Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd605d6f7f678d49142
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 55 448 242 200 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 23/00401 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQW C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Régine PAYET la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG22/00087) rendue par le Tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu en date du 20 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023 APPELANTS : M. [N] [Y] né le 05 mars 1951 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 5] Mme [X] [C] [J] épouse [Y] née le 10 février 1957 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 5] représentés par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : S.A. CA CONSUMER FINANCE S.A au capital de 554 482 422,00 €, immatriculée au RCS de EVRY sous le n° 542 097 522, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Me [R] [I], domicilié [Adresse 3] à [Localité 1], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES (I.N.E) inscrite au RCS de SOISSONS sous le n°789 519 675, suite au jugement de conversion en liquidation judiciaire de la Société INE en date du 23 juin 2022 [Adresse 3] [Localité 1] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une vente hors établissement et suivant bon de commande du 2 mars 2021, M. [N] [Y] a conclu avec la société Installation de Nouvelles Energies ( INE) un contrat de fourniture et pose d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 19.900€. Pour le financement de ce bien, la société Sofinco devenue Consumer Finance a consenti aux époux [X] [J]/ [N] [Y], le même jour, un crédit accessoire d'un montant identique en capital. Un second contrat a été établi le 15 mars 2021 concernant les mêmes prestations pour un montant de crédit supérieur à la somme de 22.900€ toujours financé par la société Sofinco. Suivant exploits d'huissier du 10 mai 2022, les époux [Y] ont fait citer la société INE et la société Consumer Finance en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. La société INE ayant été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement du 23 juin 2022, les époux [Y] ont assigné, le 16 juin 2022, Me [R] [I] de la SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci. Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a débouté les époux [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure et les a condamnés aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 23 janvier 2023, les époux [Y] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 4 mars 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : prononcer la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation et non respect des obligations d'information pré-contractuelles, à défaut, prononcer la 'résolution pour dol', fixer leur créance à l'égard de la société INE à la somme de 22.900€ effectivement financée par la société Sofinco avec intérêts au taux légal à compter du versement, outre capitalisation, prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, dire que la société Consumer Finance ne peut prétendre au remboursement du capital emprunté, si le tribunal estimait qu'ils restent tenus au remboursement du prêt, dire que ce remboursement se fera par mensualités conformément aux dispositions contractuelles, condamner la société Consumer Finance à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent : les contrats sont nuls pour la seule raison que, bien que le contrat de crédit affecté ait été contracté pour la somme de 19.900€, un second contrat a été établi le 15 mars 2021 pour un montant supérieur de 22.900€, le délai de livraison est donc faussé comme le délai de rétractation, en revanche, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'ils avaient confirmé l'acte irrégulier alors qu'il n'est pas démontré qu'ils avaient connaissance du vice affectant le contrat de vente, la société INE leur a promis des aides d'état, ce qui d'ailleurs ressort de l'article 10 du contrat de vente, cette promesse d'aides se déduit également du fait que la société INE leur a fait souscrire deux contrats de vente pour les mêmes prestations à deux prix différents, l'établissement financier a commis diverses fautes, leur préjudice résulte de ce que les fonds ont été libérés sur la base d'un bon de commande illégal et qu'ils sont définitivement privés de toutes possibilités de se retourner contre le vendeur/installateur du fait de la procédure de liquidation judiciaire. Au dernier état de ses écritures en date du 27 octobre 2023, la société Consumer Finance demande à la cour de : à titre principal : confirmer le jugement déféré, débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, juger qu'ils seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'à leur terme, subsidiairement en cas de nullité des conventions: condamner solidairement les époux [Y] à rembourser le montant du capital emprunté, fixer au passif de la société INE la somme de 6.550,40€ au titre des intérêts, plus subsidiairement dans l'hypothèse où une faute à son encontre serait retenue : - débouter les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, - fixer sa créance au passif de la liquidation de la société INE pour la somme de 29.450,40€, en toutes hypothèses, condamner solidairement les époux [Y] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : les contrats de vente et de crédit sont parfaitement valables, aucun vice du consentement n'est démontré, en tout état de cause, les époux [Y] ont volontairement exécuté les contrats, elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds, elle n'engage pas sa responsabilité, il n'est démontré aucun préjudice, les installations fonctionnent. La SELARL Evolution en qualité de liquidateur judiciaire de la société INE, citée le 20 avril 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 2 avril 2024. MOTIFS 1/ sur l'annulation des contrats de vente et de crédit Il n'est pas contesté que les époux [Y] ont été démarchés pour la conclusion du contrat principal de fournitures et pose et du contrat de crédit subséquent qui s'est réalisée «'hors établissement'». Ainsi, les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables. L'article L .111-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce énumère les mentions que les contrats conclus doivent comporter à peine de nullité conformément à l'article L242-1 de ce code en vigueur. L'article L .221-5 du même code instauré prévoit une information pré-contractuelle. En l'espèce, la conclusion de deux contrats successifs concernant la même prestation mais à deux prix différents, le second n'annulant pas le premier, constitue un non respect des dispositions relatives à l'indication du prix et fait partir des délais différents concernant l'exécution de la prestation et la possibilité de rétractation. En outre, la société INE ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information pré-contractuelle. La violation du formalisme prescrit par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché et est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle celui-ci peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier. La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par la connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger. En l'espèce, il n'est nullement démontré que les époux [Y], consommateurs profanes n'ayant pas la possibilité de vérifier la régularité du contrat en l'absence de reproduction des textes applicables, aient eu conscience, lors de la signature des contrats, des irrégularités les entachant. En conséquence, c'est à tort que le tribunal a refusé d'annuler le contrat principal conclu avec la société INE. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'annulation des contrats de vente sera ordonnée sans qu'il soit besoin de rechercher si le consentement des époux [Y] a été vicié par dol, ce qui aurait entraîné la nullité du contrat de vente et non sa résolution comme sollicitée subsidiairement par les appelants. Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation issu de l'article L .311-32, interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent. Ainsi, les contrats de crédit seront annulés et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point. 2/ sur les conséquences financières de l'annulation des contrats de vente et de crédit à l'encontre de M. et Mme [Y] L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier ainsi que le préjudice subi par l'emprunteur. Il n'est pas démontré que l'organisme de crédit avait connaissance des deux contrats de vente successifs avec deux financements à des prix différents. En outre, le seul défaut de respect de l'article L.111-1 du code de la consommation portant sur cette question du prix, la société Consumer Finance n'a pas été défaillante dans la vérification de la conformité du bon de commande. Concernant la vérification de la solvabilité des emprunteurs, la société Consumer Finance démontre avoir consulté le FICP et fait renseigner une fiche de solvabilité. En tout état de cause, la démonstration d'une faute du prêteur est insuffisante pour le priver de son droit à restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, les époux [Y], qui ne démontrent ni un défaut de livraison et d'installation ni le moindre dysfonctionnement du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur, ne rapportent la preuve d'aucun préjudice justifiant de priver la banque de son droit à restitution du capital emprunté, étant observé que les appelants, qui se sont dispensés de demander tout enlèvement du dispositif financé, ne sont plus tenus du paiement d'aucun intérêt. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera complété sur la condamnation des époux [F] à payer, en deniers ou quittance, la somme de 22.900€, sous déduction des mensualités acquittées. à l'encontre de la société INE Les époux [Y] justifiant de la déclaration de leur créance au 27 mai 2022, il convient d'inscrire au passif de la société INE la somme de 22.900€ effectivement débloquée pour le financement du contrat principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, date de la déclaration de créance. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée par année entière. La demande subsidiaire de la société Consumer Finance en inscription au passif au titre des intérêts non perçus sera rejetée faute de justification de la déclaration de créance de l'organisme financier. 2/ sur les demandes accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les époux [Y] qui succombent et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré uniquement sur les mesures accessoires, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Prononce la nullité des contrats de vente conclus les 2 et 15 mars 2021 entre M. [N] [Y] et la société Installation de Nouvelles Energies, Constate la nullité subséquente des contrats de crédit conclus les 2 et 15 mars 2021 par M. [N] [Y] et Mme [X] [J] épouse [Y] avec la société Sofinco devenue Consumer Finance, Condamne M. [N] [Y] et Mme [X] [J] épouse [Y] à payer à la société Consumer Finance en deniers ou quittance la somme de 22.900€ sous déduction des mensualités par eux acquittées, Fixe au passif de la société Installation de Nouvelles Energies la somme de 22.900€ déclarée par M. [N] [Y] et Mme [X] [J] épouse [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022, outre capitalisation des intérêts par année entière, Déboute la société Consumer Finance de sa demande en inscription au passif de la société Installation de Nouvelles Energies au titre des intérêts non perçus, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [N] [Y] et Mme [X] [J] épouse [Y] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cd605d6f7f678d49142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel