Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cde05d6f7f678d491a8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 68 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° RG 21/00823 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMGS Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 21 janvier 2021 RG : 2019j1277 S.A.R.L. LABEL N PROD C/ S.A.S. PEAKS S.A.R.L. [K] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : S.A.R.L. LABEL'N PROD au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de LYON sous le n° 815 089 339, représentée par ses dirigeants légaux en exercice [Adresse 3] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911 INTIMEE : S.A.S. PEAKS au capital de 300.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 485 161 376, représentée par son président en exercice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855, substitué et plaidant par Me VIEL, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. [K] [S] représentée par Maître [K] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société LABEL'N PROD, désignée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 1er août 2023 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Peaks a pour activité le conseil des entreprises dans la prestation de services d'ingénieries. La société Label'N Prod est spécialisée dans le domaine de la publicité. La société Grand frais et la société Label'N Prod ont conclu un contrat d'installation de télévisions interactives. Le 1er octobre 2018, la société Label'N Prod a conclu un contrat-cadre avec la société Peaks pour le développement en sous-traitance du logiciel Icibus, afin de gérer le contenu des affichages destinés à la clientèle. Le 8 octobre suivant, cinq contrats ont été régularisés entre les sociétés Label'N Prod et Peaks. Le 31 décembre 2018, le 31 janvier 2019 et le 28 février 2019 la société Peaks a émis quatre factures à l'égard de la société Label'N Prod. Le 21 mai 2019, la société Label'N Prod a refuser de régler les factures et sollicité de la société Peaks le remboursement de 2.446 euros TTC au titre d'une surfacturation constatée sur la facture FP 181000643. Le 24 juillet 2019, la société Peaks a assigné en paiement la société Label'N Prod devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a : - rejeté la demande de la société Label N Prod tendant au remboursement de la somme de 2.466 euros TTC au titre de la facture FP 181000643 du 31 octobre 2018 ; - rejeté l'ensemble des autres demandes de la société Label N Prod ; - condamné la société Label N Prod à payer à la société Peaks la somme de 18.245 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2019, - débouté la société Peaks du surplus de sa demande, - condamné la société Label N Prod à payer à la société Peaks la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la société Peaks du surplus de sa demande, - condamné la société Label N Prod aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société Label'N Prod a interjeté appel par déclaration du 4 février 2021. Le 1er août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Label'N Prod en liquidation judiciaire. La selarl [K] [S] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La selarl [K] [S], ès-qualités, intervient volontairement à l'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2023, Selarl [K] [S] demande à la cour, au visa de l'article 1104 du code civil, de : - déclarer recevable son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la société Label N Prod, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Label N Prod, du remboursement de la somme de 2.466 euros TTC au titre de la facture FP 181000643 du 31 octobre 2018 et les autres demandes de la société Label N Prod, - condamner la société Peaks à régler à la selarl [K] [S], es-qualités, la somme de 2.466 euros TTC sur la facture FP181000643 du 31 octobre 2018, au titre des prestations relatives au développement, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Label N Prod à payer à la société Peaks la somme de 18.245 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2019 et débouté la société Peaks du surplus de sa demande, - constater que seules les sommes de 5.670 euros TTC sur la facture FP181200871 du 31 décembre 2018 et de 341,17 euros TTC sur la facture FP 181200933 du 31 décembre 2018 sont dues par la société Label N Prod, au titre des prestations relatives au déploiement, - débouter la société Peaks du surplus de ses demandes, en conséquence, - ordonner la compensation entre ces deux créances réciproques, établissant un solde de 3.545,17 euros TTC au profit de la société Peaks, - infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Label N Prod à payer à la société Peaks la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la première instance. En toutes hypothèses, - condamner la société Peaks à régler à la selarl [K] [S], ès-qualités, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Peaks au entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2024, la société Peaks demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - débouter la selarl [K] [S], ès-qualités, de l'intégralité de ses prétentions et demandes, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Label N Prod au paiement de la facture FP190201052 d'un montant de 1.680 euros TTC, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Label N Prod la somme de 1.680 euros toutes taxes comprises au titre de la facture FP190201052 du 28 février 2019, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 5 juin 2019, date de la mise en demeure, - condamner la selarl [K] [S], ès- qualités, à payer à la société Peaks la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la selarl [K] [S], ès-qualités, aux entiers dépens d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2024, les débats étant fixés au 23 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 622-21, I, 1°, du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Et l'article L. 622-22, alinéa 1er, du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Par jugement du 1er août 2023, la société Label'N Prod, condamnée à payer diverses sommes à la société Peaks par le jugement du 21 janvier 2021 présentement soumis à la cour, a été placée en liquidation judiciaire. Si la Selarl [K] [S], liquidateur judiciaire de la société Label'N Prod, intervient volontairement à l'instance devant la cour, il convient toutefois que la société Peaks, qui sollicite la confirmation du jugement critiqué et par conséquent la fixation de sa créance au passif de la société Label'N Prod, justifie de sa déclaration de créance. Cette situation caractérise une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, rendu applicable en cause d'appel par l'article 907 du code de procédure civile. Il y a donc lieu d'ordonner, d'office, la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre à la société Peaks de justifier de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Label'N Prod. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par arrêt avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Révoque l'ordonnance de clôture ; Enjoint à la société Peaks de justifier de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Label'N Prod ; Invite les parties à conclure, en tant que de besoin, au regard de cette nouvelle pièce ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 24 septembre 2024 à 9 h 00, pour constat de la bonne production de ce document et pour fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries ; Réserve toutes demandes des parties. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1104 du code civilarticle 803 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cde05d6f7f678d491a8
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