Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd605d6f7f678d4913a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 67 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 22/04313 N° Portalis DBVM-V-B7G-LTLS C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER Me Elise QUAGLINO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG17/02116) rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2022 APPELANTS : M. [S] [F] né le 19 juin 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Mme [L] [R] épouse [F] née le 02 juin 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.R.L. UNI'VERT ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre du salon Naturissima de [Localité 6], les époux [L] [R]/[S] [F] ont, suivant bon de commande du 29 novembre 2015, contracté avec la société Uni'Vert Energie pour la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque en autoconsommation, outre un kit d'optimisation Mylight, moyennant le prix de 22.300€. La facture du 29 janvier 2016 a été intégralement réglée. Suivant exploits d'huissier du 26 avril 2017, les époux [F] ont fait citer la société Uni'Vert Energie en résolution de la vente et indemnisation de leur préjudice. Par jugement mixte du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a : dit que le bon de commande du 29 novembre 2015 est valable et qu'un contrat s'est formé avec accord des parties sur la chose et sur le prix, ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [T], réservé les demandes, renvoyé le dossier à la mise en état. L'expert a déposé son rapport le 31 mai 2020. Suivant jugement du 14 avril 2022, la juridiction devenue tribunal judiciaire de Grenoble a: débouté les époux [F] de leurs demandes en annulation et en résolution du contrat, condamné la société Uni'Vert Energie à payer aux époux [F] la somme de 2.650€ au titre du coût des travaux de reprise, débouté les époux [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires, condamné la société Uni'Vert Energie à payer aux époux [F] une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux dépens. Suivant déclaration du 2 décembre 2022, les époux [F] ont relevé appel de cette décision. Par écritures récapitulatives du 15 août 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de: à titre principal : prononcer l'annulation du bon de commande et, à tout le moins, juger que le contrat encourt la résolution judiciaire, condamner la société Uni'Vert Energie à retirer à ses frais l'installation et à leur restituer la couverture originelle sous astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir, condamner la société Uni'Vert Energie à leur rembourser la somme de 22.300€ au titre du contrat de vente avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure réceptionnée le 8 décembre 2016, outre la somme de 5.000€ en réparation du préjudice subi, subsidiairement, condamner la société Uni'Vert Energie à leur payer les sommes de: 9.670 € en réparation de la perte d'exploitation, 2.650 € au titre des travaux de reprise, 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, en tout état de cause, condamner la société Uni'Vert Energie à leur payer une indemnité de procédure de 6.000€, outre aux entiers dépens de l'instance. Ils exposent que : l'expert a retenu l'existence de nombreux désordres et conclut à un retour sur investissement ne pouvant pas intervenir avant 20 années, l'expert a également retenu un défaut de conseil en proposant une solution non adaptée à leur maison secondaire, l'expert est parfaitement clair sur l'imputabilité des désordres à la société Uni'Vert Energie qui a réalisé l'installation litigieuse, c'est à tort que le tribunal a estimé que les désordres n'étaient pas suffisamment graves pour justifier l'anéantissement du contrat de vente, l'installation est ruineuse et économiquement nulle, elle est impropre à sa destination d'économies de dépenses énergétiques, les dispositions du code de la consommation ne sont pas respectées, l'obligation d'une étude technique préalable n'a pas été respectée, la qualité de rendement est une qualité essentielle et la plus importante en termes de devoir de conseil, pour l'expert, la simulation de production électrique est totalement irréaliste, ils ont donc contracté par erreur l'achat d'une installation incomplètement décrite dont les performances ont été trompeuses puisque le résultat d'exploitation est très largement inférieur à l'équilibre attendu entre le rendement et le coût, par ailleurs, en l'absence de connexion internet câblée, ni la surveillance des capteurs ni le pilotage Mylight ne peuvent être opérationnels, la société Uni'Vert Energie aurait dû leur déconseiller d'installer ces systèmes, à défaut d'annulation ou de résolution du contrat de vente, ils sont fondés à obtenir de légitimes dommages-intérêts. Au dernier état de ses écritures du 14 novembre 2023, la société Uni'vert Energie demande à la cour de : à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes des époux [F] au titre de la nullité du bon de commande, à titre principal, infirmer le jugement déféré et débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs prétentions, subsidiairement, confirmer le jugement déféré sauf sur la condamnation à paiement et débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, en tout état de cause, condamner les époux [F] à lui payer une indemnité de procédure de 3.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : le tribunal, dans sa décision du 12 septembre 2019, a retenu la validité du contrat conclu au regard des dispositions du code de la consommation, dès lors, la demande des époux [F] strictement identique à celle tranchée par la juridiction se heurte à l'autorité de la chose jugée, en tout état de cause, cette prétention est totalement infondée, les époux [F] ajoutent une condition à l'article L.111 du code de la consommation sur la capacité de production et les performances de l'installation, elle a parfaitement respecté son obligation de conseil et n'a commis aucune man'uvre dolosive, elle a parfaitement informé les époux [F] de la nécessité d'une connexion internet pour faire fonctionner le système Mylight, il n'est pas contesté qu'elle leur a proposé un système d'autoconsommation, à savoir que l'électricité produite sera consommée directement par le propriétaire des panneaux, en reprenant les calculs de l'expert, sur une période de 20 ans, l'économie réalisée s'élèverait à la somme de 18.400€, ce qui est parfaitement conforme à ce qui peut être attendu pour une telle installation, en outre, il est avéré que les calculs de l'expert ont gravement sous-estimé le montant de l'augmentation à venir du prix de l'électricité, de sorte que l'économie réalisée est deux fois plus importante que celle estimée par l'expert, en tout état de cause, elle ne s'est jamais engagée sur la réalisation d'économies substantielles telles qu'aujourd'hui revendiquées par les acquéreurs et ceux ci sont bien en peine de verser le moindre élément à ce titre, elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles, aucun dysfonctionnement ne peut lui être imputé, les désordres relevés de façon contestable par l'expert ne peuvent lui être imputés. La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2024. SUR CE Suivant jugement mixte du 12 septembre 2019 non frappé d'appel, le tribunal a dit que le bon de commande du 29 novembre 2015 est valable et qu'un contrat s'est formé avec accord des parties sur la chose et sur le prix. Dès lors, ces points sont définitivement admis. 1/ sur les demandes de M. et Mme [F] Les époux [F] demandent à titre principal la résolution du contrat et, subsidiairement, la condamnation de la société Uni'Vert Energie à leur payer des dommages-intérêts. Leurs principaux griefs portent sur l'absence de rentabilité de l'installation photovoltaïque, l'existence d'un vice de consentement de ce fait par dol, ainsi que l'existence de nombreux désordres. Les époux [F] reprochent à la société Uni'Vert Energie de les avoir convaincus d'acquérir une installation qui s'avère ruineuse et économiquement nulle. Il sera observé qu'aucune rentabilité n'est entrée dans le champ contractuel qui prévoit uniquement une autoconsommation, condition qui est remplie. Il n'est pas davantage démontré que les époux [F] auraient érigé l'exigence d'économies d'énergie comme condition fondant leur consentement tant au niveau de l'installation photovoltaïque que du système Mylight qui permet d'améliorer le système de gestion sous réserve d'une connexion internet QS ce dont les époux [F] ont été informés. Concernant le dol allégué, il appartient aux époux [F] de démontrer l'existence de man'uvres illicites et d'un intention dolosive de la part de la société Uni'Vert Energie ce dont il s s'abstiennent alors même qu'aucune rentabilité n'a été contractualisée. L'expert a relevé divers désordres qu'il a listé comme suit : câbles non fixés, câble pincé, micro-onduleurs non fixés, aucune mise à terre, signalétique manquante, dossier technique incomplet, chauffe-eau non connecté à l'unité de gestion Mylight, bride de fixation manquante, abergements latéraux et haut à reprendre, écran sous-toiture partiellement manquant, faiblesse du platelage sur certaines zones, absence de passerelle de communication Envoy avec le système de gestion centralisé. Au regard de l'absence de connexion internet, le défaut de fonctionnement de la passerelle Envoy et du système Mylight n'est pas imputable à la société Uni'Vert Energie. Le surplus des dysfonctionnements ne peut qu'être imputé à la société Uni'Vert Energie, installateur défaillant sur les points susvisés. Aux termes de l'article ancien 1184 du code civil applicable à l'espèce, un contrat ne peut être résolu que dans l'hypothèse de manquements suffisamment graves dont les juges apprécient souverainement l'importance. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'installation photovoltaïque fonctionne et remplit son objectif contractuel d'autoconsommation. L'expert a chiffré la reprise des travaux nécessaires à la mise en conformité à la somme acceptée par les époux [F] de 2.650€ TTC, ce qui ramené au coût total de l'installation est relativement minime. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en résolution du contrat des époux [F] et, en revanche, a condamné la société Uni'Vert Energie à leur payer la dite somme de 2.650€ au titre des travaux de reprise. En outre, c'est à bon droit que le tribunal, au motif de l'absence de rentabilité contractuellement prévue, a débouté les époux [F] de leur demande au titre d'une perte d'exploitation, ainsi que de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance, l'installation litigieuse fonctionnant et remplissant son objectif d'autoconsommation. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société Uni'Vert Energie qui succombe principalement et les mesures accessoires sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare M. [S] [F] et Mme [L] [R] épouse [F] irrecevables en leur demande d'annulation du contrat, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne la société Uni'Vert Energie à supporter les dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cd605d6f7f678d4913a
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