Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd305d6f7f678d4910a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 004 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 04/07/2024 N° de MINUTE : 24/590 N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIVJ Jugement (N° 11-23-0777) rendu le 16 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTS Monsieur [B] [H] né le 25 Juin 1978 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] Madame [L] [E] épouse [H] née le 01 Septembre 1977 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] Comparants en personne INTIMÉES Société [19] [Adresse 3] Société [18] chez [21] [Adresse 6] Collège [22] [Adresse 12] Société [26] [Adresse 4] Société [25] [Adresse 11] Société [13] Chez [14] [Adresse 17] Société [23] [Adresse 24] Société [10] [Adresse 27] Société [28] Chez [21] [Adresse 6] SAS [15] [Adresse 1] Clinique du [9] [Adresse 2] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 15 Mai 2024 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a, après rapport oral de l'affaire entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 octobre 2023, Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2023, par les époux [H], Vu le procès-verbal de l'audience du 15 mai 2024 *** Suivant déclaration enregistrée le 21 février 2023 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord, M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 23 mars 2023. Le 22 juin 2023, après examen de la situation des époux [H] dont les dettes ont été évaluées à 29 115,69 euros, les ressources mensuelles à 2781 euros et les charges mensuelles à 1958 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 823 euros et un maximum légal de remboursement de 1052,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 823 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois, au taux de 2,06 %. Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] le 22 juin 2023, décision qu'ils ont contestée le 7 juillet 2023. L'affaire a été audiencée au 16 octobre 2023. A cette audience, M. [H] n'a pas comparu ni personne pour lui. Mme [H] a comparu en personne. Elle a indiqué qu'ils avaient deux enfants à charge, dont un âgé de 23 ans, bénéficiant d'une reconnaissance de travailleur handicapé, qui ne percevait aucune ressource, et l'autre âgé de 19 ans, percevant des allocations chômage d'un montant d'environ 400 euros. Elle a déclaré qu'elle percevait des allocations chômage depuis le mois de mai 2023 à hauteur de 700 euros, outre une pension d'invalidité de catégorie 2 d'un montant de 500 euros. Elle a indiqué que son époux percevait un salaire mensuel d'environ 2000 euros et qu'ils avaient un loyer de 550 euros. Par courrier recommandé du 18 septembre 2023, le [16] a indiqué que ses créances s'élevaient aux sommes de 332,17 euros, 19685,90euros, 90047 euros, et 1221,54 euros. Par jugement en date du 16 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection de Bethune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi des recours, formés par M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H], l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais du 22 juin 2023, a notamment : - déclaré les recours formés par M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H], recevables, - fixé la créance de l'office public de l'habitat Lille Métropole Habitat à la somme de 7251,74 euros, - établit un plan identiques aux mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais le 22 juin 2023 M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] ont relevé appel le 22 décembre 2023 de ce jugement. A l'audience de la cour du 15 mai 2024, les époux [H] ont comparu en personne. Mme [H] a indiqué que les dettes concernant les chèques sans provision d'un montant de 232 euros et de 212 euros, avaient été soldées, par prélèvements opérés sur leur compte. Elle a indiqué qu'ils n'avaient plus qu'un enfant âgé de 23 ans à leur charge, qui était demandeur d'emploi non indemnisé ; qu'elle percevait une pension d'invalidité d'un montant de 521 euros, et que dans 4 mois elle ne percevrait plus d'allocations chômage. M. [H] a indiqué qu'il était maçon et percevait en moyen 1900 euros de salaire, qu'actuellement il était en arrêt maladie et qu'ils ne percevaient pas d'allocation logement. Il a indiqué qu'ils seraient en mesure de donner 300 à 400 euros au grand maximum. Par courrier reçu au greffe le 16 avril 2024, le [16] a indiqué que le crédit « PREF LIBERTE » était soldé, le crédit « Etalis » s'élevait à la somme de 331,02 euros, le crédit « prêt de regroupement de CRED 102780266300020793116 s'élevait à la somme de 19 625,40 euros, le crédit « PLAN4 » s'élevait à la somme de 902,46 euros, le crédit « PRET SURENDETTEMENT Reprise découvert suite recevabilité 2023 » 102780266300021013601 s'élevait à la somme de 1030,84 euros. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Les débiteurs ont indiqué que les créances [15] et [23], relatives à des chèques impayés avaient été prélevées sur leur compte. Toutefois, ils n'en justifient pas, dès lors ces créances seront maintenues pour le montant figurant dans le plan du premier juge. Le [16] a par courrier reçu au greffe le 16 avril 2024, actualisé ses créances en indiquant que le crédit « PREF LIBERTE » était soldé, le crédit « Etalis » s'élevait à la somme de 331,02 euros, le crédit « prêt de regroupement de CRED 102780266300020793116 s'élevait à la somme de 19 625,40 euros, le crédit « PLAN4 » s'élevait à la somme de 902,46 euros, le crédit « PRET SURENDETTEMENT Reprise découvert suite recevabilité 2023 » 102780266300021013601 s'élevait à la somme de 1030,84 euros. Compte tenu de ces développements, et du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H], sera fixé à la somme 28 866,20 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H], sont composées du salaire d'intérimaire de M. [H], évalué en moyenne à la somme de 1871 euros, et de la pension d'invalidité de Mme [H] d'un montant moyen de 501,48 euros. Ces ressources s'élèvent en moyenne à la somme totale de 2372,48 euros. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 566,25 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant à charge, s'élève à la somme de 1114,27 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs, qui ont un fils à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2061 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 311 euros la capacité de remboursement de M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] (ressources - charges), le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2061 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1114,27 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1258,21 euros ( 2372,48 euros ' 1114,27 euros = 1258,21 euros) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1114,27 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2061 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. S'il est manifeste que M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] se trouvent actuellement dans une situation difficile, compte tenu des ressources fluctuantes de M. [H], et de l'impossibilité pour Mme [H] de reprendre un emploi compte tenu de son état de santé, et de la charge de leur fils aîné, travailleur handicapé en recherche d'emploi non indemnisé, leur situation financière leur permet cependant d'apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 84 mois. Ainsi, la contribution mensuelle 311 euros de M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation, compte tenu de l'insolvabilité partielle des débiteurs. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] '; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] à la somme mensuelle de 311 euros ; Dit que M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans le plan annexé au présent arrêt ; Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements'; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan'; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt'; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse'; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières'; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Dit qu'il appartiendra à M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement'; Rejette toute autre demande'; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Véronique DELLELIS Rg 24/00026 - Débiteur : M. [B] [H] et Mme [L] [E] épouse [H] Mensualité de remboursement : 311 euros Nombre de mois : 84 Taux: 0% Créanciers Solde des créances Du 1er au 3ème mois : 3 mensualités Du 4 au 6ème mois : 3 mensualités Du 7 au 21ème mois : 15 mensualités Du 22 au 84ème mois : 63 mensualités Effacement partiel fin de plan Reste dû à la fin du plan [25] 906,13 € 302,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [10] 148529289-146083889 349,67 € 0,00 € 0,00 € 23,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [18] 9960204627 1 487,22 € 0,00 € 0,00 € 99,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [19] chez [20] 1 111,86 € 0,00 € 0,00 € 74,12 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [26] 102373277 14,34 € 4,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [26] 108176401 1 021,51 € 0,00 € 0,00 € 68,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [28] 1121821800034005 705,28 € 0,00 € 0,00 € 47,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Clinique du [9] 210802472 820,00 € 0,00 € 273,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Collège [22] B517231-SELARL [7] 116,47 € 0,00 € 38,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [13] 102780266300020793104 331,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,25 € 0,00 € 0,00 € [13] 102780266300020793116 19 625,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 275,00 € 2 300,40 € 0,00 € [13] 102780266300020793117-1 902,46 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14,32 € 0,00 € 0,00 € [13] 102780266300021013601 1 030,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16,36 € 0,00 € 0,00 € [15] chèque impayé 232,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 232,00 € 0,00 € [23] chèque impayé 212,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 212,00 € 0,00 € TOTAL des créances et mensualités 28 866,20 € 306,82 € 312,15 € 311,68 € 310,93 € 2 744,40 € 0,00 €
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 733-1 du code de la consommationarticle L. 733-12 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878cd305d6f7f678d4910a
Données disponibles
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