Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdb05d6f7f678d49188
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésDemande d'un employeur contre un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 24/00065 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQ67 AFFAIRE : S.A.S. MEDIAPOST C/ M. [B] [D], M. [S] [T], M. [V] [K], Mme [G] [U] PLP/MS Demande d'un employeur contre un salarié protégé Grosse délivrée à Me Michel MARTIN, Me Julien REIX, le 04-07-2024. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 ---==oOo==--- Le quatre Juillet deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. MEDIAPOST, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] / FRANCE représentée par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 17 JANVIER 2024 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES ET : Monsieur [B] [D] né le 24 Janvier 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7] représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [S] [T] né le 05 Juillet 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] - [Localité 9] représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [V] [K] né le 21 Décembre 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] - [Localité 6] représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES Madame [G] [U] née le 07 Janvier 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] - [Localité 8] représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu à l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Madame Natacha COUSSY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : M. [T], M. [K] et Mme [U], employés par la société MEDIAPOST, société distributrice de documents publicitaires, ont été licenciés pour faute grave le 6 juillet 2022 aux motifs principaux qu'ils ont manqué aux obligations de sécurité et créé, par leur comportement et propos, des conditions de travail fortement dégradées générant des souffrances au travail. Par décision du 5 août 2022, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation, présentée par MEDIAPOST, de licencier M. [D], représentant du personnel, pour "harcèlement sexuel, propos et agissements sexistes, humiliants, blessants et dégradants envers un ou plusieurs salariés" aux motifs que l'employeur n'a pas cherché par tous moyens à donner au salarié la possibilité d'être entendu et n'a pas transmis l'intégralité des pièces invoquées à l'appui de la procédure de licenciement. M. [D] a en conséquence été réintégré dans ses fonctions. Par ordonnance du 12 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Limoges a, sur requête de M. [D], M. [T], M. [K] et Mme [U], commis la SAS SYSLAW, commissaire de justice avec pour mission de pénétrer dans les locaux de MEDIAPOST, visiter, décrire et constater les conditions matérielles dans lesquelles travaillent actuellement les salariés, réaliser des photographies, et en particulier constater la condamnation des issues de secours, la mise au rebus de nombreuses publicités, la non conformité de l'affichage obligatoire des informations dues au personnel, la suppression de l'ancien bureau qui était attribué à M. [D], l'absence de mise à disposition de local pour le représentant du personnel, la suppression des clés d'accès au site dont il disposait pour l'accomplissement de ses fonctions et de son armoire, la suppression de la messagerie de son téléphone professionnel et le logiciel VPN sur son ordinateur portable professionnel, la présence de nombreux objets et matériels entreposés dans différentes pièces sans lien avec l'activité de l'entreprise. Le 15 septembre 2023, MEDIAPOST a fait assignrt en référé M. [D], M. [T], M. [K] et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir ordonner la rétractation de l'ordonnance du 12 mai 2023 aux motifs d'une part que l'ordonnance était irrégulière faute de motivation en droit et en fait, d'autre part que les circonstances du litige n'exigeaient pas qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Limoges a refusé la rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 mai 2023, débouté Messieurs [D], [T], [K] et Mme [U] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et a condamné la société MEDIAPOST aux dépens. La SAS Médiapost a interjeté appel de cette ordonnance le 30 janvier 2024. Le 10 avril 2024, par ordonnance, le président de chambre de la cour d'appel de Limoges a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [D], M. [T], M. [K] et Mme [U] en cause d'appel, car déposées plus d'un mois à compter de la réception des conclusions de l'appelant, et en l'absence de cas de force majeure justifiant ce délai. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 15 février 2024, la SAS MEDIAPOST demande à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 en ce qu'elle a : o Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 12 mai 2023 ayant commis la SAS SYSLAX, commissaire de justice, aux fins de procéder à des constatations dans les locaux de la société MEDIAPOST sis à [Localité 11] ; o Condamné la société MEDIAPOST à payer à M. [D] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Condamné la société MEDIAPOST à payer à M. [T] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Condamné la société MEDIAPOST à payer à M. [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Condamné la société MEDIAPOST à payer à Mme [U] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; o Condamné la SAS MEDIAPOST aux dépens de l'instance ; o Rejeté toute demande plus ample ou contraire ; confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 en ce qu'elle a : o Débouté M. [D], M. [T], M. [K] et Mme [U] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau : retracter l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 aux fins de commettre la SAS SYSLAW à procéder à des constatations au sein de la société MEDIAPOST ; condamner M. [T] à verser à la société MEDIAPOST la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner M. [D] à verser à la société MEDIAPOST la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner M. [K] à verser à la société MEDIAPOST la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner Mme [U] à verser à la société MEDIAPOST la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Elle soutient que la requête ayant abouti à l'obtention de l'ordonnance litigeuse était irrecevable en droit, l'article 232 du code de procédure civile sur lequel elle était fondée ne constituant pas un fondement de droit autonome d'une demande d'expertise et en raison de l'absence de toute autre fondement juridique valable. Par ailleurs, elle soutient que ladite requête ne précisait pas quelles circonstances exigeaient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire. Elle ajoute qu'au contraire, la présentation des faits dans cette requête n'était pas sincère. En effet, il n'était pas mentionné qu'à l'occasion d'une procédure devant le conseil des prud'hommes, pour laquelle MEDIAPOST avait déjà été convoquée avant l'octroi de l'ordonnance, les arguments soulevés par les requérants à l'ordonnance étaient déjà connus de MEDIAPOST et qu'il n'y avait donc aucune urgence particulière à empêcher une dissimulation de preuve justifiant une procédure non contradictoire. Elle souligne que la requête ne contenait pas de précisions sur l'utilité des constatations sollicités, qui n'avaient aucun lien avec le contentieux prud'homal et que les demandes formulées par les requérants outrepassaient les missions qui peuvent être dévolues à un huissier, car elles n'étaient pas factuelles. Enfin, MEDIAPOST conteste les allégations selon lesquelles elle aurait produit des attestations mensongères ayant induit en erreur le conseil de prud'hommes et dénonce les actions de M. [T] qui a menacé des salariés à plusieurs reprises, justifiant diverses plaintes auprès de la police. Par ordonnance du 10 avril 2024, les conclusions de M. [D], M. [T], M. [K] et Mme [U] déposées le 26 mars 2024 ont été déclarées irrecevables en application de l'article 905-2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fondement juridique de la requête L'ordonnance sur requête, qui doit être motivée, est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, et le juge dispose de la faculté ou de la rétracter, même si le juge du fond est saisi de l'affaire (articles 493, 495 et 497 du code de procédure civile). Le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. En l'occurrence c'est par de justes motifs, en fait et en droit, que le premier juge, après avoir relevé que l'ordonnance sur requête critiquée émanait, d'une part de requérants qui venaient d'être licenciés pour faute grave et craignaient une modification des lieux révélant leurs conditions de travail, d'autre part d'un requérant invoquant une réintégration tardive et une suppression des équipements nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, a considéré que la demande de désignation d'un huissier pour procéder à des constations matérielles en lien avec leurs allégations étaient légitimes (article 232 du code de procédure civile) afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (article 154 du même code). La mission de l'huissier ne consistait pas à réaliser une expertise mais à effectuer de simples constatations et constituait une mesure à la disposition du magistrat saisi par requête. Loin d'avoir commis une 'grave erreur de droit' comme le prétend à tort la société MEDIAPOST, le premier juge n'a fait qu'user des pouvoirs dont il disposait au titre de sa saisine et en application des dispositions de l'article 232 précité, qu'il a d'ailleurs visé dans sa décision et qui constituait la référence textuelle en parfaite cohérence avec la demande expresse des investigations sollicitées, l'absence de son visa dans la requête étant dès lors dépourvue d'incidence juridique. Sur la justification du choix de la procédure sur requête, non contradictoire Une requête doit contenir les éléments justifiant de la nécessité d'ordonner les mesures requises en dérogeant au principe de la contradiction. La société MEDIAPOST fait valoir que la requête présentait à cet égard un défaut de motivation, qu'elle n'était pas sincère pour n'avoir pas mentionné la saisine antérieure, en référé, du conseil de prud'hommes, ce qui faisait disparaître l'effet de surprise, qu'il n'existait aucune urgence particulière justifiant le choix d'une procédure non contradictoire et que les demandes étaient, pour la plupart, sans lien avec les litiges introduits par la suite devant le conseil de prud'hommes. Cependant la requête précisait qu'il était nécessaire d'ordonner la réalisation du constat avant que ne soit engagée la procédure au fond devant le conseil de prud'hommes afin d'éviter que l'employeur, à réception des convocations, ne fasse le nécessaire pour modifier l'état des lieux. L'urgence était ainsi démontrée, et l'existence d'une procédure antérieure de référé n'ayant pas abouti n'était pas de nature à la faire disparaître avant l'engagement de la procédure au fond. Enfin les requérants avaient exposé et présenté des éléments suffisamment précis relatifs à des indices de violation possible par l'employeur de ses obligations contractuelles et de manquements aux règles de sécurité de l'entreprise, y compris par la production de photographies, en lien direct avec les motifs des différents licenciements. Tous ces éléments rendaient légitime la demande d'investigations des requérants à laquelle il a été fait droit. Sur les pouvoirs du technicien La société MEDIAPOST prétend que l'ordonnance incriminée a conféré à l'huissier des pouvoirs outrepassant la mission qui pouvait lui être dévolue, notamment en lui demandant de procéder à des constatations sans lien avec le contentieux prud'homal ou qu'il ne pouvait personnellement réaliser. En réalité la mission de l'huissier était régulière pour n'avoir pour objet que d'établir des constations, ce qui ne lui interdisait pas de recueillir des déclarations de la part de M. [D], l'un des requérants dont il était autorisé à se faire accompagner, sur l'existence antérieure d'éléments disparus le jour du constat tels que bureau, local mis à disposition du représentant du personnel, suppression de clés d'accès au site, d'armoire fermant à clé, de messagerie sur son téléphone professionnel permettant d'être alerté en cas d'accident du travail ou agression. C'est également de manière régulière que l'ordonnance autorisait l'huissier à interpeller toute personne dans l'entreprise afin de lui indiquer à quel salarié et pour quelles fonctions étaient attribués les bureaux ainsi que l'identité de la personne qui disposait des clés des locaux professionnels de la plateforme. Toutes ces investigations n'avaient trait qu'à des questions de fait qui entraient dans les pouvoirs de constatations d'un huissier, y compris en sollicitant les indications fournies par le requérant et des tiers. Sur les demandes annexes En application de l'article 696 du code de procédure civile, La société MEDIAPOST, qui n'obtient pas gains de cause, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Limoges ; CONDAMNE la société MEDIAPOST aux dépens de la procédure d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 232 du code de procédure civile sur lequearticle 905-2 du code de procédure civile.article 232 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878cdb05d6f7f678d49188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel