Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdd05d6f7f678d4919e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/04734 - N° Portalis DBVX-V-B7E-ND27 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 10 juillet 2020 RG : 2018J01021 - 2019200002/1 S.A.S.U. DONUTS ET CIE C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : S.A.S.U. DONUTS ET CIE représentée par son gérant en exercice [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 1325, postulant et par Me Fabrice SCIFO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE : S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Donuts et Cie exploite un snack. Le 24 août 2016, la société Donuts et Cie a conclu avec la société Locam un contrat de location longue durée moyennant le règlement de 48 loyers mensuels d'un montant de 995,76 euros toutes taxes comprises chacun et s'échelonnant jusqu'au 20 novembre 2020 afin de financer deux machines à glaces commandées auprès de la société Samupe de Monaco. Le 28 décembre 2017, la société Locam a résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers exigibles et mis en demeure la société Donuts et Cie de régulariser le règlement des loyers. Le 28 août 2018, la société Locam a assigné en paiement la société Donuts et Cie devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : constaté la bonne foi de la société Donuts et Cie, condamné la société Donuts et vie à payer à la société Locam la somme de 36.843,12 euros au titre des loyers échus et à échoir, outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 et 1 euros au titre de la clause pénale, autorisé la société Donuts et Cie à se libérer de sa dette par le versement de 5 mensualités égales successives échelonnées du 20 mai 2020 au 20 septembre 2020 inclus, dit qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, rejeté la demande de restitution du matériel, condamné la société Donuts et Cie à régler à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,32 euros, sont à la charge de la société Donuts et Cie, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société Donuts et Cie a interjeté appel par déclaration du 31 août 2020. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 avril 2021, la société Donuts et Cie demande à la cour, de : dire la société Donuts et Cie recevable en son appel, infirmer la décision entreprise, statuant à nouveau confirmer la bonne foi de la société Donuts et Cie, autoriser la société Donuts et Cie à se libérer de sa dette auprès de la société Locam en 24 mensualités, condamner la société Locam reconventionnellement, au vu des éléments précédemment exposés à payer à la Donuts et Cie la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Locam aux entiers dépens de l'instance distraits aux offres de droit. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2021, la société Locam demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et suivants et 1149 du code civil et l'article 1343-5 du code civil, de : rejeter l'appel de la société Donuts et Cie comme non fondé, la débouter de toutes ses demandes ; confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé un rééchelonnement de la dette de la société Donuts et Cie en cinq mensualités égales et réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % ; allouer à ce titre à la société Locam la somme complémentaire de 3.684,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2017, condamner la société Donuts & Cie à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Donuts & Cie en tous les dépens d'instance comme d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 22 mai 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le montant de la clause pénale et la demande de délais de paiement La société Donuts & Cie fait valoir que : elle ne conteste pas les sommes réclamées par la société Locam, elle a subi le vol des machines à glaces le 24 décembre 2017, vol avec effraction et détérioration, elle n'a pas été indemnisée par son assureur, la société Axa, alors que la somme de 100.000 euros devrait lui être versée et connaît de graves difficultés financières depuis même si elle continue son activité, elle n'est pas en mesure de restituer le matériel volé, elle a été confrontée à la période du COVID qui a limité ses rentrées d'argent, et rappelle qu'au titre de l'année 2019, un bénéfice comptable de 777 euros était constatée, elle a besoin d'un délai de 24 mois pour rembourser les sommes qui sont effectivement dues à la société Locam, le délai donné de 5 mois étant insuffisant. La société Locam fait valoir que : la société Donuts & Cie ne justifie pas d'une situation financière difficile et a déjà bénéficié de longs délais de paiement, plus de 40 mois, avant que la décision de première instance ne soit rendue, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement et réduit la clause pénale à la somme de 1 euro. Sur ce, L'article 1231-5, alinéas 1 et 2, du Code civil, dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». En l'espèce, l'article 13 des conditions générales de vente du contrat de location financière indique qu'en cas de résiliation du contrat, le locataire devra « verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ». Au vu du montant de la dette, la clause s'élèverait alors à 36.843,12 euros. Ce pourcentage est manifestement excessif au vu de la situation de la société Donuts & Cie. En effet, si la société Donuts & Cie ne justifie d'aucune absence d'indemnisation de la part de son assureur et de difficultés financières, celle-ci demeure une entreprise de petite taille qui a subi un vol de son outil principal de travail. Elle ne pourrait donc amortir un montant trop important au regard de ses potentiels revenus et du montant important de la dette. La clause est alors manifestement excessive et sera maintenue à l'euro symbolique. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. *** L'article L1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de 24 mois. En l'espèce, l'appelante sollicite l'octroi d'un délai de paiement de 24 mois contre un délai de 5 mois accordé en première instance. Or, il est rappelé que l'assignation date du 28 août 2018, et que les paiements avaient cessé dès l'échéance de septembre 2017, soit avant même la commission du vol au détriment de l'appelante. De fait, l'appelante a déjà bénéficié, au jour du prononcé de la présente décision, de délais de paiement à hauteur de 5 ans qui non seulement aurait pu lui permettre d'apurer au fil du temps les sommes dues, mais lui permettait en outre de renseigner la juridiction concernant son indemnisation ou non par l'assurance concernant les faits subis. Enfin, l'appelante ne verse aucun élément comptable démontrant l'existence d'importantes difficultés financières. En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point et de rejeter la demande de délais de paiement formée par la société Donuts & Cie. Sur les demandes accessoires La société Donuts & Cie échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas d'accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande présentée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à la SASU Donuts & Cie, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SASU Donuts & Cie de sa demande de délais de paiement, Condamne la SASU Donuts & Cie à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peuarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 13 des conditions générales de vente darticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cdd05d6f7f678d4919e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel