Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd505d6f7f678d49134
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresActions possessoires
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Texte intégral
N° RG 22/03216 N° Portalis DBVM-V-B7G-LP5D C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL MONNIER-BORDES la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/02109) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 07 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 23 août 2022 APPELANTS : M. [P] [Z] né le 18 Juin 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Mme [Y] [I] née le 07 Juin 1974 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représentés par Me Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [E] [O] née le 11 Avril 1976 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sandra CARTIER-MILLON de la SELARL DAVID-COLLET CARTIER-MILLON REVEL-MOUROZ, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Les consorts [Y] [I]/ [P] [Z] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 7] (38), de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] voisine de la parcelle A n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [E] [O]. Se prétendant propriétaires d'un terrain de 61m2 (selon Mme [O] 80m2) situé au nord est de leur fond et rattaché à tort à la parcelle A [Cadastre 2], les consorts [I]/[Z] ont, suivant exploit d'huissier du 25 mai 2020, poursuivi Mme [O] en revendication de la dite parcelle par prescription acquisitive et modification du cadastre. Par jugement du 7 juillet 2022 exécutoire à titre provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté les consorts [I]/[Z] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à payer une indemnité de procédure de 1.500 € à Mme [O] et à supporter les dépens. Suivant déclaration du 23 août 2022, les consorts [I]/[Z] ont relevé appel de cette décision. Au dernier état de leurs écritures en date du 15 janvier 2024, Mme [I] et M. [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de les déclarer recevables et de : dire que la parcelle de 61m2 jouxtant leur propriété ne peut être rattachée à la parcelle [Cadastre 2] de Mme [O], dire que la durée de la possession par les possesseurs successifs antérieurs à eux doit s'additionner et que la durée de la possession est supérieure à 30 ans, dire que cette portion de terrain de 61m2 est devenue leur propriété par l'effet de la prescription acquisitive, en conséquence, modifier le cadastre aux fins d'intégrer la portion de terrain de 61m2 référencée par erreur dans la parcelle A [Cadastre 2] pour l'inclure dans celle référencée A [Cadastre 3], «'ordonner l'exécution provisoire'», condamner Mme [O] à leur payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que : ils produisent diverses attestations démontrant qu'ils utilisent le terrain litigieux, depuis leur installation, comme aire de jeux pour leurs enfants, avant eux, le terrain était cultivé par M. [W], en joignant leur possession à celle de leurs auteurs, ils peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive de plus de 30 ans, il n'y a aucune issue du fonds adverse sur le triangle de terrain, lequel est en continuation de leur parcelle A [Cadastre 3], ils ont été particulièrement choqués par le comportement violent de Mme [O] et de son père. Par conclusions récapitulatives du 21 mars 2024, Mme [O] demande à la cour de débouter les consorts [I]/[Z] de l'ensemble de leurs demandes, confirmer le jugement déféré et les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que : son droit de propriété sur le triangle litigieux de 80m2 et non 61m2 ne peut être remis en cause puisque les conditions de l'usucapion ne sont pas réunies, les consorts [I]/[Z], qui étaient locataires depuis 2011 avant d'acquérir la propriété en 2017, ne peuvent se prévaloir d'une possession à titre de propriétaire, les consorts [I]/[Z] ont engagé des discussions pour acquérir ce bout de parcelle, ce qui démontre qu'ils savaient pertinemment qu'ils n'en étaient pas propriétaires, leur intention d'acquérir ressort également du courrier que M. [Z] lui a adressé le 8 février 2018, il n'est démontré de la part des propriétaires précédents aucune preuve d'une possession remplissant les conditions de l'article 2261 du code civil, au contraire, il est établi que la parcelle avait seulement été prêtée à M. [W], à l'occasion des travaux de rénovation de sa maison, il était prévu qu'une porte donnerait sur le bout de terrain litigieux et le maçon, par erreur, a omis cette ouverture, il ressort de la notice descriptive et paysagère du projet produite en pièce 20 qu'elle n'a jamais voulu abandonner cette portion de terrain, elle a voulu clôturer son terrain mais M. [Z] a bousculé son père et arraché la clôture, elle a été particulièrement choquée de cette agressivité. La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2024.' MOTIFS 1/ sur les demandes des consorts [I]/[Z] Les consorts [I]/[Z] prétendent à l'acquisition par prescription du triangle de terrain litigieux. L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans. Par application de l'article 2261, la possession doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Selon l'article 2265, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Au soutien de leur prétention en revendication de propriété, les consorts [I]/[Z] produisent diverses attestations aux termes desquelles, d'une part, M. [W] exploitait un jardin potager sur partie de la parcelle [Cadastre 3] et, d'autre part, eux-même utilisent cette partie comme aire de jeux pour leurs enfants. Toutefois, il ressort d'une attestation précise et circonstanciée de M. [M] [O] que M. [W], s'il n'est pas contesté qu'il a cultivé le terrain en question, a bénéficié d'une simple tolérance. Il est encore justifié, par la proposition d'achat de M. [Z] en date du 8 février 2018 moyennant le prix de 5.000 €, que les appelants reconnaissaient Mme [O] comme légitime propriétaire et ne se prévalaient, à cette date, d'aucune prescription acquisitive. Enfin, il est démontré que dans le dossier de permis de construire de Mme [O], il était prévu l'ouverture d'une porte donnant sur le terrain revendiqué ce qui constitue un indice supplémentaire de ce que Mme [O] s'est toujours comportée comme légitime propriétaire contrairement aux consorts [I]/[Z] et à leurs auteurs. Dès lors, les consorts [I]/[Z], ne justifiant pas d'actes de possession conformes aux dispositions de l'article 2261 du code civil, ne peuvent se prévaloir d'aucune acquisition par prescription. Par voie de conséquence, les consorts [I]/[Z] ont été, à juste titre, déboutés de l'ensemble de leurs prétentions. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [O] en appel. Les consorts [I]/[Z], qui succombent, supporteront les dépens d'appel. Les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum Mme [Y] [I] et M. [P] [Z] à payer à Mme [E] [O] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [Y] [I] et M. [P] [Z] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cd505d6f7f678d49134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel