Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cda05d6f7f678d49176
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 25 866 836 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00467 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOZZ AFFAIRE : M. [R] [O], Société LOCA [O], Mme [Z] [M] [V] [A], Société M.S.E.M C/ M. [X] [C] S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIES Maître [G] intervient volontairement à la cause ès qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [X] [C] ( PROCEDURE APPEL RG 23/00467) GV/MS Autres demandes relatives à un bail rural Grosse délivrée à Me Marie MANDEVILLE, Me Elsa LOUSTAUD, le 04-07-2024. TPBR COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 ---==oOo==--- TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [R] [O] né le 28 Décembre 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES Société LOCA [O], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES Madame [Z] [M] [V] [A] née le 06 Novembre 1946 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES Société M.S.E.M, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie MANDEVILLE de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES APPELANTS d'une décision rendue le 13 MARS 2023 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES ET : Monsieur [X] [C] né le 25 Mars 1991 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006948 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIME S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIES intervenant volontaire, ès qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié établi le 29 janvier 2019, M. [R] [O] et son épouse Mme [Z] [A], la société LOCA [O] et la société MSEM ont donné à bail rural de longue durée à M. [X] [C] diverses parcelles agricoles situées sur la comme de [Localité 16] (87) d'une surface totale de 60 hectares, 42 ares et 19 centiares. Ce bail a été consenti pour une durée de 25 années à compter du 22 novembre 2018 moyennant un fermage d'un montant annuel de 6 646,40 € payable le 30 décembre de chaque année. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [C], la SELARL [G] Associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire a arrêté un plan de redressement au bénéfice de M. [C] avec apurement du passif d'un montant de 258 668,36 € sur 15 années, la SELARL [G] Associés étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. ==0== Par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2022, M. et Mme [R] [O] ainsi que les sociétés LOCA [O] et MSEM ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges pour voir prononcer la résiliation du bail rural les unissant à M. [C] en raison du défaut d'entretien compromettant la bonne exploitation du fonds et voir ordonner son expulsion. Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a : - déclaré irrecevable la demande des bailleurs tendant à fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [C] la somme de 6 740 € ; - débouté les bailleurs de leur demande de résiliation du bail rural et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes ; - condamné M. [C] aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier réalisé le 23 mars 2022 ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires. M. et Mme [O] ainsi que les sociétés LOCA [O] et MSEM ont interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 avril 2024 réitérées à l'audience, M. et Mme [R] [O] ainsi que les sociétés LOCA [O] et MSEM demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes ; - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; - prononcer la résiliation du bail du 29 janvier 2019 portant sur les parcelles agricoles situées commune de [Localité 16] d'une superficie totale de 60ha 42a 19ca ; - ordonner sans délai l'expulsion de M. [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; - condamner M. [C] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 € à compter du jugement, jusqu'à complète libération des biens affermés à compter du jugement à intervenir ; - ordonner l'inscription au passif de M. [C] de la somme de 8 000€ au titre du coût de la remise en état des parcelles affermées ; - ordonner l'inscription au passif de M. [C] de la somme de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils fondent leur demande en résiliation du bail rural sur les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural pour défaut caractérisé d'entretien des parcelles louées compromettant la bonne exploitation du fonds, ainsi que sur celles de l'article 1766 du code civil pour défaut de garnissement du fonds, le matériel de M. [C] et le nombre d'ovins exploités étant insuffisants. Ils font valoir que le défaut d'entretien manifeste, compromettant la bonne exploitation du fonds, a perduré et s'est aggravé depuis la décision attaquée. Ils appuient leurs demandes notamment sur un rapport d'expertise diligentée à leur demande en date du 6 juillet 2023 et sur le propre constat de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023 établi à la demande de M. [C]. En vertu de l'article L411-72 du code rural, ils demandent contre M. [C] indemnisation au titre de la dégradation des parcelles louées. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 mai 20234, M. [X] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ; - juger qu'un plan de redressement judiciaire a été homologué et que la résiliation du contrat de bail reviendrait à anéantir toutes perspectives de désintéressement de l'ensemble des créanciers de M. [C] ; - juger qu'il n'existe aucun préjudice subi par les bailleurs justifiant de la résiliation du contrat de bail rural ; Par conséquent, - débouter les bailleurs de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ; - juger que le contrat de bail doit être poursuivi dans toutes ces dispositions ; En tout état de cause, - condamner les bailleurs in solidum à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les bailleurs aux entiers dépens de l'instance ; - rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires. Il soutient que le bail rural, maintenu dans le cadre du redressement judiciaire, est déterminant pour la poursuite de l'activité et le désintéressement des créanciers. Ce plan permettra de rétablir sa situation, notamment par l'accroissement de son cheptel. En tout état de cause, les bailleurs ne caractérisent nullement en quoi ses agissements sont d'une gravité telle qu'ils compromettraient la bonne exploitation du fonds. Il a fait établir un constat de commissaire de justice le 5 décembre 2023 qui démontre que le défaut d'entretien ne concerne que quelques parcelles, ce qui ne compromet pas l'exploitation de fonds. Les loyers dus ont été réglés à l'exception d'une créance antérieure au plan homologué qu'il ne peut payer sans contrevenir aux termes de l'article L. 622-7 du code de commerce. En conséquence, les bailleurs doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Maître [T] [G], de la SELARL [G] Associés, intervenu à la cause ès qualités de mandataire judiciaire, n'a pas fait valoir d'observation. SUR CE, I Sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail rural 1) Pour agissemnents du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds L'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : ... 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ». Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de tels agissements, étant précisé que le défaut d'entretien doit compromettre la bonne exploitation du fonds pour entraîner la résiliation du bail rural. En ce qui concerne la situation du fonds telle qu'elle a été appréciée par le tribunal paritaire des baux ruraux dans son jugement du 11 mai 2023 au vu du constat d'huissier de justice du 23 mars 2022, du rapport d'expertise privée du 1er avril 2022 et du commissaire de justice du 25 janvier 2023, la cour fait sienne les motifs adoptés par le tribunal pour considérer que la bonne exploitation du fonds rural donné à bail rural n'était pas compromise, malgré un défaut partiel d'entretien. Les parties ont produit de nouveaux éléments en appel, notamment les rapports d'expertise privée du 6 juillet 2023 et du 6 mars 2024 des appelants et le constat du commissaire de justice en date du 5 décembre 2023 versé aux débats par M. [C]. Certes, il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en juin 2023 et en décembre 2023, les parcelles n'avaient pas été fauchées et que la plupart des haies présentaient des ronces. M. [C] a expliqué l'absence de fauchage par son manque de matériel (procès-verbal de constat du commissaire de justice du 5 décembre 2023). Néanmoins, l'exploitation du fonds n'apparaît pas en l'état compromise. En effet, les moutons (120 bêtes) pâturent sans difficulté, notamment sur les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 12]. Si l'herbe est jaune par endroits, elle est plus généralement verte. Seules effectivement les parcelles n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont à l'abandon, comme en première instance. Elles présentent sur leur surface des bosquets de fougères, des ronces, des plantes séchées de type chardons ainsi que des arbustes. Elles ne sont donc pas exploitables. Mais, elles ne représentent que 5,5 hectares pour une surface donnée à bail de 60 hectares. De plus, M. [C] a entrepris de tailler certaines haies (parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11]). Il invoque la présence de souches d'arbres et de pierres l'empêchant par endroits de faucher et de tailler les haies, ce qui a été constaté par le commissaire de justice. En outre, toutes les haies ne sont pas constituées de ronces, certaines étant bocagères. Si M. [C] a conservé des surfaces très limitées de fougères pour maintenir le gibier, cela n'est pas de nature à remettre en cause la bonne exploitation du fonds. D'après le constat du commissaire de justice 5 décembre 2023, les tunnels et granges sont en bon état et bien approvisionnés en paille. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les agissements du preneur ne sont pas d'une gravité telle qu'ils compromettent la bonne exploitation du fonds, alors que M. [C] fait l'objet d'un plan de redressement avec des objectifs précis (cf note de présentation du plan de redressement de M. [C] en date du 28 décembre 2022). Les appelants seront donc déboutés de leur demande en résiliation du bail rural sur le fondement des dispositions de l'article L411-31 I 2° du code rural et de la pêche maritime. 2) Pour manquement à l'obligation de garnissement du fonds L'article 1766 du code civil dispose que : « Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764 ». Cette obligation de garnissement est reprise dans le bail (article 6 - 17°). Il ressort des pièces du dossier que M. [C] n'a plus accès à un broyeur et que son tracteur est vétuste (constat du commissaire de justice du 5 décembre 2023). Néanmoins, il a acquis en juin 2023 une charrue et une faucheuse. Par ailleurs, il dispose de 120 moutons et le projet de plan de redressement est d'augmenter le nombre de bêtes jusqu'à 350 brebis et 50 agnelles d'ici 2025 (cf note de présentation du plan de redressement de M. [C] en date du 28 décembre 2022). En conséquence, le défaut de garnissement n'est pas établi et il convient donc de débouter les appelants de leur demande en résiliation du bail rural sur le fondement des dispositions de l'article 1766 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [O] et son épouse Mme [Z] [A], la société LOCA [O] et la société MSEM de leur demande en résiliation du bail rural et de leurs demandes subséquentes. II Sur la remise en état des lieux loués L'article L411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi'. Le bail n'étant pas expiré, la demande des bailleurs, présentée sur ce fondement, en inscription au passif de M. [C] de la somme de 8 000 €au titre du coût de la remise en état des parcelles affermées est mal fondée. Au surplus, comme relevé par le premier juge, elle est irrecevable pour ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de M. [C], en application de l'article L 622-24 du code de commerce. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [O] et son épouse Mme [Z] [A], la société LOCA [O] et la société MSEM succombant à l'instance, ils doivent être condamnés aux dépens. Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges du 11 mai 2023 ; DÉBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE M. [R] [O] et son épouse Mme [Z] [A], la société LOCA [O] et la société MSEM aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article L411-72 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-24 du code de commerce.article L411-72 du code ruralarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-31 du code rural pour défaut caractérisé
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- Cour d'Appel
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- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
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66878cda05d6f7f678d49176
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