Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd405d6f7f678d49124
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUO2 N° de Minute : 1325 Ordonnance du jeudi 04 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [K] né le 08 Avril 1991 à [Localité 3] (TUNISIE) ([Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 04 juillet 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 04 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu l'ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [I] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 18 avril 2024 en exécution d'un arrêté d'expulsion du 22 février 2024. . Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 2 juillet 2024 à 16h58 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [I] [K] pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [I] [K] du 2 juillet 2024 à 18h09 réitérée par son conseil le 3 juillet 2024 à 11h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel M. [I] [K] soulève le moyen tiré de l'absence de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public au cours de la dernière prolongation exceptionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. En l'espèce, la requête en prolongation se fonde sur l'urgence absolue et la menace pour l'ordre public ainsi que sur la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai. L'administration n'est pas fondée en sa demande puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que l' administration justifie avoir effectuées auprès des autorités tunisiennes . Au surplus, il n'est pas établi qu'une situation d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public soit survenue au cours de la période de quinze jours ayant précédé la requête de la préfecture laquelle fonde uniquement sa demande sur les condamnations intervenues prises en considération pour ordonner la première prolongation exceptionnelle. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet et d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de l'intéressé, tout en rappelant à celui-ci qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [I] [K] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 04 juillet 2024 N° RG 24/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUO2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1325 DU 04 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [K] le jeudi 04 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 04 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 04 juillet 2024 N° RG 24/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUO2
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cd405d6f7f678d49124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel