Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd505d6f7f678d4912c
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPK N° de Minute : 1321 Ordonnance du jeudi 04 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [H] se disant [H] [G] né le 18 Novembre 1999 à [Localité 4] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [J] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 04 juillet 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à [Localité 2] le jeudi 04 juillet 2024 à 14h09 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [H] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [G] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du [Localité 5], le 30 juin 2024 et notifié le même jour à 15h05, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le 5 décembre 2023 par la préfecture de l' Essonne et notifiée le 7 décembre 2023. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juillet 2024 à 11h19 et notifiée à 11h27 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [H] , pour une durée de 28 jours et rejetant le recours contre l' arrêté de placement ; ' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [H] , en date du 3 juillet 2024 à 14h58, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [H] expose les moyens suivants : - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention ,l'incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours, l'absence de nécessité et l'abus de pouvoir, l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, -le défaut de diligences de l' administration . MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de ,l'incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours et de l'absence de nécessité et l'abus de pouvoir Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l'incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours et de l'absence de nécessité et l'abus de pouvoir sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, les moyens de ce recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur le défaut de diligences de l' administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. La préfecture justifie d'une demande de routing le 30 juin 2024 à 19h19 et de la saisine des autorités consulaires marocaines par courriel du 1er juillet 2024 à 9h40 , soit dans le délai requis. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 04 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [I] Le greffier N° RG 24/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1321 DU 04 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : [J] [I] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [H] le jeudi 04 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU [Localité 5] et à Maître Philippe JANNEAU le jeudi 04 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le jeudi 04 juillet 2024 N° RG 24/01352 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPK
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L 741-3 du Code de larticle L 743-8 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cd505d6f7f678d4912c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel