Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd505d6f7f678d4912e
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01354 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPO N° de Minute : 1324 Ordonnance du jeudi 04 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, non comparant représenté par Me LEULIET Manon avocat au barreau de DOUAI, substituant Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat commis d'office INTIMÉ M. [Z] [J] [E] né le 26 Décembre 2002 à [Localité 1] (BRÉSIL) de nationalité Brésilienne dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 04 juillet 2024 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 04 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE refusant de prolonger la rétention administrative de M.LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par M.LE PREFET DU NORD, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juillet 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [Z] [J] [E] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention de M le préfet du Nord le 1er juillet 2024 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du même jour. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 juillet 2024 à 11h18 rejetant la demande de première prolongation de la rétention. ' Vu la déclaration d'appel du 3 juillet 2024 à 15h15 du conseil de M le préfet du Nord sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le maintien de la rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, la préfecture du Nord remet en cause la décision du premier juge faisant valoir que celui-ci s'est livré à une appréciation du droit au séjour de l'étranger alors qu'il n'était pas saisi d'une requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention . MOTIFS DE LA DÉCISION C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de la préfecture au motif des perspectives d'éloignement de l'étranger qui n'avait pas l'intention de se soustraire à cet éloignement selon le billet de bus produit, se trouvant en transit sur le territoire français pour se rendre en Espagne depuis les Pays-bas. Ainsi, si l'ordonnance querellée statue sur le moyen tiré de l'inutilité du maintien en rétention, sa motivation vise en réalité à apprécier la décision de placement en rétention administrative alors que l'étranger n'avait pas présenté de requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention dans le délai requis par l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . En outre, le juge judiciaire n'est pas compétent pour remettre en cause la décision de refus de séjour de l' administration et la mesure d'éloignement prévue vers le Brésil selon le routing qui avait été demandé le 1er juillet 2024 et non l'Espagne alors que l'étranger qui déclare vouloir se rendre dans ce dernier pays ne justifie pas y être légalement admissible. Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En application de l'article 78-2 alinéa 9, l'identité de toute personne peut - pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière - être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, port et présentation des titres et documents prévues par la loi, dans une zone géographique comprise entre la frontière française avec les Etats parties à la convention Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans toutes les zones ouvertes au trafic international, accessibles au public et désignées par arrêté (ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières'). En outre, lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone précitée, et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 km, la visite peut avoir lieu jusqu'à ce premier péage (aires comprises). De la même manière, à bord de certains trains internationaux et présentant des caractéristiques de desserte, le contrôle peut être effectué jusqu'à 70 km de la frontière. Ces contrôles d'identité ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. En l'espèce , le contrôle d'identité auquel a été soumis l'intimé , conformément aux dispositions de l'alinea 9 de l'article 78-2 du code de procédure pénale n'est pas irrégulier du seul fait que l'étranger se trouvait dans un bus dès lors que le contrôle s'est bien déroulé dans les circonstances de temps et de lieu prévues par la note de service . Il convient dès lors de rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par l'intimé devant le premier juge tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité ayant précédé son interpellation. S'agissant du moyen soulevé par l'intimé devant le premier juge tiré de l'irrégularité de la procédure de retenue en raison de l'absence de mention des heures d'alimentation , il n'est ni allégué ni justifié d'une atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées du fait de cette irrégularité qu'il convient de constater. Aucune mesure moins coercitive n'étant applicable, la prolongation de la rétention est justifiée. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [J] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Yannick LANCE, greffier Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 04 juillet 2024 N° RG 24/01354 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1324 DU 04 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M.LE PREFET DU NORD - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M.LE PREFET DU NORD le jeudi 04 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à [Z] [J] [E] et à Maître Xavier TERMEAU le jeudi 04 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 04 juillet 2024 N° RG 24/01354 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUPO
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du Code de larticle 78-2 du code de procédure pénale n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cd505d6f7f678d4912e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel