Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd605d6f7f678d49140
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 37 439 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00119 N° Portalis DBVM-V-B7H-LU2W C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie SCHURMANN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG 11-22-76) rendue par le Tribunal de proximité de Romans sur Isère en date du 25 août 2022 suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2023 APPELANTE : Mme [O] [T] née le [Date naissance 2] 1996 0 [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Emilie SCHURMANN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. [H] [B] né le [Date naissance 3] 1997 a [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Alléguant avoir été convaincue par M. [H] [B] de contracter un prêt à la consommation pour rembourser par anticipation un crédit qu'il avait seul souscrit et être seule à le rembourser, Mme [O] [T] l'a fait citer, suivant exploit d'huissier du 11 mars 2022, devant le tribunal de proximité de Romans sur Isère, en condamnation à paiement et injonction d'approvisionner son compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Populaire. Par jugement du 25 août 2022, cette juridiction a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Suivant déclaration en date du 3 janvier 2023, Mme [T] a relevé appel de cette décision. Par uniques écritures du 30 mars 2023, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : condamner M. [B] à lui payer la somme de 8.285,20€, somme à parfaire, enjoindre M. [B], au besoin, sous astreinte, de provisionner son compte ouvert dans les livres de la société Banque populaire afin de permettre les prélèvements des échéances à venir et ce jusqu'au parfait règlement du prêt, condamner M. [B] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de signification de la déclaration d'appel et de signification des premières conclusions. Elle expose que : ils ont entretenu une relation de 2017 à 2021 au cours de laquelle M. [B] l'a convaincue de souscrire avec lui le 18 juin 2020 un prêt de 24.000€ auprès de la société Banque Populaire, cette somme a été entièrement versée sur le compte de M. [B] et elle n'a jamais disposé de la moindre somme, à compter de mai 2021, date de leur séparation, M. [B] a cessé de régler le prêt, la banque s'est retournée contre elle et elle a dû régler, outre pénalités, diverses mensualités ce dont elle justifie. M. [B], cité le 3 mars 2023 à sa personne, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2024. MOTIFS 1/ sur les demandes de Mme [T] Il résulte des articles 1137 et 1138 du code civil que entre eux les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part... Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui. En l'espèce, il est établi que : Mme [T] et M. [B] ont contracté solidairement le 18 juin 2020 un prêt à la consommation auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes d'un montant en capital de 24.000€ remboursable en 72 mensualités d'un montant de 374,39€, (pièce 1), la somme octroyée a été versée intégralement sur le compte de M. [B] (pièce 4 attestation de la banque) Mme [T] a remboursé seule la somme globale de 8.285,20€ arrêtée au 7 mars 2024 ( pièces 3, 6, 7), mis en demeure par lettre avec accusé de réception non réclamée du 26 novembre 2021 du conseil de Mme [T], M. [B] n'a élevé aucune contestation sur les demandes formulées, devant le juge aux affaires familiales, suivant décision du 9 janvier 2023, M. [B] a reconnu avoir réglé le prêt jusqu'à la séparation du couple, date à laquelle il a clôturé son compte et changé de banque (pièce 5) M. [B] cité à sa personne n'a fait valoir aucune défense tant en première instance qu'en cause d'appel. Au regard de ses éléments, il est suffisamment justifié par Mme [T] que le prêt contracté solidairement le 18 juin 2020 avec M. [B] a été passé dans le seul intérêt de celui-ci, de sorte que Mme [T], qui démontre en assurer seule le remboursement, est bien fondée à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 8.285,20€ arrêtée au 7 mars 2024. Le jugement sera dès lors infirmé sur ce point. En revanche, M. [B] ayant clôturé son compte dans les livres de la société Banque Populaire sans que Mme [T] n'indique dans quel établissement bancaire il aurait ouvert un nouveau compte ni les coordonnées de celui-ci, il convient de rejeter sa demande en injonction en approvisionnement du compte bancaire. Le jugement déféré sera confirmé sur ce seul point. 2/ sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [T]. Enfin, les entiers dépens de l'instance qui comprennent les frais de signification de la déclaration d'appel et de signification des premières conclusions seront supportés par M. [B]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande de Mme [O] [T] en injonction d'approvisionnement du compte bancaire de M. [H] [B], L'infirme pour le surplus, Condamne M. [H] [B] à payer à Mme [O] [T] la somme de 8.285,20€ arrêtée au 7 mars 2024, Y ajoutant, Condamne M. [H] [B] à payer à Mme [O] [T] la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [B] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais de signification de la déclaration d'appel et de signification des premières conclusions. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au seul barticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de la procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cd605d6f7f678d49140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel