Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdd05d6f7f678d4919c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/04624 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NDRX Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 10 juillet 2020 RG : 2019j00283 S.A.R.L. ICCAMETAL C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : S.A.R.L. ICCAMETAL au capital social de 43.734,71 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 421 426 578 dont le siège, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Jean Paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 mai 2016, la société Iccametal a signé avec la société Neos Copy 13 un bon de commande de fourniture, de formation et de maintenance d'un photocopieur et un engagement de la société Neos Copy 13 à régler une participation de 4.760,00 euros hors taxes à la société Iccametal. Le 18 mai suivant, la société Iccametal a signé avec la société Locam un contrat de location pour financer, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 900 euros hors taxes chacun, la fourniture du photocopieur objet du bon de commande précité signé avec la société Neos Copy 13. Le 30 mai 2016, la société Locam a transmis a la société Iccametal la facture unique de loyer confirmant la mensualité de 900 euros hors taxes pour le loyer et 41,46 euros hors taxes pour l'assurance bris de machine. Le 8 février 2018, le tribunal de commerce de Marseille a déclaré la société Neos Copy 13 en redressement judiciaire. Me. [F] a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire. Le 15 février 2016, par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Marseille la société Neos Copy 13 a été condamnée à payer la somme provisionnelle de 5.712 euros en règlement de la facture émise par la société Iccametal. Le 23 mars 2018, la société Iccametal a demandé à la société Locam la résiliation du contrat de location. Le 26 avril 2018, Me. [F], ès-qualités, a indiqué à la société Iccametal qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de maintenance. Le 27 novembre 2018, la société Locam a adressé un courrier recommandé à la société Iccametal et résilié le contrat de location financière pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées. Le 24 décembre 2018, la société Locam a assigné la société Iccametal devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : rejeté la demande de la société Iccametal de constater le caractère indivisible du contrat de location conclu entre la société Iccametal et la société Locam et le contrat de service conclu entre la société Iccametal et la société Neos Copy 13, débouté la société Iccametal de sa demande de constater la résiliation du contrat de prestations en date du 8 février 2016, rejeté la demande de la société Iccametal de prononcer la caducité du contrat liant la société lccametal et la société Locam, débouté la société Iccametal de ses autres demandes, condamné la société Iccametal à verser à la société Locam la somme de 15.500,44 euros au titre des loyers impayés ou à échoir et à la somme de 250 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 novembre 2018, condamné la société Iccametal à verser à la société Locam la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidé à 75,51 euros, sont à la charge de la société Iccametal, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, débouté la société Locam du surplus de ses demandes. La société Iccametal a interjeté appel par déclaration du 20 août 2020. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 avril 2021, la société Iccametal demande à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1217 et 1218 du code civil et l'article L.641-11-1 du code de commerce, de : réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 10 juillet 2020, Statuant à nouveau, constater que le contrat liant la société Neos Copy 13 à la société Iccametal était un élément essentiel au contrat liant la société Locam à la société Iccametal, constater que le contrat liant la société Neos Copy à la société Iccametal et le contrat liant la société Locam à la société Iccametal étaient nécessaires à la réalisation d'une même opération, à savoir l'utilisation du photocopieur mis en location, constater que le contrat liant la société Neos Copy 13 à la société Iccametal et le contrat liant la société Locam à la société Iccametal étaient interdépendants et constituaient un ensemble contractuel, constater que le contrat liant la société Neos Copy 13 à la société iccametal a été résilié de plein droit par le courrier du liquidateur judiciaire en date du 28 avril 2018, En conséquence, dire et juger que le contrat de location financière entre la société Locam et la société Iccametal est caduc depuis le 28 mai 2018, rejeter l'ensemble de ses demandes fins et conclusions la société Locam, En tout état de cause, condamner la société Locam au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de premier instance et d'appel, avec droit de recouvrement. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mars 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 du code civil et les articles L.641-11-1 et R.641-21 du code de commerce, de : rejeter l'appel de la société Iccametal, la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement sauf en ce qu'il la réduit à 250 euros la clause pénale de 10 % ; allouer à ce titre à la société Locam la somme complémentaire de 1.570,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2018, condamner la société Iccametal à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Iccametal en tous les dépens d'instance comme d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 22 mai 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indivisibilité des conventions de maintenance et de location La société Iccametal fait valoir que : le contrat de maintenance conclu avec la société Neos Copy est concomitant à la signature des contrats de fourniture et de location financière, et participe à la même opération, étant rappelés que tous les contrats ont été conclus le même jour soit le 18 mai 2016, le contrat de maintenance, même uniquement conclu avec la société Neos Copy, et non prévu dans le contrat de location financière, avait pour objectif l'utilisation du matériel financé par la société Locam, et portait sur la même durée que le contrat de location, l'impossibilité pour l'appelante de pouvoir, sans maintenance, continuer à faire usage du matériel dans les conditions prévues au contrat, notamment concernant le nombre de copie. La société Locam fait valoir que : elle est extérieure au contrat de maintenance auquel elle n'est pas partie et pour lequel elle n'a prélevé aucune somme dans le cadre des loyers, le procès-verbal de réception porte uniquement sur la livraison conforme du photocopieur commandé, étant rappelé que le prestataire est choisi par le client c'est-à-dire l'appelante en l'espèce. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. Les contrats de location financière et de maintenance conclus, d'une part par les sociétés Iccametal et Locam et, d'autre part, par les sociétés Iccametal et Neos Copy sont interdépendants. En effet, les contrats ont été conclus de manière rapprochée puisque le contrat conclu entre les sociétés Iccametal et Neos Copy, d'une part, les sociétés Iccametal et Locam, d'autre part, ont respectivement été conclus les 16 et 18 mai 2016. De plus, les contrats s'inscrivent dans le cadre d'une même opération économique, la location d'un photocopieur, et pour une durée identique, soit 21 mois. Il est certain que si l'un des contrats prenait fin, l'autre ne pourrait plus continuer, la maintenance permettant d'utiliser le matériel loué et la location apportant tout son objet au contrat de maintenance du photocopieur, de telle sorte que l'un ne prend son effet que par la réalisation de l'autre. Les contrats font donc l'objet d'une dépendance fonctionnelle et participent à une opération économique unique, ce qui caractérise nécessairement leur interdépendance. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point. Sur la résiliation du contrat de maintenance La société Iccametal fait valoir que : le contrat de maintenance a fait l'objet d'une résiliation par courrier du liquidateur judiciaire en date du 26 avril 2018, reçu le 28 avril 2018, en application de l'article L641-11-1 du code de commerce, les premiers juges ont mal interprété l'article L641-11-1 du code de commerce en ce qu'il n'oblige pas à obtenir une ordonnance du juge-commissaire constatant la résiliation puisque celle-ci a déjà été notifiée par le liquidateur, la saisine du premier n'intervenant qu'en cas de contestation, elle n'a jamais contesté la résiliation du contrat de maintenance suivant décision du liquidateur judiciaire et, au contraire, en a informé la société Locam, qui n'a jamais répondu à ses demandes, l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, ne s'applique pas au litige puisqu'il ne concerne que la résolution et non la résiliation, étant rappelé que pour sa situation, le droit des procédures collectives s'appliquait en priorité. La société Locam fait valoir que : la société Iccametal ne verse au débat aucune mise en demeure adressée au liquidateur judiciaire lui demandant de prendre position quant à la poursuite du contrat, étant rappelé que le contrat portait sur une prestation, il appartenait au juge-commissaire et non au liquidateur judiciaire de se prononcer sur la résolution du contrat de maintenance étant rappelé qu'en applicable de l'article 1184 du code civil, le contrat n'est jamais résolu de plein-droit et doit toujours être demandée en justice, à défaut de saisine du juge-commissaire, il appartenait à la société Iccametal de poursuivre l'exécution du contrat de location jusqu'à son terme, la société Iccametal n'était pas dépendante de la société Neos Copy pour se fournir en consommable afin de faire fonctionner le matériel loué, étant rappelé qu'elle a pu faire appel à une société tierce, pour s'approvisionner, ce qui démontre qu'elle pouvait poursuivre l'exécution du contrat de location. Sur ce, L'article L.641-11-1 III du Code de commerce dispose : « la résiliation d'un contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une procédure collective. Cependant, le contrat en cours est, notamment, résilié de plein droit après une mise en demeure adressée par le cocontractant au liquidateur afin qu'il se prononce sur la poursuite du contrat et restée plus d'un mois sans réponse. Il est également résilié de plein droit, lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. En revanche, si la prestation ne porte pas sur une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire, à la demande du liquidateur, si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » En l'espèce, la prestation de la société Neos Copy ne portait pas uniquement sur une participation financière mais majoritairement sur les prestations de maintenance qu'elle devait assurer au profit de l'appelante. Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 26 avril 2018, le mandataire judiciaire de la société liquidée a indiqué que le contrat de maintenance était résilié. L'appelante démontre avoir fait appeler à une société tierce pour procéder à l'entretien du matériel loué suite à cette résiliation et s'être rapprochée ensuite de la société Locam concernant la suite à donner au contrat. Dès lors, il convient de retenir cette résiliation et d'apprécier son impact sur l'ensemble contractuel existant en raison de l'interdépendance des contrats, le premier jugement étant infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la résiliation régulière du contrat de maintenance. Sur la demande de caducité du contrat de location financière La société Iccametal fait valoir que : la caducité doit être prononcée à compter du 28 avril 2018, date à laquelle la résiliation du contrat de maintenance a été prononcée, les clauses dont entend se prévaloir la société Locam, inscrites dans les conditions générales et qui tendent à contourner l'interdépendance sont réputées non-écrites. La société Locam fait valoir que : le contrat de location financière pouvait être poursuivi puisque la société Iccametal pouvait conclure un contrat de maintenance avec une société tierce que ce soit pour la fourniture de consommable ou bien pour l'entretien régulier du photocopieur, ce qui dès lors exclut la caducité. Sur ce, Il est rappelé que le contrat conclu entre la société Iccametal et la société Neos Copy n'était pas uniquement un contrat de maintenance mais comportait un volet financier, ce qui lui donne un double caractère. Si la société Iccametal pouvait effectivement continuer à faire entretenir son matériel par une société tierce, elle n'était plus en mesure de bénéficier des prestations financières qui lui étaient dues par la société liquidée. De fait, aucun contrat équivalent ne pouvait donc être conclu par la société Iccametal, qui aurait permis la poursuite de l'exécution du contrat entre la société Locam et elle-même. Dès lors, il convient de prononcer la caducité du contrat liant la société Iccametal et la société Locam à compter du 28 avril 2018. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée dans sa totalité et d'ordonner les restitutions nécessaires entre les parties. Ainsi, la société Iccametal sera condamnée à remettre le matériel litigieux à la société Locam, à charge pour cette dernière de venir le chercher dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision. La société Locam sera condamnée à restituer les loyers indûment perçus depuis le 28 avril 2018 à la société Iccametal. Sur les demandes accessoires La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société Iccametal une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Infirme dans sa totalité la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant Constate la caducité du contrat de location conclu entre la SARL Iccametal et la SAS Locam à la date du 28 avril 2018, Condamne la SARL Iccametal à restituer à la SAS Locam le matériel loué dans un délai d'un mois maximum à compter de la signification de la présente décision, à charge pour la SAS Locam de venir le chercher, Condamne la SAS Locam à restituer à la SARL Iccametal les loyers indûment perçus à compter du 28 avril 2018, Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, Condamne la SAS Locam à payer à la SARL Iccametal la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil disposearticle 1184 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 1184 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cdd05d6f7f678d4919c
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