Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd605d6f7f678d4913e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeFormation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04561 N° Portalis DBVM-V-B7G-LUB4 C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie VIVES Me Alice NALLET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/00036) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022 APPELANT : M. [A] [W] né le 17 Janvier 1960 à [Localité 5] de nationalité Algérienne [Adresse 1] [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : Association '[7]' prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé : [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par par Me Bénédicte ROCHET de l'AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 6 mai 2024, madame Lamoine a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En septembre 2016, M. [A] [W] a été admis, sur concours réservé aux aides-soignants, auprès de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale "IRFSS" [Localité 3] (ci-après l'IRFSS) dépendant de l'association loi de 1901 "[7]" (ci-après [7]), pour une formation sur trois ans en vue de l'obtention du diplôme d'infirmier. Il a bénéficié, pour des questions de financement, d'un report de formation à septembre 2017 date à laquelle celle-ci a véritablement commencé. La formation entreprise comprenait 59 unités d'enseignement et 60 semaines de stages cliniques obligatoires. Au cours de la 2ème année de formation (2018-2019), certains stages n'ont pas été validés, et d'autres n'ont pas pu être effectués pour raisons de santé ; M. [W] a alors été admis à redoubler cette seconde année. Au cours de cette année de redoublement (2019-2020), et suite à un rapport circonstancié du référent au sein de la clinique du [6] où M. [W] effectuait un stage du 18 novembre 2019 au 24 janvier 2020, ce dernier a été convoqué le 14 février 2020 devant la section compétente de l'organisme de formation pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Suite à cet entretien, une décision d'alerte lui a été notifiée le 28 février 2020, à la suite de quoi a été mis en place un contrat pédagogique afin de l'accompagner dans l'acquisition de ses compétences IDE (Infirmier Diplômé d'État), et de l'aider dans la prise de conscience des difficultés. Malgré l'absence de validation d'un stage, M. [W] a été admis à passer en troisième année. Il a débuté le 31 août 2020 un stage au sein de la clinique [4] à [Localité 8], service de chirurgie orthopédique, stage qui devait s'achever le 6 novembre 2020. Le 1er octobre 2020, le cadre de santé référent du service a cosigné avec trois infirmières, et adressé à l'organisme de formation, un "Rapport circonstancié" concernant M. [W], signalant plusieurs faits et comportement de ce dernier échelonnés à partir du 1er septembre, révélant, selon eux, des lacunes importantes du stagiaire dans les compétences nécessaires, et une incapacité à les reconnaître. Suite à cet envoi, l'institut de formation a, par courriel du 7 octobre 2020, informé l'établissement de soins en charge du stage que l'interruption de celui-ci était envisagée. Par courriel du même jour, puis par courrier remis en main propre le 8 octobre, M. [W] a informé l'institut de formation que, suite à un entretien le 2 octobre avec sa référente pédagogique, il souhaitait bénéficier d'une interruption de formation pour une durée d'un an à compter du 7 octobre. Invité par mail du 8 octobre par la directrice de l'IRFSS à un rendez-vous le 9 octobre pour "voir avec (lui) la suite à donner", M. [W] n'a pas répondu et ne s'est pas présenté au rendez-vous. Par lettre recommandée en date du 9 octobre 2020, M. [W] a été convoqué par l'IRFSS à se présenter le 22 octobre devant la "Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants", cette convocation rappelant que, selon l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007, cette section "prend des décisions sur les situations individuelles suivantes : Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants." Après avoir été entendu par cette section au cours de la réunion à laquelle il avait ainsi été convoqué, M. [W] s'est vu notifier, par lettre recommandée en date du 26 octobre 2020, une décision d'exclusion définitive prise selon vote à l'issue de cette réunion. Par acte du 24 décembre 2020, M. [W] a assigné [7] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir annuler la décision d'exclusion dont il a été l'objet, en faisant valoir : à titre principal : qu'une telle décision ne pouvait être prise dès lors que l'interruption de formation dont il entendait bénéficier avait pris effet le 8 octobre 2020, à titre subsidiaire : que les conditions de délai de convocation et de composition de la section compétente n'avaient pas été réunies, à titre infiniment subsidiaire : que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constituait une sanction disproportionnée. Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal saisi a : déclaré régulière la tenue de la séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, en date du 22 octobre 2020, débouté M. [W] de sa demande en nullité pour vice de forme de la sanction d'exclusion définitive de l'IRFSS [Localité 3] de [7], débouté M. [W] de sa demande en annulation, pour erreur manifeste d'appréciation et disproportion, de la sanction d'exclusion définitive de l'IRFSS [Localité 3] de [7], condamné M. [W] aux entiers dépens et à payer à [7] la somme de 1 000'€ au titre des frais irrépétibles, rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement. Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. Par uniques conclusions notifiées le 13 mars 2023, M. [W] demande à cette cour de réformer le jugement déféré, et de : prononcer la nullité de la sanction d'exclusion définitive prise à son encontre par la section le 22 octobre 2020, enjoindre à [7] représentant l'Institut régional de formation sanitaire et sociale [Localité 3] de le réintégrer à sa formation, condamner [7] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : que l'interruption de la formation étant de droit, celle-ci a produit ses effets dès sa demande faite le 7 octobre, et au plus tard le 8 octobre date de réception de sa lettre, que dès lors, la section compétente ne pouvait se réunir pour statuer sur sa formation puisque celle-ci était interrompue, que le délai de quinze jours de convocation des membres de la section, prévu par l'article 14 de l'arrêté du 21 avril 2007, n'a pas été respecté en l'espèce, ces membres ayant été convoqués le 9 octobre, que les dispositions de l'annexe III de l'arrêté concernant les membres composant la section compétente n'ont pas été respectées, dans la mesure où il n'est "pas justifié de la régularité de la présence de M. [E] [P], Mme [R] [V] et M. [Y] [L] lors de la réunion de la section du 22 octobre 2020 faute de production d'un procès-verbal d'élections de ces 3 membres", que la présence d'autres membres, lors de la réunion de la section du 22 octobre 2020 est contestable, ce qui met à mal le quorum requis pour la décision d'exclusion en cause, qu'enfin, le dossier remis aux membres de la section était incomplet comme ne comportant pas la mention de la validation du stage SESA -service sanitaire - effectué par lui auprès du CCAS de [Localité 9]. [7], par uniques conclusions notifiées le 12 avril 2023, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ainsi que la condamnation de M. [W] aux dépens et à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reprend, en les développant, les motifs retenus par le tribunal pour retenir que la décision prise au cours de la réunion de la section compétente du 20 octobre 2020 était régulière, et qu'il n'y avait donc pas lieu de l'annuler. Il est renvoyé pour le surplus aux conclusions des parties. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 2 avril 2024. MOTIFS Sur la demande principale en annulation de la décision d'exclusion # sur le moyen pris de ce que M. [W] se serait trouvé, au moment où la décision d'exclusion a été prise, au bénéfice d'une interruption de sa formation M. [W] soutient, à tort, que, la demande d'interruption de sa formation, qu'il a formulée par courriel du 7 octobre 2020 puis par lettre dactylographiée remise en main propre le 8 octobre, aurait pris effet dès le 7 octobre "ou au plus tard le 8 octobre 2020". En effet, aucune disposition de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans sa version en vigueur au moment des faits, ne prévoit qu'une demande d'interruption de la formation émanant d'un étudiant prendrait effet le jour même où elle a été formulée ou adressée à l'institut de formation. En outre, l'article 15 de cet arrêté, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2018 au 12 juin 2023 applicable en l'espèce, édicte, dans son avant-dernier alinéa, que :"Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section (NB la "Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants"), quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption." Il ressort de ce texte tout d'abord que l'interruption de l'information ne produit pas ses effets de plein droit mais qu'elle suppose une "obtention" c'est-à-dire une décision conforme de l'instance compétente, ensuite qu'avant toute obtention, si l'étudiant doit être présenté devant la section compétente quel qu'en soit le motif, cette présentation doit avoir lieu avant qu'une quelconque décision soit prise sur sa demande d'interruption. Contrairement encore à ce que soutient M. [W], cet article 15 est bien inséré dans le chapitre II de l'arrêté intitulé : "Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants (articles 12 à 20)", et non pas dans le chapitre I : "Instance compétente pour les orientations générales de l'institut (articles 3 à 11)". Dès lors, au moment où il a été convoqué le 9 octobre 2020 pour se présenter devant la "section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants", aucune décision validant sa demande d'interruption de formation n'ayant encore été prise, M. [W] ne se trouvait pas, contrairement à ce qu'il allègue, en position d'interruption de sa formation ; le tribunal a donc justement écarté ce moyen, par ces motifs substitués. # sur le moyen tiré du non-respect du délai de convocation de la section compétente L'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2027 déjà évoqué édicte que : "La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption. L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap." L'article 16 du même arrêté dispose que : "Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive." En l'espèce, le motif pour lequel la section compétente a été réunie le 22 octobre 2020 était bien celui de l'accomplissement par l'étudiant d' « actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge », ainsi qu'il ressort clairement du "Rapport circonstancié" du cadre de santé de la clinique [4] dont copie était jointe à la convocation, et qui vise explicitement la circonstance que : "en difficulté, M. [W] agit seul plutôt que de demander le support d'une professionnelle au risque de mettre en danger le patient" (sic, seul le soulignement étant ici ajouté plus de clarté). Il s'agit donc d'une procédure spécifique, d'urgence, adaptée au cas d'accomplissement, par 'l'étudiant (...) d'actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge', et justifiée précisément par la nécessité de la prise rapide d'une décision face au risque encouru, cette procédure étant par conséquent nécessairement dérogatoire de celle, générale, de l'article 14 du même décret prévoyant un délai de convocation des membres de 15 jours minimum avec nouvelle convocation nécessaire si le quorum n'est pas atteint, le respect des dits délais étant manifestement incompatible avec celui édicté par le premier alinéa de l'article 16 selon lequel la section compétente 'doit se réunir, au maximum, dans le délai d'un mois à compter de la survenue des faits'. Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'était seul applicable en l'espèce, le délai prévu par l'article 16 et non pas celui de l'article 14, et qu'aucune irrégularité ne pouvait donc être retenue de ce chef. # sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition des membres de la section compétente Les membres de droit et les membres élus de la 'Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants' sont déterminés par l'annexe III de l'arrêté du 21 avril 2007, intégralement reprise dans les conclusions de l'appelant et à laquelle il est donc renvoyé. s'agissant de MM. [P] et [L] et de Mme [V] Ces 3 personnes sont mentionnées au compte rendu de réunion de la section compétente du 22 octobre 2020 comme présentes en qualité de 'représentant des étudiants', respectivement pour chaque année de formation, M. [W] se prévalant de ce que le procès-verbal d'élection de ces 3 membres n'est pas produit par [7]. Or cette dernière verse aux débats un 'compte-rendu de réunion d'équipe' du 24 septembre 2020, aux termes duquel ces 3 personnes ont, en réalité, été élues comme représentantes (titulaires) des formateurs, la mention, au compte-rendu de la réunion litigieuse du 22 octobre 2020, de ce qu'elles étaient présents en qualité de 'représentant des étudiants' relevant donc d'une simple erreur matérielle sur le compte-rendu, laquelle n'affecte ni la légitimité de leur présence, ni la valeur de leur vote au cours de cette séance. s'agissant de M. [X] [M] M. [W] s'« interroge » (sic) sur la présence à la réunion de M. [M], directeur administratif et financier de l'institut de formation, en faisant valoir que seule Mme [O], directrice de cet institut, avait qualité pour y siéger. [7] répond que M. [M] était le suppléant de Mme [S], elle-même membre de droit au titre de 'responsable de l'organisation des soins' de l'institut de formation. Sur ce point, s'il n'est certes pas justifié de la désignation effective de M. [M] comme suppléant à ce titre, l'annexe II déjà citée prévoit bien parmi les membres de droit de la section compétente, un représentant du 'responsable de l'organisation des soins' pour les instituts de formation privés, et le compte-rendu de la réunion litigieuse mentionne bien la présence de Monsieur [M] comme 'suppléant', aucun autre membre de droit ne figurant par ailleurs au procès-verbal au titre du 'responsable de l'organisation des soins', l'ensemble de ces éléments corroborant l'explication fournie sur ce point par l'intimée. s'agissant de Mme [U] [Z] Mme [Z] figure au compte rendu de la réunion litigieuse comme 'responsable pédagogique par intérim'. [7] justifie, par la production de sa pièce n° 19, que Mme [Z] a été désignée en cette qualité, en l'absence de la responsable titulaire Mme [K] [T], par une lettre de mission à durée déterminée en date du 1er septembre 2020 et ce jusqu'au 30 novembre 2020. La présence de Mme [Z] en cette qualité à la réunion de la section compétente ne souffre par conséquent d'aucune irrégularité, l'annexe II cité plus haut prévoyant bien, comme membre de droit de cette section, un 'responsable de la coordination pédagogique des formations concernées'. En l'état de l'ensemble de ces éléments, la mention, au compte-rendu de réunion litigieuse, de Mmes [D] [S] et [K] [T] comme 'Membres excusés' en leur qualité de titulaires relève d'une simple maladresse ou d'une erreur de plume, dès lors que leur présence à la réunion était assurée, la première par son suppléant, la seconde par la personne désignée pour exercer son intérim. Cette mention n'affecte donc ni la qualité des membres présents, ni la valeur de leur vote. C'est donc à bon droit, par ces motifs substitués, que le tribunal a écarté ce moyen d'irrégularité. sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier remis aux membres de la section Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 disposent que : 'Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins 7 jours calendaires avant la réunion de (la) section. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.' M. [W] invoque un non-respect de cette disposition en ce que le dossier transmis aux membres de la section devant statuer sur sa situation était incomplet comme ne mentionnant pas la validation par lui, en mars 2020, d'un stage en service sanitaire SESA auprès du CCAS de la commune de [Localité 9]. Par des motifs pertinents, que la cour adopte en l'absence de tout moyen nouveau ou toute autre offre de preuve nouvelle en cause d'appel, le tribunal a justement retenu que cet oubli, non contesté par [7], n'avait pas privé les membres présents lors de la réunion de la section compétente de la possibilité de voter de manière éclairée sur la situation personnelle de M. [W], dès lors de la lecture de la grille d'évaluation de ce stage versée aux débats (pièce n° 13 de l'appelant) permettait de constater que l'évaluation en cause n'était pas individuelle, mais consistait en une évaluation du 'groupe d'étudiants du service sanitaire' composé de six personnes, et qu'aucune mention ne permettait d'avoir une lecture individualisée des compétences acquises ou défaillantes de chaque étudiant. Il en a justement conclu que cette omission n'avait pas pu avoir d'impact sur l'appréciation de la situation individuelle de M. [W], ni donc causé de grief à ce dernier. M. [W] ne reprenant pas, en cause d'appel, les moyens qu'il avait développés à titre subsidiaire en première instance, tenant à la prescription des faits, à l'erreur manifeste d'appréciation de la faute, enfin à la disproportion de la sanction, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en annulation de la sanction d'exclusion définitive prise à son encontre par la section compétente le 22 octobre 2020, ainsi qu'en toutes ses autres dispositions. Sur les demandes accessoires M. [W], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [7] en appel. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne M. [W] à payer à l'association [7] la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civile. Pour lesarticle 700 du code de procédure civile en sa fav
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cd605d6f7f678d4913e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel