Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd605d6f7f678d49138
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 22/03811 N° Portalis DBVM-V-B7G-LR2Z C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne VALLEE Me Jean-François CLEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 18/00924) rendue par le Tribunal judiciaire de Gap en date du 29 août 2022 suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022 APPELANTE : Mme [V] [A] [U] épouse [S] née le 31 octobre 1941 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Anne VALLEE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMES : M. [O] [U] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Jean-François CLEMENT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES S.E.L.A.R.L. ANASTA inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 509 306 627, prise en son établissement de [Localité 9] sise [Adresse 5], représenté par Maître [D] [L], membre de la société ANASTA, administrateur judiciaire, désigné par une ordonnance sur requête du Tribunal judiciaire de GAP du 5 juillet 2023 en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété située [Adresse 4]. non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024 madame Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de madame Clerc président de chambre, assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon acte de partage du 6 avril 1977 complété par acte du 8 novembre 2000, Mme [V] [U] épouse [S] a reçu en donation un des deux lots de la maison en copropriété située sur la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 8] (05), section D n° [Cadastre 2], à savoir le rez de chaussée avec jouissance privative d'un jardin en façade sud d'une contenance de 270m2 alors que son cousin, M. [O] [N], est usufruitier du second lot pour en avoir donné la nue-propriété à ses enfants selon acte du 28 octobre 2011, composé du premier étage avec jouissance privative d'un jardin de 270m2 à la suite du jardin du lot 4 de Mme [S] et à l'ouest de celui-ci. Un précédent litige a opposé Mme [S] à M. [U] au titre de la suppression d'une clôture édifiée par ce dernier et, suivant arrêt du 8 mars 2016 confirmant l'ordonnance de référé du 19 mai 2015, Mme [S] a été déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Suivant exploit d'huissier du 28 septembre 2018, Mme [S] a fait citer M. [U] en enlèvement de clôture et de grillage, outre en remise d'une clef de la porte d'entrée pour lui permettre d'accéder à sa partie des combles. Par jugement du 29 août 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Gap a : débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle de M. [U], condamné Mme [S] à payer à M. [U] une indemnité de procédure de 1.200€ et aux entiers dépens de l'instance. Suivant déclaration du 24 octobre 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision. Selon assignation du 8 janvier 2024, Mme [S] a appelé à la cause la société Anasta représentée par Me [D] [L], administrateur judiciaire de la copropriété désigné par ordonnance sur requête du 5 juillet 2023. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 13 février 2024. Au dernier état de ses écritures du 8 avril 2024, Mme [S] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux, en toutes hypothèses : juger recevable et bien fondée sa demande à l'encontre de Me [L] ès qualités, condamner M. [U], en respect du plan opposable du 23 septembre 1983, à enlever la partie de clôture située sur le devant gauche du bâtiment en copropriété en ce qu'il contrevient à son libre passage entre sa partie privative de jardin et la partie commune, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification à intervenir, à tout le moins, en respect du plan de division annexé à l'acte de division du 6 avril 1977 et de l'acte de partage du même jour, condamner M. [U] à enlever la totalité de la clôture installée en alignement de la façade gauche de la maison en empiètement de sa partie privative de jardin, ladite limite devant être déplacée vers la gauche par rapport au côté ouest de la maison afin de permettre un passage de sa partie privative vers la partie commune, sous astreinte de 100€ par jour de retard suivant la signification à intervenir, condamner M. [U] à l'enlèvement des matériaux, bois, 'taules' et moellons entreposés sur la partie de jardin commune n° 1, à droite sur le plan de division annexé à l'acte valant règlement de copropriété du 6 avril 1977 et visibles sur les clichés photographiques n° 10 et 11 annexés au PV de constat d'huissier du 13 octobre 2015, ainsi qu'à l'enlèvement du grillage situé au dessus du mur de séparation entre la partie de jardin commune et sa partie de jardin privative, condamner M. [U], sous la même astreinte, à lui remettre une clef de la porte d'entrée située sur la façade de la maison en copropriété au droit de la rampe montante située elle-même sur la partie de jardin commune afin de lui permettre d'accéder à sa partie de combles, condamner M. [U] à lui payer des dommages-intérêts de 10.000€ en réparation de son préjudice de jouissance pour impossibilité d'accéder à ses combles et résistance abusive, débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions, dire la décision commune et opposable à M° [L] ès qualités, condamner M. [U] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, outre aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : sur le passage vers les parties communes contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ressort du plan annexé à l'acte de division que sa partie privative n° 3 bénéficiait d'un accès à la partie commune n° 1 dans la mesure où la délimitation entre les parties 2 et 3 se trouve décalée vers la gauche par rapport à la façade ouest de la maison, il est facile de voir que M. [U] a, en réalité, implanté sa clôture en continuité de la façade de l'immeuble empêchant toute possibilité d'accès vers les parties communes du jardin, la totalité de la clôture se trouve manifestement en empiétement à l'intérieur de sa partie privative, le tribunal a procédé à une analyse incomplète voire erronée du plan de division dont il ressort de façon certaine que M. [U] contrevient au libre accès dont elle doit pouvoir bénéficier à gauche de la façade ouest de la maison vers l'arrière du jardin non attribué à titre privatif dans le partage du 6 avril 1977, en 1983, les parties d'un commun accord ont procédé au ré-aménagement de la parcelle entourant la maison, contrairement à ce que prétend M. [U], ce plan n'est pas resté à l'état de simple projet, comme le précise M. [E] [U], le géomètre a posé deux bornes, l'une au coin gauche de la maison et l'autre au croisement de la délimitation [Y] [U]/ les consorts [U], à partir de 1983, la division du jardin correspond au plan dressé par le géomètre [C] (plan 4 bis), sur la remise de la clef pour l'accès aux combles le seul accès possible à ses combles est le passage par la porte privative de M. [X], le projet de division prévoit la construction d'un escalier qui n'a jamais été réalisé, elle ne s'est pas opposé à cet aménagement et reste toujours disposée à le financer à frais communs, ce que refuse M. [U], en outre, M. [U] a installé une clôture sur le mur de refend située entre sa partie privative et la partie commune de jardin, ce qui lui bloque tout accès vers la porte d'accès aux combles, sur l'enlèvement des encombrants divers encombrants sont stockés sur la partie commune du jardin, M. [U] expose qu'ils ont été installés par son père dont il est l'ayant droit en soutenant qu'ils ne déborderaient pas sur la partie commune, l'article 4 de l'acte de division rappelle qu'aucun copropriétaire ne peut laisser quoi que ce soit sur les parties communes, ce que le tribunal n'a pas pris en compte. Par conclusions récapitulatives du 11 juillet 2023, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qu'il forme à hauteur de 8.000€ et, y ajoutant, de condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il expose que : sur le rejet de la demande adverse en droit de passage sur les parties communes il y a deux jardins sur lesquels sont établis des droits de jouissance privative au profit de chacun des copropriétaires, le découpage de terrain est représenté au plan versé en pièce 4 sur lequel n'apparait aucun chemin permettant un quelconque droit de passage qui serait consenti à Mme [S], ce droit de jouissance privative permet à chacun des copropriétaires de jouir seul, à l'exclusion de l'autre, de la partie commune visée au règlement de copropriété, il est donc parfaitement fondé à poser un grillage le long des limites séparatives, il n'empiète sur aucune partie commune de l'immeuble contrairement à Mme [S], le plan adverse 4 bis ne correspond à aucune réalité ainsi que l'ont régulièrement constaté les diverses juridictions saisies, il ne correspond à aucune modification contractuelle dont Mme [S] pourrait se prévaloir, le règlement de copropriété n'a jamais été modifié, Mme [S] prétend faussement qu'elle ne disposerait pas d'un autre passage pour accéder à son lot de copropriété alors qu'il existe bel et bien une voie d'accès au lot de copropriété de Mme [S], ce qu'a parfaitement retenu le tribunal, Mme [S] a d'ailleurs installé une sonnette à proximité de la porte, de sorte qu'elle ne peut prétendre disposer d'un droit de passage dans le prolongement du mur de l'immeuble litigieux à gauche du bâtiment, de surcroît, Mme [S], elle-même, a entravé le passage en construisant un muret de 75 cm de haut et 20 centimètres de large, de sorte qu'elle devrait sauter par dessus pour emprunter le passage revendiqué, les déclarations de M. [E] [U], dont on peut douter de l'objectivité, sont sans aucune portée, sur la remise d'une clef et l'enlèvement du grillage il accède à son lot par un montoir, cette rampe, seul accès à son lot, est une partie privative, il conteste avoir barré l'accès aux combles par un prétendu escalier qui n'existe pas, ledit escalier n'a jamais été édifié du fait de la volonté de Mme [S] qui s'y est toujours opposé, en réalité, la demande de Mme [S] consiste à obtenir la clef de son appartement et donc de troubler la jouissance paisible de ses parties privatives, le grillage édifié à titre de mesure de sécurité le long du montoir pour éviter une chute ne gêne en rien un quelconque accès au jardin de Mme [S], sur l'enlèvement de matériaux ces matériaux sont entreposés depuis de très longues années ainsi qu'il ressort de diverses attestations, ils constituent un garde fou du montoir, sur le caractère abusif de la voie de recours de Mme [S] Mme [S] le poursuit régulièrement, le présent appel est tout aussi mal fondé que les précédentes procédures, Mme [S] est tout aussi coutumière de divers comportements nuisibles, ce qui justifie sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts. La SELARL Anasta représentée par Me [D] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété, citée le 8 janvier 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 11 avril 2024. MOTIFS 1/ sur les demandes de Mme [S] en transport sur les lieux La cour disposant des éléments nécessaires pour trancher le présent litige, un transport sur les lieux n'est pas justifié. La demande de Mme [S] à ce titre a été , à juste titre, rejetée par le tribunal. sur l'enlèvement de la clôture Mme [S] demande de voir condamner M. [U] à enlever la partie de clôture située sur le devant gauche du bâtiment en copropriété en ce qu'il contreviendrait à son libre passage entre sa partie privative de jardin et la partie commune. Les droits respectifs des parties sont exclusivement fixés selon une répartition strictement égalitaire par les actes de partage des 6 avril 1977 et 8 avril 2000 ainsi que par le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 6 avril 1977. Dès lors, les plans et attestations dont entend se prévaloir Mme [S] sont sans aucune portée. Ainsi, chacune des parties dispose d'une partie égale de la maison, d'une partie privative de jardin de même superficie et d'un accès distinct à leur propriété. L'article 3 du règlement de copropriété stipule que «'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres propriétaires ni à la destination de l'immeuble'». Il est démontré que la clôture litigieuse édifiée par M. [U] en limite de sa partie privative à usage de jardin ne porte nullement atteinte aux droits de copropriétaire de Mme [S] qui ne bénéficie d'aucun droit de passage sur la partie privative de M. [U]. Mme [S] ne rapporte pas davantage la preuve que, pour accéder à sa parcelle de jardin, elle doive nécessairement passer par la partie privative de M. [U]. Ainsi, en édifiant sa clôture, M. [U] use et jouit de ses parties privatives sans porter atteinte ni aux droits des autres propriétaires ni à la destination de l'immeuble. Dès lors, Mme [S], qui prétend à plus qu'elle n'a droit, a été justement déboutée de sa demande en enlèvement sous astreinte de la clôture légitimement installée sur son fonds par M. [U]. sur l'enlèvement des matériaux, bois, taules et moellons entreposés sur la partie de jardin commune Mme [S] sollicite la condamnation de M. [U] à l'enlèvement des matériaux érigés contre le montoir qui sert d'accès au lot de M. [U]. M. [U] expose qu'il s'agit d'un garde fou de son montoir. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ce garde fou, nécessaire à la sécurité, ne gène en rien la circulation et, de ce fait, ne contrevient pas aux dispositions susvisées de l'article 3 du règlement de copropriété. Dès lors, le jugement déféré, qui déboute Mme [S] de cette demande d'enlèvement de matériaux le long du montoir, sera confirmé sur ce point. sur l'enlèvement du grillage situé au dessus du mur de séparation entre la partie de jardin commune et sa partie de jardin privative Selon la motivation susvisée pour le garde fou du montoir, ce grillage remplit la même fonction de mise en sécurité sans que Mme [S] ne démontre une gêne ou une atteinte à ses droits de copropriétaire. Dès lors, c'est également à bon droit que le tribunal a débouté Mme [S] de sa demande d'enlèvement de ce grillage. sur la remise d'une clef permettant l'accès au lot de M. [U] Au motif de pouvoir accéder à sa partie des combles de l'immeuble en copropriété, Mme [S] demande la condamnation de M. [X] à lui remettre la clef de son lot ce qui constitue, de ce simple fait, une violation manifeste du droit de celui-ci d'en user et jouir paisiblement. Ainsi, alors que l'escalier devant être réalisé à frais communs pour permettre l'accès aux combles n'a jamais été construit, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande de Mme [S] en remise de clef sous astreinte. en dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et résistance abusive Au regard des considérations précédentes, Mme [S] ne démontre aucune faute de M. [U] et ne justifie dès lors, d'aucun préjudice concernant son impossibilité d'accès à ses combles. Elle doit être déboutée de ce chef de demande. 2/ sur la demande de M. [U] en dommages-intérêts Il est établi que Mme [S] multiplie vainement les procédures à l'encontre de M. [S] ce qui lui occasionne un préjudice moral justifiant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, de condamner celle-ci à payer à ce dernier des dommages-intérêts de 2.000€. Le jugement déféré sera infirmé sur ce seul point. 3/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [U]. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Mme [S] qui succombe et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de M. [O] [U], Statuant à nouveau sur ce seul point, Condamne Mme [V] [U] épouse [S] à payer à M. [O] [U] la somme de 2.000€ en dommages-intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Déboute Mme [V] [U] épouse [S] de sa demande en dommages-intérêts, Déclare la présente décision commune et opposable à M° [D] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété, Condamne Mme [V] [U] épouse [S] à payer à M. [O] [U] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne Mme [V] [U] épouse [S] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
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Référence
66878cd605d6f7f678d49138
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