Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd505d6f7f678d49130
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 93 440 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/03106 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPUS C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pascal ARBEY la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG11-21-9) rendue par le Tribunal judiciaire de Valence en date du 19 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 08 août 2022 APPELANT : M. [W] [N] né le 21 septembre 1952 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIMEES : S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. ECO-HABITAT.ENR représentée par Me [Y] [J], mandataire liquidateur domiciliée [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 6 novembre 2018, M. [W] [N], démarché à son domicile par un représentant de la société Eco-Habitat ENR, a suivant bon de commande contracté avec celle-ci pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 22.900,00€. Le même jour, M. [N] a accepté une offre préalable de crédit affecté de la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société Consumer Finance pour le même montant en capital. Selon jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat ENR avec désignation de la SELARL Alliance MJ remplacée par la SELARL [Y] [J] suivant décision du 3 août 2021. Suivant exploits d'huissier du 23 décembre 2020, M. [N] a fait citer la société Eco-Habitat ENR et la société Consumer Finance en annulation des contrats de vente et de crédit. Par assignation du 11 janvier 2022, M. [N] a appelé à la cause la SELARL [Y] [J] ès qualités. Par jugement du 19 mai 2022 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Valence a : ordonné la jonction des procédures, déclaré M. [N] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SELARL [Y] [J] ès qualités et à l'égard de la société Consumer Finance, condamné M. [N] à payer à la société Consumer Finance une indemnité de procédure de 500€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 8 août 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance juridictionnelle du 3 octobre 2023, la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [N] a été prononcée à l'encontre de la SELARL [Y] [J] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat ENR. Par conclusions récapitulatives du 31 octobre 2022, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : à titre principal : annuler le contrat de vente et le contrat de crédit souscrits avec la société Eco-Habitat ENR et la société Consumer Finance, dire que la société Consumer Finance est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté, condamner la société Consumer Finance à lui restituer les mensualités acquittées, subsidiairement, condamner la société Consumer Finance à lui payer la somme de 15.000€ de dommages-intérêts, en tout état de cause, condamner la société Consumer Finance à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Il explique que : son action, qui tend à l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, est parfaitement recevable au regard de la liquidation judiciaire du vendeur, le contrat est nul pour non respect des dispositions du code de la consommation, la banque, qui a débloqué les fonds sur la base d'un contrat principal nul et a participé au dol du vendeur, a manqué à son obligation de conseil et de vigilance, il n'a jamais confirmé le contrat en l'absence du moindre acte de confirmation. Au dernier état de ses écritures du 28 mars 2024, la société Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de : à titre principal, débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions, subsidiairement, dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, condamner M. [N] à lui payer la somme de 22.900€, déduction faite de ses règlements, fixer au passif de la liquidation de la société Eco-Habitat ENR la somme de 15.034,40€ au titre des intérêts perdus, plus subsidiairement, dans l'hypothèse du prononcé' de la nullité des conventions et si une faute de sa part était retenue : débouter M. [N] de toutes ses prétentions, fixer au passif de la société Eco-Habitat ENR la somme de «'337.934,40€'» au titre du capital et des intérêts perdus, en tout état de cause, condamner M. [N] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l'instance en appel. Elle expose que : les demandes adverses sont irrecevables en application de l'article L 622-24 du code du commerce au regard de la liquidation judiciaire de la société Eco-Habitat ENR et de l'absence de déclaration de créance de M. [N], de seconde part, les demandes sont irrecevables pour absence de mise en cause du vendeur, le bon de commande est parfaitement valide, en tout état de cause, M. [N] a poursuivi volontairement l'exécution des contrats, aucun vice du consentement n'est démontré, ni aucune man'uvre dolosive établie, un défaut de rentabilité ne constitue pas un vice du consentement, l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement, elle n'a commis aucune faute. La SELARL [Y] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR n'est pas intimée au rejet de la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] à son égard. La décision est réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2024. MOTIFS 1/ sur les demandes de M. [N] La déclaration d'appel de M. [N] ayant été déclarée caduque à l'encontre de la SELARL [Y] [J] ès qualités, la décision déférée déclarant sa demande irrecevable au titre de la nullité du contrat principal est définitive. En l'absence de nullité du contrat principal, aucune nullité subséquente du contrat de crédit ne peut être poursuivie. Dès lors, le contrat de vente n'étant pas annulé, M. [N] est toujours lié par le contrat de crédit avec la société Consumer Finance, lequel doit continuer de s'exécuter. M. [N] reproche à la banque d'avoir débloqué les fonds sur la base d'un contrat principal nul et, ainsi, avoir manqué à son obligation de conseil et de vigilance. En l'absence d'annulation du bon de commande du 6 novembre 2018, M. [N] est mal fondé à se prévaloir d'un manquement de la banque au titre d'un déblocage fautif des fonds. Dès lors, les demandes de M. [N] à l'encontre de la banque ne sont pas irrecevables mais mal fondées. En conséquence, il convient de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Consumer Finance. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [N] et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Vu la caducité de la déclaration d'appel de M. [W] [N] à l'égard de la SELARL [Y] [J] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat ENR, Constate le caractère définitif de la décision d'irrecevabilité des demandes de M. [W] [N] à l'encontre de la SELARL [Y] [J] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Eco-Habitat ENR , Confirme le jugement déféré sur les mesures accessoires, L'infirme pour le surplus, Déboute M. [W] [N] de ses demandes à l'encontre de la société Consumer Finance, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cd505d6f7f678d49130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel