Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd705d6f7f678d4914e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 23/04191 N° Portalis DBVM-V-B7H-MBYE C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP LSC AVOCATS la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY (x3) Me Clémence GUERRY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 JUILLET 2024 Appel d'une décision (N° RG23/01350) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 novembre 2023 suivant déclaration d'appel du13 Décembre 2023 APPELANTE : Mme [F] [W] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMES : M. [V] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Nahida YAKOUBEN, avocat au barreau de GRENOBLE M. [Z] [B] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE avocat postulant ayant pour avocat plaidant, BELLOC AVOCATS, Avocats au Barreau de LYON, M. [Y] [A] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 5] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant ayant pour avocat plaidant Maître Amélie CHIFFERT, AARPI ACLH AVOCATS Avocat au Barreau de PARIS S.A. CLINIQUE [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 9] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE ayant pour avocat plaidant Maître Samuel FITOUSSI, Avocat au Barreau de PARIS, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ACM IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et es qualité d'assureur de M. [V] [S] [Adresse 6] [Localité 7] Non représentée LA CPAM DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 7 mai 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 15 décembre 2022, M. [V] [S] a été opéré au sein de la Clinique [11] de [Localité 12] par le docteur [Z] [B] d'une ablation de la vésicule biliaire, puis à raison de douleurs importantes, a subi, le même jour, la pose par le docteur [F] [W] d'une prothèse visant à conduire la bile produite par le foie jusqu'à l'intestin. Le 17 décembre 2022, M. [S] a subi une troisième intervention réalisée par le docteur [Y] [A] en raison d'une suspicion de péritonite biliaire avec pose d'une prothèse, laquelle a été retirée le 23 février 2023. Suivant exploits d'huissier des 8 et 11 août, puis 1er septembre 2023, M. [S] a poursuivi le docteur [B], le docteur [W], le docteur [A], la clinique [11], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), son assureur, la SA ACM IARD et la CPAM du Rhône en instauration d'une mesure d'expertise et en condamnation à lui payer une provision ad litem. Par ordonnance du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [S] au contradictoire du docteur [B], du docteur [W], du docteur [A], de la clinique [11], de l'ONIAM, de la SA ACM IARD et de la CPAM du Rhône avec désignation du docteur [X] [G] aux frais avancés de M. [S], débouté M. [S] de sa demande en provision ad litem, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, condamné M. [S] à supporter les dépens. Suivant déclaration en date du 13 décembre 2023, le docteur [W] a relevé appel limité de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 22 janvier 2024, le docteur [W] demande à la cour d'infirmer partiellement la décision en ce qu'elle a soumis la production de tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise à l'autorisation préalable par la victime ou son représentant et de : l'autoriser à se faire communiquer par tous tiers, médecins et établissements de soins et à les produire dans le cadre des opérations d'expertise, toutes les pièces médicales nécessaires à sa défense, sans l'accord préalable du patient et sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent lui être opposées, statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que : le secret médical ne saurait interdire à un médecin mis en cause judiciairement de se défendre, au besoin en faisant état d'informations recueillies dans l'exercice de sa profession, cette jurisprudence, adoptée par les juridictions du fond, est partagée voire encouragée par le conseil national de l'ordre des médecins, elle a droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire. Par conclusions récapitulatives du 19 mars 2024, M. [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée, de débouter ses adversaires de leurs demandes et de condamner in solidum le docteur [B], le docteur [W], le docteur [A], la clinique [11] et l'ONIAM à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il expose que : suite à la demande du docteur [W] en communication des pièces médicales le concernant, il a donné son accord, il a donc été particulièrement surpris de l'appel interjeté, il n'a été contacté par aucun autre chirurgien et aucun ne peut se prévaloir d'un refus de sa part, dans ces conditions, l'appel du docteur [W] est superfétatoire. Par écritures récapitulatives du 5 avril 2024, le docteur [B] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée uniquement sur la question de la communication des pièces et de : l'autoriser à produire les éléments et pièces nécessaires à sa défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, rejeter toutes demandes formées à son encontre, condamner tous succombants à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens. Il fait assomption de cause avec le docteur [W]. Par dernières écritures du 26 mars 2024, le docteur [A] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces par les parties défenderesses à l'autorisation de M. [S] ou de son représentant et de : dire que les parties défenderesses pourront communiquer toutes pièces médicales relatives à l'accident et nécessaires à leur défense, condamner tous succombant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens. Il développe la même argumentation que l'appelante. Par conclusions récapitulatives du 14 février 2024, la clinique [11] demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce que le juge des référés a donné mission à l'expert de : «'Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'état de santé de M. [S] ainsi qu'aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales et après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime'» et de : établir la mission de l'expert à: «'se faire communiquer par la victime ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l'état de santé de M. [S] ainsi qu'aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime'», statuer ce que de droit sur les dépens. Elle développe la même argumentation que les parties défenderesses sur la communication de pièces non soumise à l'autorisation préalable de la victime. Par uniques écritures du 12 février 2024, l'ONIAM demande à la cour de réformer la décision entreprise sur la subordination de la communication de pièces par les parties défenderesses à l'autorisation de M. [S] ou de son représentant et de: dire que les parties défenderesses pourront communiquer toutes pièces médicales relatives à l'accident et nécessaires à leur défense, condamner tous succombant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens. Il développe la même argumentation que l'appelante. La Compagnie d'assurances ACM IARD, citée le 27 décembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La CPAM du Rhône, citée le 28 décembre 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 9 avril 2024. MOTIFS En l'absence d'appel incident de M. [S] sur le rejet de sa demande de provision ad litem, le débat est circonscrit au contenu de la mission d'expertise au titre de la communication de pièces. sur les demandes au titre de la communication de pièces Il ressort d'une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d'expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige. Le secret médical ne saurait faire obstacle à la révélation des informations strictement nécessaires à la manifestation de la vérité. Dès lors, chacune des parties ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit aux demandes des docteurs [W], [B] et [A], à celles de la clinique [11] et de l'ONIAM d'être autorisés à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical. sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, M. [S] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, Infirme la décision déférée uniquement sur la mission donnée à l'expert au titre de la soumission de la divulgation d'informations médicales concernant M. [V] [S] à son autorisation, Statuant à nouveau sur ce point, Autorise les parties à remettre à l'expert les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l'autorisation préalable de M. [V] [S] ou de son représentant, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [V] [S] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.
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66878cd705d6f7f678d4914e
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