Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cda05d6f7f678d49172
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 596 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00189 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINQW AFFAIRE : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège C/ M. [K] [R] GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Michel MARTIN, Me Philippe CHABAUD, le 04-07-2024 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Ferdinand DE SOTO, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une décision rendue le 17 FEVRIER 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TULLE ET : Monsieur [K] [R] né le 02 Avril 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, et Madame Géraldine VOISIN, conseiller, magistrat rapporteur, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu l'audience au cours de laquelle Madame Géraldine VOISIN a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 janvier 2019 à effet au 4 février 2019, M. [K] [R] a été embauché par l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] HABITAT en qualité de Responsable Technique des Sites, statut non cadre, pour une durée de 37 heures par semaine avec en contrepartie 12 jours de RTT en plus des 25 jours de congés annuels, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 200,58 €. Par avenants du 2 mars 2020 et du 9 novembre 2020, sa rémunération mensuelle a été augmentée à la somme de 2 660,04 € brut à compter du 1er février 2020. Il a réalisé deux entretiens professionnels avec sa direction, le 20 mars 2019 et le 15 janvier 2020. Suite à un incident survenu lors d'une réunion le 12 octobre 2020, l'OPH [Localité 2] HABITAT a reproché à M. [R] dans une lettre du 4 novembre 2020, des propos et comportement inadaptés et déplacés dans la gestion du personnel et les relations avec les locataires. M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 janvier 2021 au 1er mars 2021. Par courrier du 1er mars 2021, l'OPH [Localité 2] HABITAT l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour le 9 mars 2021. L'OPH [Localité 2] HABITAT a licencié M. [R] le 12 mars 2021 pour insuffisance professionnelle dans son management des équipes techniques et dans son comportement relationnel avec les locataires. ==0== Le 30 novembre 2021, M. [R] a saisi le conseil des prud'hommes de Tulle afin de voir : - requalifier son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'OPH [Localité 2] HABITAT à lui payer diverses indemnités corrélatives, ainsi que des rappels de salaire pour réalisation d'heures supplémentaires. Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud'hommes de Tulle a : - requalifié le licenciement de M. [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'OPH [Localité 2] HABITAT à payer à M. [R] les sommes de: - 8 291,04 € brut à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 9 144 € brut au titre des heures supplémentaires et 914,40 € au titre des congés payés afférents. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de ses autres demandes en paiement d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail, non respect des obligations de formation et de sécurité et pour travail dissimulé. Le 27 février 2023, l'OPH [Localité 2] HABITAT a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, l'OPH [Localité 2] HABITAT demande à la cour de : - Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement : - juger que le licenciement de Monsieur [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, infirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le Conseil de prud'hommes de TULLE en ce que celui-ci a : - dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné [Localité 2] HABITAT à payer à Monsieur [R] la somme de 8.291,04 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné l'appelant au remboursement à Pôle Emploi des allocations chômage dans la limite de six mois d'indemnités. - statuant à nouveau, rejeter les demandes de Monsieur [R] ; juger que les heures supplémentaires dont Monsieur [R] sollicite le paiement ne sont nullement établies ; en conséquence : - infirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le Conseil de prud'hommes de TULLE en ce que celui-ci a condamné [Localité 2] HABITAT à verser à l'intimé les sommes de 9.144 euros et de 914,40 euros en paiement desdites heures supplémentaires ; - statuant à nouveau, rejeter les demandes de Monsieur [R] ; infirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le Conseil de prud'hommes de TULLE en ce que celui-ci a condamné [Localité 2] HABITAT à verser à l'intimé une somme de 1.000 euros au titre des frais de procédure ; infirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le Conseil de prud'hommes de TULLE en ce que celui-ci a ordonné à [Localité 2] HABITAT de remettre à Monsieur [R] des documents légaux rectifiés ; débouter M. [R] de son appel incident tendant à la condamnation d'[Localité 2] HABITAT à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour travail dissimulé 15.960 €, - des dommages et intérêts pour exécution déloyale 10.000 €, -des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation 10.000 €, - des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité 10.000 € ; en conséquence, confirmer le jugement rendu le 17 février 2023 par le Conseil de prud'hommes de TULLE en ce que celui-ci a rejeté lesdites demandes ; condamner Monsieur [R] à verser à [Localité 2] HABITAT une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [R] aux dépens de première instance et d'appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'OPH [Localité 2] HABITAT soutient que le management défaillant de M. [R] ainsi que son comportement relationnel inapproprié tant à l'égard du personnel que des locataires ont valablement fondé son licenciement pour insuffisance professionnelle. L'OPH considère que le courrier du 4 novembre 2020 qu'il a adressé à M. [R] pour lui reprocher certains griefs n'était pas un avertissement disciplinaire. En tout état de cause, même si cela était le cas, son licenciement serait fondé, car il ne reposait pas sur des fautes disciplinaires, mais sur une insuffisance professionnelle. Ainsi, la règle non bis in idem n'a pas été violée. L'OPH [Localité 2] HABITAT conteste la réalité des heures supplémentaires dont M. [R] demande le paiement. Au surplus, il ne lui a jamais demandé d'effectuer de telles heures qui sont régies par une procédure spéciale de validation, alors même que son poste ne nécessitait pas la réalisation d'heures supplémentaires. Enfin, l'OPH [Localité 2] HABITAT s'oppose aux autres demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par le salarié, estimant avoir respecté ses obligations à son égard. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, M. [K] [R] demande à la cour de : débouter l'OPH [Localité 2] de son appel principal, déclaré mal fondé ; confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de TULLE le 17 février 2023 en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; condamner l'OFFICE PUBLIC HABITAT ' HABITAT [Localité 2] à lui payer la sommes de 9 310 € pour licenciement abusif ; confirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de TULLE le 17 février 2023 en ce qu'il a condamné l'OPH [Localité 2] à lui verser les sommes suivantes : o Au titre des heures supplémentaires : 9 144 € brut o Au titre des congés payés afférents : 914,40 € brut o Article 700 : 1 000 € ; infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de TULLE le 17 février 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] des demandes suivantes : o Travail dissimulé o Exécution déloyale du contrat de travail o Non-respect de l'obligation de formation o Manquement à l'obligation de sécurité ; Statuant à nouveau, constater que l'employeur n'a prévu aucun dispositif de comptabilisation des heures réalisées par le salarié en violation de l'article L 3171-3 du Code du Travail; constater que Monsieur [R] a réalisé 417 d'heures supplémentaires non rémunérées ; constater que l'employeur dans sa lettre du 4 novembre 2020 a refusé intentionnellement de rémunérer les heures de travail supplémentaires réellement travaillées et nécessaires pour l'accomplissement du travail confié à Monsieur [R] ; condamner l'OFFICE PUBLIC HABITAT ' HABITAT [Localité 2] à payer à Monsieur [K] [R] les sommes suivantes : - Heures supplémentaires : 9 144 € brut - Congés payés y afférents : 914,40 € - Indemnité pour travail dissimulé : 15 960 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10000 € - Dommage et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation : 10000 € - Dommage et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2000€; condamner l'OFFICE PUBLIC HABITAT ' HABITAT [Localité 2] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'OFFICE PUBLIC HABITAT ' HABITAT D'[Localité 2] aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir ; ordonner l'exécution provisoire pour toutes les condamnations prononcées. M. [R] soutient que les griefs énoncés dans la lettre d'avertissement du 4 novembre 2020 sont les mêmes que ceux figurant dans la lettre de licenciement du 12 mars 2021. En conséquence, son licenciement, constituant une double-sanction pour les mêmes faits, est sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, il conteste la réalité des griefs formés contre lui, ayant bénéficié d'excellents comptes-rendus d'entretiens professionnels, d'une pétition en sa faveur des locataires et d'une enquête de satisfaction favorable, le licenciement n'étant en réalité qu'une mesure de rétorsion parce qu'il a demandé le paiement d'heures supplémentaires. Il soutient en effet avoir réalisé 417 heures supplémentaires non rémunérées et justifiées par l'étendue de ses attributions. Contrairement à ses obligations, l'OPH [Localité 2] HABITAT n'a pas mis en place de dispositif de comptabilisation des heures supplémentaires. L'OPH [Localité 2] HABITAT s'étant soustrait intentionnellement à son obligation de payer les heures supplémentaires, M. [R] se dit fondé à demander paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé. Il ajoute enfin que l'OPH [Localité 2] HABITAT a exécuté de facon déloyale le contrat de travail et n'a pas respecté son obligation de formation à son égard. Enfin, l'OPH a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il l'a convoqué brutalement à l'entretien préalable à licenciement après son retour de congé maladie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2024. SUR CE, I Sur le licenciement 1) Sur la cause réelle et sérieuse L'article L1331-1 du code du travail dispose que « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». L'employeur ne peut pas sanctionner le salarié deux fois pour les mêmes faits. Ainsi, la lettre par laquelle l'employeur adresse divers reproches au salarié et le met demeure d'apporter un maximum de soin à l'exécution de son travail sanctionne un comportement fautif et constitue un avertissement, de sorte que les mêmes faits ne peuvent plus justifier un licenciement (Cour de cassation Chambre sociale 13 octobre 1993, 4 juin 2009, 21 mars 2001 n° 99-40.853, 26 mai 2010 n° 08'42. 893). En l'espèce, dans sa lettre du 4 novembre 2020, l'OPH [Localité 2] HABITAT a adressé des reproches à M. [R] consistant en : - un management déficient à l'égard de certains personnels de l'OPH, des remarques déplacées à leur égard, des propos inappropriés, voire un « harcèlement moral », - des jugements infondés et des remarques personnelles inappropriées à l'égard des locataires. En conclusion, elle l'a mis en demeure (« A partir de ce jour, je vous demande instamment ») de rectifier le management de son équipe vers plus d'écoute et de dialogue et de mettre en place des relations plus consensuelles avec les locataires, en l'incitant à suivre des formations pour ce faire. Cette lettre doit donc être considérée comme un avertissement. Or, la lettre de licenciement du 12 mars 2021 reprend expressément les mêmes griefs, l'OPH [Localité 2] HABITAT indiquant même dans cette lettre : « Par note en date du 4 novembre 2020, je vous relatais les faits indiqués ci-dessus, et je vous demandais instamment de mettre en 'uvre un management d'équipe basé sur l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des agents ». La question des relations avec les locataires était évoquée dans les mêmes termes que dans la lettre du 4 novembre 2020 : « Egalement, en externe, j'ai eu des remarques de locataires qui m'ont été remontées, sur des jugements infondés de votre part ainsi que des remarques personnelles qui ne doivent pas apparaître dans le travail ». En conséquence, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui relèvent d'un comportement fautif et non d'une insuffisance professionnelle involontaire (remarques désobligeantes, dénigrement en présence d'autres agents, reproches faits à un adjoint sur son travail de façon peu respectueuse, répétée et continue, remarques auprès de locataires au sujet d'un arrêt maladie d'un agent jugé trop long par M. [R], accrochage virulent avec un agent administratif, stigmatisation de certains agents en public sur leurs avantages financiers, remarques personnelles inappropriées auprès des locataires) sont les mêmes que ceux évoqués dans la lettre d'avertissement du 4 novembre 2020. Sur le fondement du principe ci-dessus énoncé (non bis in idem), ces faits fautifs évoqués dans l'avertissement du 4 novembre 2020 ne pouvaient plus justifier un licenciement. Toutefois, un grief énoncé dans la lettre de licenciement du 12 mars 2021 n'apparaît pas dans la lettre d'avertissement du 4 novembre 2020 : le fait pour M. [R] d'avoir sollicité la directrice d'une association, locataire de l'OPH, pour signer une pétition en sa faveur. Néanmoins, il convient de considérer que, à lui seul, ce fait ne peut pas valablement fonder un licenciement. Le licenciement de M. [R] du 12 mars 2021 doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement confirmé de ce chef. 2) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse À la date du licenciement le 12 mars 2021, M. [R] disposait d'une ancienneté de deux années, un mois et huit jours pour avoir pris ses fonctions le 4 février 2019. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise comprenant plus de 10 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [R] de 2 660,04 € brut par mois, de son âge pour être né le 2 avril 1972, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient de fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 000 € brut, en application des dispositions de l'article L. 1235'3 du code du travail. II Sur les heures supplémentaires 1) Sur le droit à paiement de M. [R] au titre de la réalisation d'heures supplémentaires L'article L. 3121-27 du code du travail dispose que « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ». L'article L. 3121-27 du même que « Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ». L'article L. 3121-29 que « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine». Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'. Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'. M. [R] présente à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires : - un formulaire sous forme de tableau renseigné par lui-même indiquant jour par jour les heures supplémentaires effectuées par lui sur la période du 17 juin 2019 au 16 octobre 2020, soit 1,5 heure par jour de 7 heures à 8 heures et de 12 heures 45 à 13 heures 15, sans validation par sa hiérarchie ; - un tableau récapitulatif du nombre d'heures supplémentaires effectuées de la 25ème semaine de 2019 à la 42ème de 2020, soit un total de 417 ; - des attestations : - de son épouse selon laquelle il quittait le domicile familial à 6 heures 20 et rentrait fréquemment au-delà de 18 heures, - de personnes l'ayant rencontré sur la route à des heures matinales et/ou des heures tardives ainsi que dans l'enceinte de l'office entre 12 heures et 13 heures 30 puis entre 17 heures et 18 heures ; - 8 mails envoyés par lui avant 8 heures et un mail à 12 heures 47 ; - un descriptif de son activité journalière établi par lui-même. L'OPH [Localité 2] HABITAT oppose à M. [R] qu'il ne lui a jamais demandé de réaliser des heures supplémentaires, que son travail ne nécessitait nullement de devoir faire des heures supplémentaires et qu'une procédure spéciale était en place au sein de l'office pour demander, faire valider et obtenir paiement d'heures supplémentaires. L'OPH [Localité 2] HABITAT produit à cet effet des extraits du registre des délibérations de son conseil d'administration en date du 11 décembre 2018 et du 16 décembre 2020 selon lesquels : « L'éligibilité à l'indemnisation [des heures supplémentaires] est subordonnée à la mise en 'uvre d'instruments de suivi du temps de travails qui peuvent être remplacés, dans le cas de notre collectivité, par un décompte déclaratif contrôlable ». Il est également précisé que ne sont considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l'autorité territoriale ou le travail accompli de nuit, le tout dans un contingent limité à 25 heures par mois. En conséquence, l'OPH [Localité 2] HABITAT a subordonné l'exécution d'heures supplémentaires à son accord préalable. Néanmoins,, M. [R] pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires accomplies': - soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur (Cass. soc. 16'mai 2012 n°'11-14.580 ' Cass. soc. 8'juill. 2020 n°'18-23.366)'; - soit s'il était établi que la réalisation de telles heures était rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées (Cass. soc. 14'nov. 2018 n°'17-16.959 ' Cass. soc. 14'nov. 2018 n°'17-20.659). M. [R] ne justifie pas avoir obtenu l'accord au moins implicite de l'OPH [Localité 2] HABITAT. Il ne peut pas davantage soutenir qu'aucun dispositif de comptabilisation des heures supplémentaires avait été mis en place par l'OPH [Localité 2] HABITAT. En effet, il produit lui-même aux débats un tableau formulaire le concernant, destiné à sa hiérarchie, où figurent les heures supplémentaires et les heures de récupération obtenues en contrepartie, le tout sur la période de février 2019 à octobre 2020. Ce tableau fait apparaître que, de février 2019 à mai 2019, il a effectué 123,25 heures supplémentaires. À compter du 14 juin 2019, figurent les heures de récupération corrélatives dont il a bénéficié jusqu'au 26 octobre 2019, soit un solde à cette date de 5 heures et 15 minutes. L'OPH [Localité 2] HABITAT indique en effet que, sur la période de février à mai 2019, elle avait donné son accord pour qu'il réalise des heures supplémentaires afin de s'adapter à sa prise de fonction. D'ailleurs, figure le visa de la direction sur les heures de récupération correspondantes, pour chaque jour concerné. Un dispositif précis reposant sur un système déclaratif, contrôlé à chaque étape par l'employeur, avait donc été mis en place pour comptabiliser et valider les heures supplémentaires et les heures de récupération. Or, ce n'est que le 4 novembre 2020, que M. [R] a demandé validation et paiement de nouvelles heures supplémentaires réalisées sur la période du 17 juin 2019 au 16 octobre 2020, soit sur plus d'une année, en utilisant le même formulaire sous forme de tableau des heures supplémentaires effectuées et des heures de récupération, avec une colonne pour le visa de la direction. Au vu du système déclaratif élaboré, il convient de considérer qu'il aurait dû présenter sa demande de validation auprès de sa hiérarchie au moins mensuellement. Par ailleurs, l'OPH [Localité 2] HABITAT considère que la réalisation d'heures supplémentaires doit correspondre à des besoins très ponctuels, urgents ou particuliers (cf la réponse par mail du 4 novembre 2020du Directeur Général). Or, M. [R] soutient qu'il réalisait des heures supplémentaires de façon extrêmement régulière (de 7 heures à 8 heures et de 12 heures 45 à 13 heures 15 quasiment tous les jours). Or, il n'établit pas que la réalisation de telles heures supplémentaires, au delà de 37 heures par semaine, ait été rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées selon son contrat de travail et aux termes de sa fiche de poste du 20 mars 2019 soit : 'Missions : ' Préparation et suivi des travaux de maintenance ' Encadrement des équipes de régie et veille technique ' Gestion des réclamations techniques Activités : ' Réalisation des dossiers de consultation des entreprises ' Pilotage et contrôle des travaux de maintenance et de gros entretien ' Traitement des réclamations techniques des locataires ' Encadrement des équipes de proximité ' Responsable des stocks Activité particulières ou spécifiques : ' Réalisation des états des lieux (entrants et sortants) et visites- conseils ' Interventions techniques d'urgence sur le patrimoine en dehors des heures de travail ' Présentation de l'OPH en externe'. En effet, le descriptif de son activité journalière n'émane que de lui-même et ne constitue donc pas un élément de preuve opérant. Les attestations qu'il produit ne sont pas davantage probantes, ni sur la réalité de la réalisation d'heures supplémentaires, ni sur leur nécessité. En effet, en ce qui concerne l'attestation de son épouse, ce n'est pas parce qu'il quittait tôt le matin le domicile familial et qu'il rentrait à 18 heures qu'il effectuait des heures supplémentaires. De même, si des personnes en voiture ont pu le voir dans son véhicule tôt le matin et tard le soir sur la route entre [Localité 2] et [Localité 5] ou à l'office entre midi et deux, cela n'établit pas qu'il effectuait des heures supplémentaires. En tout état de cause, le contrat de travail de M. [R] indique en son article 5 que ses horaires de travail étaient fixes et définis contradictoirement avec la Direction. Or, M. [R] ne donne aucun élément sur les horaires de travail ainsi définis, ce qui ne permet pas de déterminer s'il travaillait au delà. Enfin, les mails envoyés tôt par lui le matin avant 8 heures ou celui envoyé pendant la pause méridienne sont trop peu nombreux pour asseoir la régularité prétendue des heures supplémentaires et encore moins leur nécessité. Il convient de considérer que l'existence des heures supplémentaires évoquées par M. [R] n'est pas établie. Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre. 2) Sur le travail dissimulé La cour considérant que M. [R] n'a pas droit au paiement d'heures supplémentaires, la demande de M. [R] en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé est sans objet. III Sur le manquement de l'OPH [Localité 2] HABITAT à ses obligations à l'égard de M. [R] 1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'OPH [Localité 2] HABITAT M. [R] étant débouté partiellement de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, il ne peut pas reprocher à son employeur une exécution déloyale du contrat travail à ce titre. En ce qui concerne le grief selon lequel l'OPH [Localité 2] HABITAT n'aurait pas apporté d'aide à M. [R] dans la gestion du personnel et dans ses fonctions de management, force est de constater, au vu du tableau figurant en pièce n° 18 de l'appelant, que de février 2019 à mai 2019, il a bénéficié de temps supplémentaire pour s'adapter à sa prise de fonction. Par lettre du 4 novembre 2020, l'OPH [Localité 2] HABITAT l'a en outre incité à suivre des formations en management. Ce grief n'est donc pas établi. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'OPH [Localité 2] HABITAT. 2) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation La charge de la preuve en incombe à M. [R]. Or, il ne produit pour ce faire qu'un tableau intitulé « Recensement des besoins en formations 2021 », où ne figure pas son nom, est manifestement insuffisant pour démontrer un quelconque manquement de l'OPH [Localité 2] HABITAT à ce titre. En outre, il a bénéficié d'une formation sur l'utilisation d'un logiciel du 4 au 5 avril 2019 et d'une autre formation le 6 février 2020 sur la gestion des encombrants. L'OPH [Localité 2] HABITAT n'a donc pas manqué à son obligation de formation à l'égard de M. [R]. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. 3) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 4 janvier 2021 au 1er mars 2021. Par courrier du 1er mars 2021, l'OPH [Localité 2] HABITAT l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 9 mars 2021. M. [R] ne produit aucun élément tendant à établir que cette convocation ait mis en cause sa santé ou sa sécurité. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts présentée à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tulle le 17 février 2023, sauf en ce qu'il a condamné l'OPH [Localité 2] HABITAT à payer à M. [K] [R] : - la somme de 8 291,04 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 9 144 € brut au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires et 914,40 € au titre des congés payés afférents ; Statuant à nouveau de ces deux chefs : - CONDAMNE l'OPH [Localité 2] HABITAT à payer à M. [K] [R] la somme de 9 000 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - DEBOUTE M. [K] [R] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L. 3121-27 du code du travail dispose quearticle L 3171-3 du Code du Travailarticle L1331-1 du code du travail dispose quearticle L. 3171-4 du code du travailarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cda05d6f7f678d49172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel