Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cde05d6f7f678d491a6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 192 312 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/00189 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKW6 Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 décembre 2020 RG : 2019j01659 S.A. SADE C/ S.A. ENEDIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE (CGTH), immatriculée sous le numéro 562.077.503 du registre du commerce et des sociétés de PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709, substitué et plaidant par Me GIGOUT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : S.A. ENEDIS société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital social de 270.037.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué et plaidant par Me SCARGOFLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 20 Décembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 septembre 2018, le 22 et 25 octobre de la même année, alors qu'elle effectuait des travaux respectivement à [Localité 6], et [Localité 5], la SA SADE a endommagé les ouvrages appartenant à la société Enedis. Un constat de dommages a été établi et signé pour chacun des sinistres. La société Enedis est intervenue afin de procéder à des travaux sur les ouvrages endommagés. Elle a adressé à la société SADE les factures des travaux effectués. Le 9 novembre 2018 et 30 avril 2019, par courrier, la société SADE a contesté sa responsabilité. Le 4 octobre 2019, la société Enedis a assigné la société SADE devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a : déclaré qu'il était compétent pour connaître au fond de la présente affaire, débouté la société Enedis de sa demande de réparation du préjudice causé par la société SADE prise en sa direction générale centre est lors du sinistre du 3 septembre 201 8 survenu à [Localité 6], condamné la société SADE prise en sa direction générale centre est au paiement de la somme de 1923,12 euros, outre intérêt légal à compter du 15 févier 2019, pour les sinistres survenus le 22 et 25 octobre 2018 à [Localité 5], rejeté la demande de la société SADE prise en sa direction générale centre est au titre de la réparation de son préjudice, dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société SADE a interjeté appel par déclaration du 8 janvier 2021. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 mars 2021, la société SADE demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, l'article R.554-28 IV du code de l'environnement et les articles 9,6,15 du code de procédure civile, de : réformer le jugement du 9 décembre 2020 en ce qu'il a : déclaré le tribunal de commerce de Lyon compétent pour connaître au fond de l'affaire, condamné la société SADE prise en sa direction générale centre est au paiement de la somme de 1.923,12 euros, outre intérêt légal à compter du 15 février 2019 pour les sinistres survenus le 22 et 25 octobre 2018 à [Localité 5], rejeté la demande de la société SADE prise en sa direction générale centre est au titre de la réparation de son préjudice. Et statuant à nouveau, à titre principal et in limine litis, dire et juger recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société SADE, déclarer le tribunal de commerce de Lyon incompétent au profit des juridictions administratives, renvoyer les parties à mieux se pouvoir conformément à l'article 81 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, dire et juger que les infrastructures d'Enedis ne sont pas en conformité avec les normes en vigueur, retenir la faute de la société Enedis dans la survenance du sinistre du 22 octobre 2018. mettre hors de cause la société SADE, dire et juger que la société Enedis a fourni à la société SADE, un plan joint à la DICT erroné, dire et juger qu'en vertu de l'article R.554-28 IV du code de l'environnement, la localisation erronée/absence de localisation du branchement sur le plan joint au récépissé de la DICT exonère la société SADE de toute responsabilité, dire et juger que la société Enedis a manqué à son obligation d'information en ce qu'elle n'a pas fourni les informations utiles et exactes à la société SADE, lui permettant de prendre les dispositions nécessaires pour éviter tous dommages à ses ouvrages/infrastructures, dire et juger que la société Enedis n'a pas protégé ses infrastructures par la pose d'un grillage avertisseur obligatoire, par conséquent, dire et juger que les fautes de la société Enedis sont de nature à exonérer totalement la société SADE de sa responsabilité, rejeter l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société SADE, rejeter la demande de paiement de la somme de 2.829,49 euros formée par la société Enedis contre la société SADE, comme étant injustifiée tant dans son principe que dans son quantum, la laisser à la charge de la société Enedis. À titre très subsidiaire, réduire de moitié le préjudice de la société Enedis à la somme de 1.414,74 euros. En tout état de cause, condamner la société Enedis à payer à la société SADE la somme de 3.858,64 euros hors taxes au titre du préjudice financier subi résultant des sinistres des 22 et 25 octobre 2018, condamner la société Enedis à payer à la société SADE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2021, la société Enedis demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2020 en ce qu'il : s'est déclaré compétent pour connaître au fond de la présente affaire, a condamné la société SADE sa prise en sa direction générale centre est au paiement de la somme de 1.923.12 euros outre intérêt légal à compter du 15 février 2019, pour les sinistres survenus le 22 et 25 octobre 2018 à [Localité 5], a rejeté la demande de la société SADE sa prise en sa direction générale centre est au titre de la réparation de son préjudice, réformer le jugement rendu le 9 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Enedis de sa demande relative au sinistre survenu le 3 septembre 2018 à [Localité 6]. Statuant à nouveau, condamner la société SADE à payer à la société Enedis la somme de 906.37 euros, condamner la société SADE à payer à la société Enedis la somme de 2.000.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société SADE aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2021, les débats étant fixés au 23 mai 2024. Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence des juridictions judiciaires La société SADE fait valoir que : elle a réalisé des travaux dans le cadre de l'exécution d'un marché public pour le compte de la ville de [Localité 5] dans le cadre d'un engagement de travaux publics pour la mise en conformité du réseau d'assainissement, la compétence des juridictions administratives doit être retenue puisque le dommage allégué par la société Enedis trouve son origine dans l'exécution d'une opération de travaux publics, la société Enedis n'est pas propriétaire des réseaux endommagés mais en bénéficie uniquement dans le cadre d'une jouissance exclusive en tant que concessionnaire, la dérogation relative au cas où le dommage est créé exclusivement par un véhicule ne trouve pas à s'appliquer puisque la conception ou l'exécution des travaux publics prise en son ensemble renvoie à un engagement public, et précisément à l'exécution défectueuse d'un marché de travaux publics. La société Enedis fait valoir que : la compétence des juridictions judiciaires doit être retenue au regard de la dérogation prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, qui prévoit que si le dommage à l'occasion de la réalisation de travaux publics trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics dans son ensemble, les dommages ont été générés par l'usage d'une pelle mécanique dans chacun des cas et non en raison d'une mauvaise conception des travaux réalisés pour le compte d'une personne publique. Sur ce, Il convient de rappeler que la Loi du 31 décembre 1957 a déclaré les tribunaux judiciaires compétents pour statuer sur toute action tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par « un véhicule quelconque », soit une compétence générale des juridictions judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages occasionnés par tout véhicules et dirigées contre une personne morale de droit public. La notion de véhicule renvoie à tout engin ou appareil susceptible de se mouvoir de manière autonome au moyen d'un dispositif propre, quelle que soit la nature du terrain et le service auquel il est affecté. Il est donc indifférent que le véhicule n'ait pas pour fonction première le transport. Le Tribunal des Conflits, dans une décision du 12 décembre 2005 Société Gaz de France c/ Société Jean Lefèbvre a considéré qu'une pelle mécanique entrait dans la catégorie des véhicules au sens de la loi susvisée. Enfin, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 ne donne compétence aux tribunaux judiciaires que pour les dommages qui sont le fait du véhicule appartenant à une personne publique ou un entrepreneur de travaux publics que si le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, étant précisé qu'il importe peu que le véhicule soit en mouvement ou à l'arrêt. Il convient dans chaque espèce de déterminer si le dommage est dû à une cause déterminante résidant non dans la conception ou l'exécution défectueuse des travaux mais dans une man'uvre de l'engin de chantier (Tribunal des Conflits, 9 juillet 2012, Société Sofilogis). En l'espèce, la société SADE a réalisé des travaux publics de terrassement pour le compte de la communauté d'agglomération de [Localité 5] et a demandé à la société Enedis de remplir un DT-DICT afin de connaître l'emplacement des réseaux. Il en est de même concernant les travaux réalisés à [Localité 6]. Sur ces deux chantiers, le dommage intervient en raison de l'action de la pelle qui creuse et atteint le réseau Enedis, mais n'endommage pas le domaine public. De plus, il ne s'agit pas d'une mauvaise organisation ou exécution des travaux puisque les documents nécessaires ont été obtenus concernant le chantier de [Localité 6], et les éléments visuels concernant le chantier de [Localité 5] confirmaient la présence du réseau. Eu égard à ce qui précède, la pelle mécanique utilisée par la société SADE revêt le caractère de véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 puisque c'est un véhicule qui peut se déplacer de manière autonome même si sa fonction première n'est pas le transport, sans compter que le dommage n'est pas dû à une mauvaise organisation ou exécution des travaux mais uniquement à l'action de la pelle. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu la compétence des juridictions judiciaires. Sur les sinistres des 22 et 25 octobre 2018 La société SADE fait valoir que : la société Enedis a commis une faute en ne respectant les règles d'enfouissement concernant le sinistre du 22 octobre 2018, en ne respectant pas la norme NF C11-201/A1 qui prévoit un enfouissement de 0,65m sous trottoir et 0,85m sous chaussée, le constat dressé ce jour-là indique une présence du câble à 0,60m sous la chaussée ce qui rendait le sinistre inévitable, il convient de retenir la faute de l'intimée qui se doit de respecter les normes concernant l'enfouissement, ce qui n'était pas le cas, la société Enedis a manqué à son obligation d'information concernant l'emplacement de son réseau, conformément aux articles R554-1 et 554-27 du code de l'environnement en ne répondant pas aux demandes de la concluante lors de l'envoi de sa déclaration d'intention de commencement de travaux, ne lui adressant qu'un récépissé, la faute de l'intimée doit être retenue en ce qu'elle lui a adressée des plans erronés, aucun grillage avertisseur n'était mis en place, 15 à 30 cm à l'aplomb du réseau pour montrer sa présence, elle conteste le montant des demandes présentées par la société Enedis à titre d'indemnisation, qui sont sans rapport avec les durées d'intervention ou le coût de la main d''uvre, à titre infiniment subsidiaire, un partage de responsabilité doit être envisagé entre les deux sociétés. La société Enedis fait valoir que : la présence d'un grillage à proximité des réseaux n'est pas systématique comme le rappelle le guide technique des travaux à proximité des ouvrages gaz et électriques, notamment concernant les ouvrages antérieurs à 2012, les photographies versées aux débats démontrent que des poteaux bétons et un coffret électrique étaient présents sur le site et avertissaient de la proximité d'ouvrages de la concluante. Sur ce, L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant de ces deux sinistres, les éléments versés aux débats par la société Enedis, démontrent que les réseaux étaient antérieurs à l'année 2012 et que dès lors, il était possible qu'ils ne soient pas systématiquement représentés sur un plan ni qu'un grillage soit installé à proximité des réseaux comme indiqué dans le guide des travaux à proximité des ouvrages gaz et électriques, qui est d'application obligatoire dans ce type de travaux. De plus, les photographies des lieux du dommage démontrent que des poteaux bétons mais également un compteur électrique étaient présents ce qui renvoient à de nombreux indices laissant présupposer la présence de réseaux enfouis, étant rappelé que la société appelante est une professionnelle des travaux publics. Il appartenait également à la société SADE, qui intervenait à proximité d'habitations individuelles, d'exercer un devoir de surveillance concernant les alimentations individuelles de ces bâtiments. S'agissant des profondeurs d'enfouissement et de l'absence de réponse de la société Enedis à la demande de DICT, il appartenait à la société SADE soit de relancer la société Enedis compte tenu du lieu d'intervention, soit de prendre les précautions nécessaires pour procéder aux travaux qui lui ont été confiés, notamment en ayant recours à des sondages. De fait, la société SADE n'a pris aucune mesure de précaution et n'a pas tenu compte de l'environnement dans lequel elle intervenait, ni des indices visuels existant, alors que son attention devait être renforcée par le fait que la société Enedis ne lui avait pas répondu. Sa responsabilité ne pouvait donc qu'être retenue. S'agissant des dommages et intérêts réclamés par la société Enedis, il n'y a pas lieu de les minorer, et la partie intimée les justifie quant à la mobilisation de sa main d''uvre et le temps d'intervention. En outre, il est rappelé que ce type d'intervention mobilise des salariés en urgence aux fins de rétablissement du réseau avec le recours à des heures supplémentaires comme indiqué sur les décomptes versés aux débats. En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur le sinistre du 3 septembre 2018 La société Enedis fait valoir que : l'ouvrage endommagé était présent sur les plans fournis par la concluante, et avait fait l'objet d'un marquage piqueté, l'appelante a indiqué avoir confondu l'ouvrage avec les racines d'un arbre à proximité, un ouvrage était présent à proximité comme relevé sur le constat dressé consécutivement au sinistre, ce qui devait inciter la société SADE à la prudence, l'absence de grillage avertisseur ne suffit pas exonérer l'appelante de sa responsabilité dans ce sinistre d'où sa demande d'indemnisation également concernant ce sinistre. Sur ce, L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant de ce sinistre, il est relevé que la société Enedis a adressé à la société SADE un plan d'enfouissement, suite à la demande de DICT, indiquant une profondeur de 0,65 cm, alors que le constat indique que le branchement endommagé était implanté à 0,50 cm. Si la présence ou l'absence d'un grillage est indifférente, et ne s'applique pas pour les ouvrages antérieurs à 2012, il doit être relevé que les indications erronées données par la société Enedis n'ont pu que tromper la société SADE qui s'est basée sur les informations reçues qu'elle n'avait aucune raison de remettre en cause, le cas étant différent suivant que des informations sont données ou non par la société Enedis. Au regard de ce qui précède, la responsabilité de la société SADE ne pouvait être retenue. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société SADE La société SADE fait valoir que : la société Enedis a commis une faute qui lui a causé un préjudice financier résultant de l'immobilisation de ses équipes pendant la réparation des ouvrages, il était impossible vu le temps d'intervention inconnue de positionner ses équipes sur d'autres chantiers, elle fournit le coût de l'immobilisation de ses équipes sur les deux interventions de la société Enedis concernant les sinistres à [Localité 5]. La société Enedis n'a pas conclu à ce titre. Sur ce, L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La société SADE ne fournit à l'appui de sa demande reconventionnelle aucun élément permettant de confirmer de manière objective le préjudice qu'elle entend faire indemniser. En effet, elle ne verse aux débats qu'une facture concernant les heures d'immobilisation de ses salariés, et ne procède que par affirmation sur ce point mais aussi concernant l'impossibilité de les affecter à d'autres missions. En outre, il est rappelé que la responsabilité de la société SADE est engagée concernant le dommage subi par la société Enedis sur le chantier de [Localité 5] ce qui ne lui ouvre pas droit à indemnisation. En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée qui a rejeté la demande reconventionnelle formée par la société SADE. Sur les demandes accessoires La société SADE échouant en ses prétentions, il convient de la condamner à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à la société Enedis une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SADE sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée dans son intégralité, Y ajoutant Condamne la SA SADE à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne la SA SADE à payer à la SA Enedis la somme de 2.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 81 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civil dispose que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878cde05d6f7f678d491a6
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