Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66878cd805d6f7f678d49154
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 24/00165 N° Portalis DBVM-V-B7I-MCTB 1ère Chambre Civile C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CDMF AVOCATS la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 02 JUILLET 2024 Vu la procédure entre : M. [T] [K] né le 18 mars 1958 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] représenté et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Et Mme [P] [N] née le 08 juin 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Lucile GRANGET, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 28 mai 2024, Nous, Catherine Clerc, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Vu l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, Vu la première déclaration d'appel déposée le 18 décembre 2023 par M. [K] et enregistrée sous le n°RG 23/04258, ayant donné lieu': à l'envoi par le greffe, le 22 décembre 2023, au conseil de l'appelant d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 7 mai 2024 avec clôture au 9 avril 2024, à la constitution, le 21 février 2024, de Me Para dans les intérêts de l'intimée, Mme [N], à l'envoi par le greffe , le 23 février 2024, du même avis de fixation à bref délai au conseil de l'intimé, Vu la deuxième déclaration d'appel déposée le 5 janvier 2024 par M. [K], enregistrée sous le n°RG 24/00165, ayant donné lieu': à la constitution, le 17 janvier 2024, de Me Para dans les intérêts de l'intimée, Mme [N], à l'envoi par le greffe, le 20 février 2024, au conseil de l'appelant et avec copie à l'avocat de l'intimée le même jour, d'un avis de fixation à bref délai à l'audience du 28 mai 2024 avec clôture au 7 mai 2024, Vu l'ordonnance du président de la première chambre rendue le 12 mars 2024 , après demande d'observations adressée par le greffe le 6 février 2024, ayant': prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 18 décembre 2023 au motif que l'avocat de l'appelant n'a ni procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile ni à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, rappelé que cette décision ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de l'appelant. Vu l'absence de déféré formé contre cette ordonnance, Par conclusions d'incident déposées le 14 mars 2024 sur le fondement des articles 905-1, 905-2, 911-1 du code de procédure civile, Mme [N] a saisi le président de la première chambre civile près la cour d'appel de Grenoble, aux fins de voir ; prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 5 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 , condamner M. [K] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [K] aux entiers dépens. Au soutien de son incident, l'intimée fait valoir que': la caducité de la première déclaration d'appel est imputable au défaut de diligence de l'appelant qui n'a pas signifié sa déclaration d'appel ni déposé ses conclusions au greffe dans les délais légaux, ces manquements ne peuvent pas être régularisés par une nouvelle déclaration d'appel le 5 janvier 2024 déposée alors que le délai de 10 jours prévu par l'article 905-1 était dépassé dans le cadre de la déclaration d'appel du 18 décembre 2013, la seconde déclaration d'appel est privée d'effet et ne fait pas naître de nouveaux délais. la seconde déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Par dernières «'conclusions en réponse sur incident par-devant le président de la première chambre civile près la cour d'appel de Grenoble'» déposées le 6 mai 2024 sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile, M. [K] demande de': déclarer recevable et bien-fondé son appel interjeté le 5 janvier 2024, débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [N] à lui payer la somme de 1.500€ titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même conformément à l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELARL CDMF-Avocats, Me Jean-Luc Médina conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir en défense que': la seconde déclaration d'appel a été déposée le 5 janvier 2024 avant que la première déclaration d'appel du 18 décembre 2023 soit déclarée caduque par ordonnance du 12 mars 2024, le deuxième appel est régulier, il a été formé dans les délais, la décision déférée n'ayant jamais été signifiée et les diligences prévues par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ont été respectées, ce deuxième appel est recevable. L'incident a été plaidé le 28 mai 2024 et mis en délibéré à ce jour. MOTIFS Le second appel a été formé à une date où la caducité du premier appel n'avait pas été encore constatée. Ce second appel dirigé contre le même jugement et la même partie n'était pas destiné à couvrir une irrégularité du premier appel, lequel avait régulièrement saisi la cour, étant exempt de toute irrégularité. Dans ces conditions, quand bien même la seconde déclaration d'appel est régulière car déposée dans le délai légal d'appel lequel n'a pas couru en l'absence de signification du jugement critiqué et n'encourt pas de caducité car ayant été signifiée dans le délai légal ainsi que les premières conclusions d'appelant, il y a lieu de la déclarer irrecevable, faute d'intérêt pour M. [K] à interjeter une nouvelle fois appel du même jugement et contre le même intimé, (cf notamment Civ 2ème 11 mai 2017 n° pourvoi 16-18.464) en ce qu'elle conduit à faire coexister deux appels identiques, la cour étant alors, à la date du 5 janvier 2024, déjà régulièrement saisie de l'appel du 18 décembre 2023, la caducité du premier appel n'ayant pas encore été prononcée. Ainsi, M. [K] n'est pas recevable à «'doubler'» sa déclaration d'appel initiale du 18 décembre 2023 dans le cadre de laquelle il a omis de respecter les délais de signification imposés par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, par une nouvelle déclaration d'appel le 5 janvier 2024 à l'effet de ne pas encourir de caducité, cette dernière, irrecevable ,ne pouvant pas faire courir à nouveau les délais des deux textes précités. Sans plus ample discussion, l'appel du 5 janvier 2024 est donc déclaré irrecevable. M. [K] est condamné à verser à Mme [N] une indemnité de procédure pour les frais irrépétibles engagés pour défendre ses intérêts dans l'instance RG 24/00165'; succombant dans ses prétentions il est débouté de ce même chef de réclamation. Les dépens d'appel et de l'incident sont à la charge de M. [K]. PAR CES MOTIFS Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile, Déclarons irrecevable la déclaration d'appel de M. [T] [K] déposée le 5 janvier 2024 (RG 24/00165) avant la caducité de sa première déclaration d'appel déposée le 18 décembre 2023 (RG/04258) prononcée par ordonnance juridictionnelle du 12 mars 2024, Condamnons M. [T] [K] à verser à Mme [N] une indemnité de procédure de 1.000€, Déboutons M. [T] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [T] [K] aux dépens de l'instance d'appel et du présent incident. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 905-1 du code de procédure civile ni à la rarticle 905-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66878cd805d6f7f678d49154
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel