Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd505d6f7f678d49132
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 81 201 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 22/03178
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP2W
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
Me Bernard BOULLOUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/04070)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 17 août 2022
APPELANT :
M. [S] [V]
né le 24 Décembre 1975 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006113 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A. COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [V] a signé le 17 mai 2019 avec la société Cofica Bail un contrat de location avec option d'achat sur un véhicule Nissan modèle Qashqai de type N-Connecta d'une valeur de 23.700€ TTC'; il était prévu le paiement d'une première mensualité de 6.000€ suivie de 36 loyers de 230,10€ jusqu'au 20 juillet 2022, le prix de vente final s'établissant à 12.369,88€.
Cofica Bail indiquant avoir mis en demeure M. [V] par courrier avec AR du 2 janvier 2020 d'avoir à payer les échéances impayées, puis l'avoir mis en demeure de payer la somme de 20.022,62€ sous 8 jours après résiliation du contrat par courrier recommandé avec AR du 5 février 2020 (réceptionné le 11 février 2020), l'a assigné en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal précité a':
condamné M. [V] à payer à Cofica Bail la somme de 16.812,01€ outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020,
ordonné à M. [V] de restituer le véhicule Quashqai immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série': SJNFDAJ11U2099259) objet du contrat de location avec option d'achat en date du 17 mai 2019,
dit qu'en cas de restitution du véhicule, sa valeur vénale doit être déduite de la créance de Cofica Bail,
dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [V] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration déposée le 17 août 2022, M. [V] a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 17 novembre 2022 sur le fondement des articles L.311-9, L.311-48 et L.333-4 du code de la consommation, l'article de l'arrêté 26 octobre 2010 et l'article 1244-1 du code civil M. [V] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter la société «'Cofibail'» de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
déchoir la société «'Cofibail'» de son droit aux intérêts,
enjoindre la société «'Cofibail'» de produire':
un décompte à jour de ses versements et expurgé des intérêts,
la facture de revente du véhicule,
les quittances des sommes perçues de la société Cardif Assurance,
lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
en tout état de cause,
condamner la société «'Cofibail'» à payer à Me Simon Pantel la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique,
condamner la société «'Cofibail'» aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses uniques conclusions déposées le 27 janvier 2023 au visa des articles 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil,R. 632-1 du code de la consommation, la société Cofica Bail entend voir la cour':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
à titre principal,
débouter M. [V], mal fondé en toutes ses demandes,
déclarer sa demande bien fondée et en conséquence condamner M. [V] à lui payer en derniers et quittances la somme de 16.812,01€ outre intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020,
à titre subsidiaire,
condamner M. [V] à lui payer en deniers et quittances la somme de 16.812,01€ outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement à intervenir,
ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
ordonner à M. [V] la restitution du véhicule financé Quashqai immatriculé [Immatriculation 6] (n° de série': SJNFDAJ11U2099259) sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
débouter M. [V] de sa demande de délai de paiement non fondée,
subsidiairement, dire qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due redeviendrait alors immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure sous pli recommandé avec accusé de réception,
en tout état de cause,
condamner M. [V] à lui payer la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en fait et en droit.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme
M. [V] soutient que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise en l'absence de mise en demeure préalable à celle du 5 février 2020'; il développe à ce titre que le courrier recommandé avec AR du 2 janvier 2020 ne peut constituer cette mise en demeure préalable à la déchéance du terme dès lors qu'il n'a pas été envoyé et qu'au surplus il prononce la résiliation du contrat.
Cofica Bail défend qu'elle a régulièrement résilié le contrat comme prévu en son article 6.2, en concluant que «'M. [V] n'a pas réglé les échéances, d'un montant de 265,80€ chacune, à compter du 20 novembre 2019 (date du premier incident de paiement non régularisé) . C'est pourquoi, plusieurs mises en demeure par lettre recommandée, lui sommant de régler les sommes susvisées sous 8 jours, ont été envoyées. Néanmoins celles-ci sont restées sans réponse, justifiant la résiliation du contrat du 1er janvier 2020'»
Il ajoute que «'la lettre de mise en demeure versée aux débats est pourtant régulière puisqu'elle laisse un délai de 8 jours à M. [V] pour régulariser sa situation'-pièce 8'».
L'article 6-2 du contrat de location avec option d'achat relatif à la résiliation du contrat, précise «'le bailleur pourra résilier le présent contrat de location après envoi au locataire d'une mise en demeure par lettre recommandée. Dans chacun des cas suivants': non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues au titre du contrat de location'; renseignements confidentiels inexacts'; non-respect de l'une des clauses et conditions du contrat'»(').
Or, en l'espèce, Cofica Bail ne communique pas de pièces au soutien de son affirmation selon laquelle «'plusieurs mises en demeure par lettre recommandée, lui sommant de régler les sommes susvisées sous 8 jours, ont été envoyées'» à M. [V] avant le prononcé de la résiliation au 2 janvier 2020.
Ensuite, le courrier recommandé avec AR daté du 2 janvier 2020 rédigé au nom de M. [V] mentionne en objet l'indication suivante «'résiliation du contrat de bail'» et indique «'je constate à ce jour que vous n'avez pas régularisé vos retards de paiement. En vertu des conditions générales du contrat de location, je vous notifie par la présente la résiliation du contrat de location et vous mets en demeure de régler sous 8 jours à compter de l'envoi, la somme de 531,60€ correspondant aux loyers échus non réglés.'»
Ce courrier recommandé qui est produit en pièce 8 par Cofica Bail, se présente sous la forme d'une photocopie sur laquelle figure en haut de page à gauche une étiquette autocollante code barre avec le nom [V] et le n° du dossier accompagnée de la photocopie du feuillet complet du recommandé avec accusé de réception': le volet «'preuve de distribution'» qui ne comporte aucun timbre humide de la poste attestant de la date de dépôt, et le volet «'preuve de dépôt à conserver par le client'» non détaché.
L'examen du dossier de pièces produit par Cofica Bail révèle en fin de dossier la présence de ce même courrier recommandé avec AR daté du 2 janvier 2020, mais cette fois-ci, non pas en photocopie mais en version originale, accompagné de l'AR comportant la mention «'06/01'» sans aucune signature.
Toutefois, ce courrier original et l'accusé de réception n'ont pas été communiqués contradictoirement ainsi qu'en atteste le fait qu'ils ne sont pas affectés d'un numéro et ne figurent pas dans le bordereau de communication de pièces de Cofica Bail.
Cette pièce est donc irrecevable et doit être écartée des débats.
En conséquence de ces constatations et considérations, il y a lieu de dire que l'exemplaire du courrier recommandé avec AR du 2 janvier 2020 communiqué en pièce 8 ne vaut pas mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, quand bien même il impartit un délai de 8 jours au débiteur pour s'acquitter des échéances impayées, en ce qu'il prononce d'emblée la résiliation du contrat, sans qu'il soit justifié de l'envoi de mises en demeure recommandées antérieures.
Il en résulte que Cofica Bail n'est pas fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat, et par suite du paiement de l'indemnité de résiliation et de la restitution du véhicule, le préalable de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée prévue à l'article 6-2 n'ayant pas été respecté, la résiliation ayant été prononcée dès le 2 janvier 2020, peu important la seconde mise en demeure recommandée du 5 février 2020 qui ne fait qu'acter cette résiliation et en tirer les conséquences (paiement des causes du contrat et restitution du véhicule).
Si M. [V] n'est donc pas tenu à paiement de l'indemnité de résiliation, il reste néanmoins débiteur des échéances impayées au paiement desquelles il doit être condamné.
Selon le décompte de créance produit en pièce 10 par Cofica Bail, ces impayés s'établissaient à 520,97€, déduction faite des règlements reçus'; toutefois, selon le même décompte, M. [V] s'est acquitté par la suite d'une somme totale de 3.185€ («'règlements reçus au contentieux'» qui ont été imputés à tort sur l'indemnité de résiliation laquelle n'est pas due) de sorte qu'il n'est plus redevable d'aucune somme envers Cofica Bail au titre desdites échéances impayées, ce qui prive d'objet sa demande en déchéance du droit aux intérêts et de délais de paiement.
Le jugement querellé est en conséquence infirmé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, Cofica Bail est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, tant en première instance qu'en appel.
Les mesures accessoires du jugement sont également infirmées en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Écarte des débats, comme non contradictoirement communiqué, l'original du courrier recommandé avec AR daté du 2 janvier 2020 accompagné de l'accusé de réception comportant la seule mention «'06/01'»,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constatant l'absence de mise en demeure préalable au sens de l'article 6-2 du contrat de location avec option d'achat signé entre M'.[S] [V] et la société Cofica Bail le 17 mai 2019,
Déboute la société Cofica Bail de sa demande en paiement et en restitution du véhicule Nissan modèle Qashqai de type N-Connecta fondée sur la résiliation du contrat de location avec option d'achat signé avec M'.[S] [V],
Dit que M. [S] [V] ne doit plus aucune somme au titre des échéances impayées,
Dit en conséquence sans objet les demandes de M. [S] [V] aux fins de déchéance du droit aux intérêts et de délais de paiement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Condamne la société Cofica Bail aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1244-1 du code civil M.article 700 du code de procédure civile tant en particle 6-2 du contrat de location avec optionarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cd505d6f7f678d49132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel