Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdb05d6f7f678d4917c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 453 383 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00563 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPHK AFFAIRE : Mme [Z] [P] C/ S.A.S. SYM CONSORTIUM GV/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Patrick PAGES le 04-07-2024 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/5214 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'une décision rendue le 15 JUIN 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : S.A.S. SYM CONSORTIUM, demeurant [Adresse 2] défaillante, non constituée, régulièrement assignée. INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mai 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 29 mars 2021, Mme [Z] [P] a été embauchée par la SAS SYM CONSORTIUM en qualité de voyageur, représentant, placier multicartes. ==0== Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive le 29 août 2022 pour voir condamner la SAS SYM CONSORTIUM à lui payer la somme de 4 533,83 € à titre de rappel de salaires et 453,38 € au titre des congés payés afférents, sommes correspondant au solde dû dans la mesure où elle soutient qu'elle travaillait à temps complet et non à temps partiel. Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde a : ' débouté Mme [P] de ses demande tendant à condamner la SAS SYM CONSORTIUM au titre de la période d'emploi au paiement de la somme de 4 533,83 €, outre l'indemnité de congés payés afférente sur la somme de 453,38 € ; ' condamné la SAS SYM CONSORTIUM à remettre à Mme [P] des bulletins de salaires correspondant à la période du 29 mars 2021 au 6 septembre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat sans astreinte ; ' débouté Mme [P] de sa demande tendant à voir condamner la SAS SYM CONSORTIUM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ' dit que les parties ont librement convenu d'un contrat d'agent commercial en date du 30 mars 2021 ; ' constaté que Mme [P] a été inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis le 25 mars 2021 ; ' débouté la SAS SYM CONSORTIUM de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Le 20 juillet 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2023, Mme [Z] [P] demande à la cour de : réformer la décision déférée en ce qu'elle a : - débouté Mme [P] de sa demande de condamner la SAS SYM CONSORTIUM au titre de la période d'emploi au paiement de la somme de 4 533,83 € outre l'indemnité de congés payés afférents, soit la somme de 453,38 €, - débouté de sa demande Mme [P] de condamner la SAS SYM CONSORTIUM au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - dit que les parties ont librement convenu d'un contrat d'agent commercial en date du 30 mars 2021, - constaté que Mme [P] a été inscrite au registre spécial des agents commerciaux depuis le 25 mars 2021 ; Statuant à nouveau, dire et juger que Mme [P] a été employée du 29 mars 2021 au 6 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail de VRP exclusif à temps complet ; condamner, en conséquence, la SAS SYM CONSORTIUM au paiement à Mme [P] au titre de la période d'emploi de la somme de 4 533,83 €, outre l'indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 453,38 € ; condamner la SAS SYM CONSORTIUM au paiement à Mme [P] de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens ; confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS SYM CONSORTIUM à la remise des bulletins de salaire correspondant à la période du 29 mars 2021 au 6 septembre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat. Y ajoutant : assortir cette dernière condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Mme [P] soutient avoir travaillé à temps complet jusqu'au 6 septembre 2021 dans le cadre du contrat de travail du 29 mars 2021. La SAS SYM CONSORTIUM lui doit donc paiement du solde de rémunération minimale trimestrielle due en vertu de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Selon elle, le contrat d'agent commercial mis en avant par la SAS SYM CONSORTIUM pour dire qu'elle n'était plus salariée à partir du 30 mars 2021 est fictif et a été établi uniquement pour contourner l'application du contrat de travail. En effet, elle n'a obtenu aucune facturation en qualité d'agent commercial. Elle n'avait aucun intérêt à s'engager dans une position précaire d'agent commercial au détriment du salariat. Son inscription au RCS en qualité d'agent commercial comporte des erreurs de dates. Mme [P] ajoute que sa démission, pas claire et équivoque, doit être considérée comme nulle et non avenue. La SAS SYM CONSORTIUM régulièrement appelée en cause n'a pas constitué avocat. Mme [P] lui a fait signifier ses conclusions par huissier de justice le 25 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2024. SUR CE, - Sur la demande de Mme [P] en paiement des sommes de 4 533,83 € et 453,38 € au titre des congés payés afférents correspond au solde dû en vertu d'un travail à temps complet Le contrat de travail produit par Mme [P] en date du 29 mars 2021 stipule en son article 9 qu'elle est embauchée en qualité de 'VOYAGEUR REPRÉSENTANT PLACIER MULTICARTES' à temps partiel. Mme [P] qui soutient qu'elle travaillait à temps complet n'en rapporte nullement la preuve. La SAS SYM CONSORTIUM lui a versé sur la période comprise entre le contrat de travail du 29 mars 2021 et le 16 août 2021 la somme totale de 4 310 € (cf relevés de banque). Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à hauteur de 4 533,83 € à titre de rappel de salaires et 453,38 € au titre des congés payés afférents, correspondant au solde dû au titre d'un travail à temps complet. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. - Sur la demande de Mme [P] tendant à voir dire et juger qu'elle a été employée du 29 mars 2021 au 6 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail de VRP Ne sont produits aux débats ni le contrat d'agent commercial critiqué, ni le document emportant démission de Mme [P] du contrat de travail du 29 mars 2021 en qualité de VRP. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les parties ont librement convenu d'un contrat d'agent commercial en date du 30 mars 2021. Il sera confirmé pour le reste. - Sur les dépens et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Au vu de la solution du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. De même, Mme [P] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SAS SYM CONSORTIUM à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 15 juin 2023, sauf en ce qu'il a dit que les parties ont librement convenu d'un contrat d'agent commercial en date du 30 mars 2021 ; DEBOUTE Mme [P] de sa demande tendant à condamner la SAS SYM CONSORTIUM à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cdb05d6f7f678d4917c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel