour laquelle il sollicitait cette mesure. Par ordonnance de référé du 06 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille a : - débouté M. [T] [K] de sa demande de communication de pièces, - condamné M. [K] à payer à la société Générale la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [K] aux dépens et rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2024, M. [T] [K] demande à la cour, au visa des articles 9, 11, 145 du code de procédure civile, 10 et 544 du code civil, des articles L 511-33 et L133-24 du code monétaire et financier, de : -Infirmer totalement l'ordonnance du 06 juin 2023, en ce qu'elle a : * Débouté M. [T] [K] de sa demande de communication de pièces, * Condamné M. [T] [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, * Condamné M. [T] [K] aux dépens. Et statuant à nouveau - Ordonner à la Société Générale de produire les relevés du compte [XXXXXXXXXX05] du 1er février au 1er avril 2023, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; En conséquence, - Condamner la banque Société Générale au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la Société Générale aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 janvier 2024 la Société Générale demande à la cour, au visa des articles 31, 32 et 145 du code de procédure civile de : - confirmer l'ordonnance rendue le 06 juin 2023, en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner M. [K] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 février 2024. MOTIVATION Sur la demande de communication de pièces M. [K] fait valoir qu'il a déposé plainte pour escroquerie le 24 avril 2022 auprès du procureur de la République de Saint Denis de la Réunion, il ajoute que deux personnes se sont fait passer pour des représentants de la société BS International Trading pour obtenir de sa part des virements, la circonstance qu'aucune suite n'a été donnée à sa plainte ne saurait le priver de ses droits, il justifie des éléments attestant de ce qu'il a été trompé. Il affirme que si le secret bancaire constitue bien un empêchement légitime, il peut être passé outre dans l'exercice du droit de la preuve et son atteinte doit être proportionnée aux intérêts en présence. Ce qui est le cas en l'espèce. La Société Générale réplique que le secret bancaire constitue un empêchement légitime à la demande de communication de pièces et que M. [K] ne justifie pas du caractère sérieux de ses demandes, constitutif d'un motif légitime. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. L'article 11 du code de procédure civile énonce s'agissant du droit à la preuve que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. L'article L511-33 du code monétaire et financier définit le secret bancaire. Le secret bancaire est opposable au juge civil et constitue un empêchement légitime dérogeant aux principes posés à l'article 10 du code civil. Et si des dérogations peuvent être admises c'est à la condition que soit démontrés le caractère indispensable de la communication de pièces pour l'exercice du droit à la preuve et le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence. En l'espèce M. [K] produit à l'appui de sa demande trois ordres de virement qu'il reconnaît avoir donnés à sa banque, la BRED, les 26 février 2021 et 26 mars 2021 à l'ordre de [M], ainsi qu'un relevé d'identité bancaire au nom de [M] détenant un compte auprès du Crédit du Nord, aux droits duquel intervient la Société Générale. Il produit également un document intitulé ' plainte pour escroquerie' daté du 24 avril 2022 qui aurait été déposé auprès du procureur de la République de Saint Denis de La Réunion. Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Il sera rappelé que la Société Générale, n'est pas l'établissement détenteur des comptes de M. [K], elle est tiers à l'instance envisagée, sa responsabilité n'étant pas recherchée. En outre, aucun élément ne permet d'établir que la banque aurait été autorisée par son client, [M] (bénéficiaire des virements litigieux), à communiquer les éléments relatifs à son compte. Par ailleurs, alors que M. [K] reconnaît être l'auteur des ordres de virement qui sont réguliers, les pièces communiquées sont insuffisantes à établir, faute de justifier de poursuites engagées à la suite de la plainte et d'éléments extérieurs accréditant les seules déclarations de l'appelant, d'un litige potentiel constitutif d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, M. [K] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel, Condamne M. [T] [K] à payer à la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L511-33 du code monétaire et financier définiarticle 10 du code civil dispose que chacun estarticle 805 du code de procédure civilearticle 10 du code civil. Et si des dérogationsarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66878cd005d6f7f678d490e0
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- Texte intégral
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