Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd405d6f7f678d4911a
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUL4 N° de Minute : Ordonnance du mercredi 03 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [X] né le 09 Février 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 juillet 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 03 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 01 juillet 2024 notifiée à 11h07 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juillet 2024 à 10h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [M] [X], né le 9 février 1994 à [Localité 2] (Algérie), ressortissant algérien,, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 mai 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité. Par décision en date du 5 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. Par décision du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de l'intéressé en contestation de l'obligation de quitter le territoire français. Par décision rendue le 1er juin 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 1er juillet 2024 notifiée à 11h07 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [X] du 2 juillet 2024 à 10h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant : - qu'il est demandeur d'asile en Europe, et qu'il a des craintes en cas de retour sans son pays d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen soulevé par M. [M] [X] tiré de sa qualité de demandeur d'asile en Europe En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intéressé a été reconnu par le fichier Eurodac, selon relevé du 6 mai 2024, comme ayant déposé ses empreintes en Hongrie et en Allemagne. L'administration a adressé une demande de reprise en Allemagne le 7 mai 2024, les autorités consulaires allemandes ont refusé la reprise en charge de l'intéressé le 14 mai 2024, au motif que l'Allemagne avait accepté la demande de reprise en charge Belge le 13 mai 2029, et que la Belgique n'a pas transféré l'étranger vers l'Allemagne dans les délais, que la responsabilité du demandeur incombe à la Belgique. L'administration a également effectué une demande de reprise en charge aux autorités belges qui ont refusé la reprise en charge le 14 mai 2024. L'administration a pris un arrêté de transfert aux autorités hongroises le 23 mai 2024, que l'intéressé a refusé de signer refusant de partir en Hongrie, sur la base d'un accord implicite hongrois, aucune réponse n'ayant été reçue, l'administration ayant considérée qu'il s'agissait d'un accord implicite le 22 mai 2024. Suite à un problème technique affectant Dublinet, les autorités hongroises ont répondu le 29 mai 2024 qu'ils refusaient la reprise en charge de l'intéressé et l'arrêté de transfert notifié le 23 mai a été abrogé le 4 juin 2024. Il s'ensuit que l'administration a effectué toutes les démarches pour une reprise vers la Hongrie, l'Allemagne et la Belgique, lesquelles n'ont pas abouties, l'intéressé n'ayant pas été reconnu comme demandeur d'asile dans ces pays. Le moyen est rejeté. Sur la troisième prolongation sollicitée L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à 'bref délai' des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' à bref délai'. - Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement, ou de se rendre au rendez-vous consulaire. Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Yannick LANCE, greffier Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUL4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 juillet 2024 : - M. [M] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [X] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [M] [X] le mercredi 03 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le mercredi 03 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 03 juillet 2024 N° RG 24/01340 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUL4
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L.742-7 du code de larticle 955 du code de procédure civile que le prarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cd405d6f7f678d4911a
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