Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdf05d6f7f678d491b2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 524 228 938 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/05262 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWLF Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 17 mai 2021 (4ème chambre) RG : 17/08520 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTS : M. [R] [F] [H] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 20] [Adresse 10] [Localité 13] Représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Mme [X] [H] née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 18] (SAONE ET LOIRE) [Adresse 16] [Localité 6] Représentée par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE M. [E] [F] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 17] (PEROU) [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 713 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ANNE-SOPHIE BARDIN, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMES : M. [S] [V] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 14] Représenté par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574 Compagnie d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF [Localité 8] Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574 CPAM DU RHONE Service affaires juridiques [Localité 15] Non constituée SOCIÉTÉ MUTUELLE BTP SUD ET REGION FRANCE [Adresse 9] [Localité 12] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2024 Date de mise à disposition : 06 juin 2024 prorogée au 4 juillet 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 9 juin 2012, alors qu'il se trouvait en moto, M. [R] [F]-[H] (né le [Date naissance 5] 1989) a été victime d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [V], assuré par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (la GMF). Le 6 janvier 2014, un premier rapport d'expertise judiciaire a été déposé, qui a notamment conclu à l'absence de consolidation de l'état de la victime. Le 7 novembre 2016, un second rapport d'expertise judiciaire a notamment déclaré l'état de M. [F]-[H] comme consolidé au 1er juillet 2015 et a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 66 %. La GMF a versé à la victime des provisions de 5 000, 9 000, 50 000 et 35 000 euros (soit 99 000 euros). Les 11 et 18 juillet 2017, M. [F]-[H] et ses parents, Mme [X] [H] et M. [E] [F] (les consorts [F]-[H]) ont fait assigner M. [V] et son assureur ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon. Le 7 mai 2018, ils ont fait assigner la mutuelle BTP Sud-Est et Région France. Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné in solidum M. [V] et la société mutuelle d'assurances GMF à payer à M. [F]-[H] la somme de 742 693,48 euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement ; - condamné in solidum M. [V] et la société mutuelle d'assurances GMF à payer à M. [E] [F] la somme de 10 000 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ; - condamné in solidum M. [V] et la société mutuelle d'assurances GMF à payer à Mme [X] [H] la somme de 10 767,44 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ; - condamné in solidum M. [V] et la société mutuelle d'assurances GMF à payer aux consorts [F]-[H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration transmise au greffe le 17 juin 2021, les consorts [F]-[H] ont relevé appel de cette décision et intimé M. [V], la société GMF assurances, la CPAM du Rhône et la société Mutuelle BTP Sud et Région France. Avisés par le greffe, respectivement les 4 et 5 août 2021, de ce que la CPAM du Rhône et la société Mutuelle BTP Sud et Région France n'avaient pas constitué avocat, les consorts [F]-[H] leur ont fait signifier le 24 août 2021 leur déclaration d'appel, par procès-verbaux de remise à personne habilitée à recevoir la notification (pour les deux organismes). Dans leurs conclusions n° 2 déposées le 15 mars 2022, les consorts [F]-[H] demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable et bien fondé ; - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et jugeant à nouveau : - dire et juger que le droit à indemnisation de M. [F]-[H] est total ; - fixer et liquider leurs préjudices comme suit : I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Dépenses de santé actuelles : 4 157,84 euros - Frais Divers : - Frais de transport et de déplacement : 6 063,31 euros - Frais téléphoniques, frais internet, frais de location d'un poste de TV : 291,70 euros - Acquisition d'une tablette de navigation internet et de lecture : 588,90 euros - Aménagement temporaire du logement : 4 492,91 euros - Examen du permis de conduire adapté au handicap : 389 euros - Acquisition et aménagement temporaire du véhicule : 13 713,16 euros - Achat de vêtements adaptés aux séquelles de M. [F]-[H] : 391,29 euros - Tierce Personne Temporaire : 41 475 euros - Perte de Gains Professionnels Actuels : 9 092,57 euros TOTAL : 80 994,98 euros B. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS - Dépenses de Santé Futures : - Frais médicaux restés à charge et frais futurs : 50 193,20 euros - Aides techniques au handicap : 91 675,91 euros - Frais de Logement Adapté : - Aménagements provisoires : 15 981,48 euros - Aménagements définitifs : sursis à statuer - Frais de Véhicule Adapté : 364 364,45 euros - Assistance par Tierce Personne : 1 343 296,14 euros - Pertes de Gains Professionnels Futurs : 2 184 457,94 euros - Incidence Professionnelle : 400 000 euros TOTAL : 4 449 969,12 euros II. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Déficit Fonctionnel Temporaire : 22 925,28euros - Souffrances Endurées : 50 000 euros - Préjudice Esthétique Temporaire : 10 000 euros TOTAL : 82 925,28 euros B. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS - Déficit Fonctionnel Permanent : 356 400 euros - Préjudice d'Agrément : 80 000 euros - Préjudice Esthétique Permanent : 12 000 euros - Préjudice Sexuel : 70 000 euros - Préjudice d'Etablissement : 60 000 euros - Préjudices Permanents Exceptionnels : 50 000 euros TOTAL : 628 400 euros III. PRÉJUDICE MATÉRIEL - Perte des effets personnels : 1 973,30 euros IV. HONORAIRES RESTÉS À CHARGE - Honoraires acquittés par M. [F]-[H] : 4 685 euros V - PRÉJUDICE D'AFFECTION DES VICTIMES INDIRECTES - Préjudice d'affection de Mme [X] [H] : 30 000 euros - Préjudice d'affection de M. [E] [F] : 30 000 euros - Frais Divers des victimes indirectes 1 534,88 euros - en conséquence, condamner solidairement M. [V] et son assureur, la société d'assurances GMF, à payer et porter à M. [R] [F], au titre de l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices la somme de 5 242 289,38 euros ; - condamner les mêmes à payer et porter à Mme [X] [H] et à M. [E] [F] la somme de 30 000 euros chacun, soit la somme totale de 60 000 euros, au titre de leur préjudice d'affection ; - condamner les mêmes à payer et porter à Mme [X] [H] la somme de 1 534,88 euros au titre du poste de préjudice Frais Divers ; - condamner solidairement M. [V] et son assureur la société d'assurances, la GMF, à payer et porter à M. [F]-[H] la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes à payer et payer à Mme [X] [H] et à M. [E] [F] la somme de 3 000 euros, chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les mêmes aux entiers dépens. - condamner la compagnie d'assurances GMF aux intérêts sur l'indemnité allouée au double du taux de l'intérêt légal à compter du 7 juillet 2017 jusqu'au jour du jugement devenu définitif, en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 3 mai 2022, M. [V] et son assureur demandent à la cour de : - confirmer le jugement sur la question de la réduction du droit à indemnisation de M. [F]-[H] et des victimes indirectes à hauteur de 50 % ; - réformer le jugement s'agissant de certains postes de préjudice et ainsi, allouer à M. [F]-[H] les indemnités suivantes au titre de la réparation de ses préjudices, après réduction du droit à indemnisation à 50 % : I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES - Frais Divers : 22 143,06 euros B. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS - Dépenses de Santé Futures : - Frais médicaux restés à charge et frais futurs : rejet - Aides techniques au handicap : 7 393,77 euros - Frais de Véhicule adapté : 8 236,36 euros - Pertes de Gains Professionnels Futurs : rejet et à titre subsidiaire, : 67 248 euros, et après imputation de la créance de la CPAM : néant - Incidence Professionnelle, seulement si des PGPF ne sont pas accordés à titre viager sur la base d'une perte totale de revenus : 25 000 euros Après imputation de la créance de la CPAM : néant II. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX B. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS - Déficit Fonctionnel Permanent : 148 500 euros - confirmer le jugement s'agissant des autres postes de préjudices ; - confirmer qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées celle de 99 000 euros versée à titre d'indemnités provisionnelles ; - confirmer les sommes allouées à Mme [H] et M. [F], victimes indirectes ; - confirmer qu'il n'y a pas lieu de condamner l'assureur au doublement des intérêts en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; - réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM du Rhône et la société Mutuelle BTP Sud et région France n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2022. Le 29 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a adressé une notification définitive de débours mentionnant un montant total de 426 684,55 euros. Il ressort des documents produit par la caisse qu'elle se prévaut de : - frais de santé et d'hospitalisation : 102 753,59 euros dont (20 332 + 35 818,28 +1 737,09 + 12 280 + 717,91 + 109 X 160 =) - 88 315,28 euros au titre des frais hospitaliers - 5 204,53 euros au titre des frais médicaux ; - 2 730,03 euros au titre des frais pharmaceutiques ; - 2 044,18 euros au titre des frais d'appareillage ; - 4 533,57 euros au titre des frais de transport ; déduction faite de 74 euros au titre de la franchise ; - indemnités journalières : 26 183,43 euros - frais de santé futurs : 17 398,37 euros - rente invalidité : - arrérages échus : 14 387,92 euros - arrérages à échoir : 213 723,13 euros - forfait appareillage capitalisé : 75 491,12 euros soit un total de 449 937,56 euros (pour un total indiqué dans la lettre de la CPAM de 426 684,55 euros) Interrogée le 25 janvier 2024 par le greffe de la cour sur son décompte, le total indiqué ne correspondant à la somme des totaux mentionnés sur les pièces qu'elle produit, la caisse n'a fourni aucune réponse. Les consorts [F]-[H] ont produit un décompte de créance de la société Mutuelle BTP Sud et Région France (pièce n° 88), faisant état d'une créance pour frais médicaux de 148,03 euros. Les consorts [F]-[H] ont déposé des conclusions, n° 3, le 12 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Il sera préalablement relevé que la CPAM, en dépit de la demande de la cour, n'a adressé aucun rectificatif ou d'explication concernant le total des sommes qu'elle vise dans sa créance (incohérent avec les documents qu'elle produit). Il sera tenu compte, non du total global, fourni sans explication du calcul, mais des feuillets détaillant les débours de la caisse. Par ailleurs, la CPAM et la société Mutuelle BTP Sud et Région France n'ayant pas constitué avocat mais la déclaration d'appel leur ayant été signifiée à personne habilitée, l'arrêt sera réputé contradictoire en application des articles 654 et 474 du code de procédure civile. Sur la recevabilité des dernières écritures des consorts [F]-[H] Il résulte des articles 802 et 907 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En conséquence, les écritures déposées par les consorts [F]-[H] le12 janvier 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 mars 2022, doivent être déclarées irrecevables. Sur le partage de responsabilité À titre infirmatif, les consorts [F]-[H] considèrent que l'accident trouve son origine exclusive dans les fautes de conduite de M. [V], pour avoir refusé la priorité au véhicule de M. [F]-[H] et avoir franchi une ligne blanche continue, ce qui a placé l'automobile de l'assuré de manière perpendiculaire dans le couloir de circulation de la victime, constituant un obstacle inévitable et insurmontable. Ils écartent toute faute de conduite de la part de la victime, aucune vitesse excessive ou roue arrière ne pouvant lui être reprochée. À titre confirmatif, M. [V] et son assureur considèrent que la victime a manifestement commis des fautes de conduite, comme circulant à une vitesse excessive de 90 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et en effectuant une roue arrière, ce qui caractérise une conduite dangereuse ayant contribué à la réalisation du dommage. Ils en déduisent que le droit à indemnisation de la victime doit être réduit de moitié. Ils entendent rappeler que la faute du conducteur victime doit s'apprécier, abstraction faite du comportement des autres conducteurs. Sur ce, C'est par des motifs, de droit et de fait pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il résultait des témoignages de M. [M], de Mme [W] et de M. [I], versés au dossier, que M. [F]-[H] a, avant l'accident, adopté une conduite dangereuse en raison d'une vitesse excessive caractérisant, en raison des circonstances de la circulation, une faute de sa part ayant concouru à son accident. L'accomplissement par la victime d'une « roue arrière », constitue à cet égard un élément surabondant. Etant rappelé que l'appréciation de l'existence d'une faute de la victime s'effectue indépendamment du comportement de l'autre conducteur impliqué, il sera ajouté que les témoignages permettent de rassembler des éléments convergents concernant la vitesse de la victime au moment de l'accident. Notamment, il convient de relever que, dans leur compte rendu d'enquête réalisé à la suite de l'accident (voir procès-verbal de police, pièce n° 1 des intimés), les forces de l'ordre, après avoir procédé à l'audition des témoins et après avoir effectué les constatations matérielles nécessaires, ont relevé, sans aucune réserve, que la victime a « déboîté subitement un véhicule par sa gauche » (la victime disposant de deux voies de circulation), « circulait à vive allure selon les témoins », et que ceux-ci ont estimé la vitesse du véhicule de la victime à plus de 90 km/h alors que la vitesse sur la voie était limitée à 50 km/h. A cet égard, il sera retenu particulièrement le témoignage de la personne que la victime a doublée avant l'accident, et qui indique qu'elle-même roulait entre 60 et 70 Km/h. Ainsi, il y a lieu de retenir que, du fait de sa vitesse excessive, le comportement de la victime a concouru à son accident ou, à tout le moins, à la gravité de celui-ci. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de M. [F]-[H] à 50 %. Etant relevé qu'aucun chef de dispositif du jugement n'a énoncé cette décision, il y a lieu de le faire, de manière complémentaire, à hauteur d'appel. Sur l'indemnisation de M. [F]-[H] Le jugement sera approuvé en ce qu'il s'est référé au rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 novembre 2016 et à ses conclusions, qui ne sont pas contestées par les parties, sont motivées et exemptes d'insuffisance, pour la détermination des préjudices subis par M. [F]-[H]. Il sera rappelé que la CPAM, qui n'a pas constitué avocat en première instance comme en appel, a adressé le 23 décembre 2023 à la cour un décompte de sa créance pour information, sous les réserves précédemment exprimées. Il sera tenu compte de la créance de la société Mutuelle BTP Sud et région France, dont les appelants justifient (leur pièce n° 88, ci-dessus évoquée). I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX A. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 1°) Frais de santé actuels Dans son décompte, la CPAM fait état d'une créance définitive au titre des frais de santé et d'hospitalisation de 102 753,59 euros. La mutuelle a fait état de frais de santé à hauteur de 148,03 euros. Les appelants, au titre des frais de séjour hospitalier, font état de deux sommes restées à la charge de M. [F], à la suite de son hospitalisation, pour 298 euros, de deux factures de 601 et 1643 euros, ainsi que des frais liés à sa chambre particulière lors de l'hospitalisation, de 340 euros, pour un total de 2 782 euros. Ils se prévalent également de frais de pharmacie pour un total de 172,21 euros ainsi que de séances de psychothérapie, à hauteur de 240 euros, de la consultation d'un neuropsychiatre ayant entraîné un reste à charge de 106 euros, de séances d'ostéopathie, pour un reste à charge de 80 euros, de frais dentaires à hauteur de 777,63 euros. Le total de leurs demandes s'élève ainsi à la somme de 4 157,84 euros. Les intimés demandent la confirmation de la décision en ce qu'elle a alloué à la victime la somme de 3 174,56 euros. C'est par des motifs que la cour approuve que le tribunal a évalué le montant des frais hospitaliers restés à la charge de la victime à hauteur de 2 782 euros, ce qui est conforme à la demande des appelants, celui des frais pharmaceutiques dont il était justifié à hauteur de 152,56 euros, l'indemnisation de quatre séances de psychothérapie pour 240 euros et qu'il a par ailleurs rejeté les demandes de la victime concernant les frais de séances d'ostéopathie et de soins dentaires, ainsi que les frais de neuropsychiatre, en raison de l'absence de lien de causalité suffisamment démontré avec le dommage. Il sera noté que l'appelant ne se prévaut à cet égard, en appel, d'aucun élément supplémentaire permettant d'établir un lien entre ces frais et l'accident. En revanche, les appelants justifient, par rapport au décompte retenu par le tribunal (152,56 euros), d'une créance complémentaire correspondant à un reste à charge de 19,65 euros, consécutif à une facture pharmaceutique du 3 septembre 2013. La cour retient ainsi que le montant de la créance de l'appelant à ce titre s'élève à (2 782 + 152,56 + 240 + 19,65=) 3 194,21 euros. Le poste de dépenses de santé actuelles s'élève ainsi à (102 753,59 + 148,03 + 3 194,21 =) 106 095,83 euros. Le droit à indemnisation, en application du taux de responsabilité à 50 %, est donc de 53 047,92 euros. La part qui revient à la victime est de 3 194,21 euros. La part revenant aux tiers payeurs sera de : (53 047,92 - 3 194,21 =) 49 853.71 euros. Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 3 174,56 et reconnu à la caisse une créance de 49 863,53 euros, sera réformé sur le quantum de ce chef. 2°) Frais divers a) Frais de transport et de déplacement Les appelants demandent la confirmation du jugement, qui a reconnu une créance de frais de transport en ambulance de 31,86 euros (avec une créance au tiers payeur de 10,80 euros, soit une créance d'indemnisation de 42,66 euros) ainsi qu'une créance concernant les frais de déplacement des proches de la victime à hauteur de 6 116,77 euros. Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point. En l'absence de demande de réformation de ce chef de préjudice, et même si la cour s'interroge sur le caractère personnel du préjudice invoqué par les appelants, la cour ne peut que le confirmer. b) frais téléphoniques, d'internet et de location de poste de télévision Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a octroyé de ce chef la somme de 291,70 euros. Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point. Le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point. c) Acquisition d'une tablette de navigation internet et de lecture Les appelants demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a indemnisé M. [F] à hauteur de sa demande, soit 588,90 euros. Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point. Le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point. d) Aménagement temporaire du logement Comme en première instance, et à titre infirmatif, les appelants demandent que ce chef d'indemnisation soit fixé à la somme de 4 492,91 euros. Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point. La cour retient que c'est par des motifs pertinents et qu'elle adopte que les premiers juges ont retenu la prise en charge de frais d'acquisition d'un parapluie auto-papillonage et d'un balai rechargeable (39,49 euros), de l'installation d'un mitigeur (49 euros), de frais d'aménagement de l'habitat (266,54 euros), de l'acquisition de meubles de rangement et d'un réveil simulateur d'aube (155 euros), d'un chariot de courses (9,99 euros) et rejeté par ailleurs la prise en charge de l'acquisition d'une cafetière. Les premiers juges seront également approuvés en ce qu'ils ont limité l'indemnisation de l'achat d'un matelas adapté au surcoût que celui-ci occasionnait, qu'ils ont justement évalué à la somme de 1 947,95 euros et, lui ajoutant des frais d'un sur-matelas de 76 euros, ont fixé l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme globale de 2 023,95 euros. Le jugement sera approuvé en ce qu'il alloué à la victime de ce chef la somme de 2 543,97 euros. e) Examen du permis de conduire adapté au handicap Les appelants sollicite l'allocation de la somme de 389 euros à ce titre. Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point. Le tribunal ayant accordé à la victime l'indemnisation de son préjudice à hauteur de ce qu'elle demandait, il y a lieu, en l'état du dossier, de confirmer le jugement de ce chef. f) Acquisition et aménagement temporaire du véhicule A titre infirmatif, les appelants sollicitent l'indemnisation de ce chef de préjudice par l'allocation de la somme de 12'220,50 euros, correspondant selon eux au surcoût de l'acquisition d'un véhicule adapté. Ils précisent que l'ancien véhicule de la victime avait une valeur vénale de 1 200 euros et qu'en raison du fait traumatique, la victime a perdu la fonctionnalité de son bras droit et a été dans l'impossibilité de poursuivre l'entretien, les réparations et l'utilisation de ce véhicule. Ils indiquent qu'il a été nécessaire de procéder à des aménagements provisoires sur le nouveau véhicule pour la somme de 1 492,66 euros. Ils demandent en conséquence le versement de la somme de 13'713,16 euros. À titre confirmatif, les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point, soutenant que la prise en charge que sollicite la victime au titre d'un véhicule utilitaire Mercedes ne constitue pas une indemnisation la replaçant dans l'état où elle se trouvait avant l'accident mais constituerait un enrichissement. La cour approuve les premiers juges ont ce qu'ils ont retenu que le véhicule de la victime, avant l'accident, était très ancien pour avoir été mis en circulation en 1991 et n'avait plus de valeur marchande et que, son remplacement étant rendu nécessaire par son usure, le coût d'achat du nouveau véhicule par la victime n'a pas de lien de causalité exclusif avec l'indemnisation du dommage. Le tribunal soutient utilement que le nouveau véhicule acquis, un Mercedes Vito, est de gamme supérieure sans que la victime en justifie la nécessité et le lien avec le fait dommageable. Les appelants ne peuvent prétendre à ce titre à une indemnisation équivalente au prix d'acquisition du nouveau véhicule. Il ressort en outre de l'expertise judiciaire que l'aménagement du véhicule rendu nécessaire par les séquelles de l'accident doit consister dans l'installation de commandes électroniques visant à faciliter, outre la conduite, l'entrée dans le véhicule et les manipulations associés. A cet titre, les appelants font état de l'installation sur le nouveau véhicule d'une borne de report de diverses fonctions au volant, pour la somme de 1 492,66 euros. En considération du handicap de la victime, consécutif à l'accident, le nouveau véhicule devait en outre être nécessairement d'une boîte de vitesse automatique dont le surcoût peut être apprécié à la somme de 1 600 euros. Il y a donc lieu d'allouer à la victime la somme de (1 492,66 + 1 600 =) 3 092,66 euros. Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 1 492,66 euros, sera réformé, sur le quantum, de ce chef. g) Achat de vêtements adaptés aux séquelles de la victime Les appelants sollicitent le versement à ce titre de la somme de 391,59 euros. Les intimés ne présentent aucune observation sur ce point. Le tribunal ayant accordé à la victime l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 391,59 euros, montant de la demande des appelants, ce chef de dispositif ne peut qu'être confirmé. h) Assistance par tierce personne temporaire Les appelants demandent que le taux horaire retenu par le tribunal, à hauteur de 15 euros , soit élevé à 21 euros. En conséquence, ils sollicitent l'allocation de la somme de 41'475 euros, eu égard aux périodes de déficit fonctionnel provisoire retenues par l'expert et au nombre d'heures que celui-ci a préconisées durant ces différentes périodes. Les intimés demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu à taux horaire de 15 euros. La cour relève que les appelants, comme le tribunal, retiennent les mêmes périodes de déficit fonctionnel provisoire, définies par l'expert, durant lesquelles l'assistance de la victime par une tierce personne a été nécessaire ainsi que le nombre d'heures d'assistance requises durant ces périodes (avec réévaluation à 2 heures du quantum des heures pour la dernière période). La cour retient que si le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale, il y a cependant lieu de tenir compte de la nature de l'aide nécessaire. En l'espèce, l'expert indique (p. 25) que la victime a eu besoin d'assistance pour les soins à la personne et des aides « indifférenciées ». Comme le tribunal, la cour considère ainsi, en prenant en compte les attestations produites par les appelants (leurs pièces n° 22 à 29, 52, 62 et 62-a) que le taux horaire, en fonction de la nature de l'aide apportée, sera de 15 euros. Le jugement sera, dès lors, confirmé de ce chef, en ce qu'il a indemnisé la victime par l'allocation de la somme de 29 625 euros. i) Honoraires médecin conseil En appel, comme en première instance, les parties s'accordent sur l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de (2 350 + 550 =) 2 900 euros. Le jugement ne pourra qu'être confirmé de ce chef. j) Frais d'intervention de l'ergothérapeute Les appelants demandent l'allocation de la somme de 1 785 euros au titre des frais d'expertise d'honoraires de l'ergothérapeute. Les intimés concluent au rejet de sa demande. La cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et qu'elle adopte, que le premier juge a retenu que l'intervention de l'ergothérapeute durant les opérations d'expertise avait notamment permis de cerner les besoins qui n'avaient pas été relevés par l'expert et de répondre aux questions de celui-ci, en raison de la présence de l'ergothérapeute. Ils en ont déduit justement que ces frais d'honoraires avaient un lien direct avec le fait dommageable. Le jugement sera confirmé de ce chef. Récapitulatif frais divers : DROIT A INDEMNISATION - transport en ambulance : 31,86 euros (Montant total des frais : 85,32 euros droit à indemnisation (X 50%) : 42,66 euros part revenant la victime : 31,86 euros part CPAM : 10,80 euros) - autres frais (sans recours du tiers payeur) frais de déplacement : 6 031,45 euros frais durant hospitalisation : 291,70 euros tablette : 588,90 euros aménagement du logement en matériel : 2 543,97 euros permis de conduire : 389 euros aménagement du véhicule : 3 092,66 euros vêtements : 391,59 euros médecin-conseil : 2 900 euros ergothérapeute : 1 785 euros tierce personne : 29'625 euros Total : 47 639,27,13 euros Il en résulte que le droit à indemnisation de la victime s'élève à : 47'639,13 X 50 % = 23'819,56 euros ATTRIBUTIONS droit à indemnisation : 42,66 + 23 819,56 = 23 862,22 euros victime : 31,86 + 23 819,56 = 23 851,42 euros CPAM : 10,80 euros Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 23 051,50 euros, sera réformé sur le quantum de ce chef. 3°) Pertes de gains professionnels actuels Les appelants demandent que l'indemnisation de ce préjudice soit élevée à la somme de 9 902,57 euros, en fonction de celle de 8 837,13 euros retenue par le tribunal. Les intimés demandent la confirmation du jugement sur ce point. La cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et qu'elle adopte, que le tribunal a justement retenu que la victime aurait pu prétendre, durant la période d'arrêt de travail imputable à l'accident, d'une durée de 1 117 jours (entre la date de l'accident et celle de la consolidation ; les appelants retenant à tort 1 119 jours), à la perception de revenus à hauteur de 35'811,02 euros alors qu'il a effectivement perçu la somme de (24'426,52 + 1547,37 =) 26'973,89 euros (le tribunal ayant justement apprécié le montant net des indemnités journalières versées à la victime), soit une perte de revenus s'élevant à 8 837,13 euros, ce dont il a déduit que le droit à indemnisation de la victime, en fonction du partage de responsabilité, s'élevait à (35'811,02 X 50 % =) 17'905,51 euros, que le montant de l'indemnité revenant à la victime s'élevait ainsi à la somme de 8 837,13 euros et que le droit de recours de la CPAM s'élevait sur ce point à la somme de 9 068,38 euros. Récapitulatif perte de gains professionnels actuels : DROIT A INDEMNISATION : 17 905,51 euros ATTRIBUTION : victime : 8 837,13 euros CPAM : 9 068,38 euros Le jugement sera confirmé de ce chef. Le total de l'indemnisation de la victime au titre des préjudices patrimoniaux temporaires s'élève ainsi (3 194,21 + 23 851,42 + 8 837,13 =) à la somme de 35 882,76 euros. B. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Il sera rappelé que la date de consolidation fixée par l'expert est le 1er juillet 2015. 1°) Dépenses de santé futures (après consolidation) Les appelants évaluent ce poste de préjudice à la somme totale de 141 869,11 euros. a) dépenses de frais pharmaceutiques, de séances de psychothérapie, d'ostéopathie et d'examens médicaux Les appelants évaluent ce poste de préjudice à la somme de (1 293,31 + 48 899,89 =) 50 193,20 euros. * arrérages échus jusqu'à fin 2016 Les appelants sollicitent l'indemnisation de frais de pharmacie (322,31 euros), de séances de psychothérapie (480 euros), de séances d'ostéopathie (220 euros), d'examens médicaux (271 euros), pour un total de 1 293,31 euros. Les intimés font valoir que le rapport définitif d'expertise (p. 25) n'a retenu, pour l'avenir et comme étant imputables à l'accident, que les médicaments antalgiques et pro érectiles, les frais éventuels de kinésithérapeute sur prescription d'un MPR [médecine physique et de réadaptation] ainsi que les orthèses. Ils demandent en conséquence à la cour de rejeter toutes les demandes, au titre des frais de santé futurs, qui ne sont pas visés par l'expert. Comme le tribunal, la cour considère, en ce qui concerne les frais pharmaceutiques échus dont les appelants demandent l'indemnisation à hauteur de 322,31 euros, qu'il convient de retenir que, au vu des conclusions de l'expertise (p. 25) et de la nature des produits prescrits (antalgiques et pro érectiles), un lien entre la demande des appelants et le fait dommageable est établi. Les appelants produisent les justificatifs des dépenses qu'ils invoquent (pièces n° 64 à 64-h), engagées entre le 3 novembre 2015 et le 3 octobre 2016, dont il résulte que, pour la facture du 3 octobre 2016, la victime n'a bénéficié d'un remboursement partiel de la CPAM que d'un montant de 194,25 euros, la somme de 95,90 euros étant restée à sa charge. A et égard, le tribunal a relevé à juste titre que la créance définitive de la mutuelle de la victime ne mentionne pas la prise en charge de ces frais. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué sur ce point la somme de 322,31 euros. En ce qui concerne les frais d'examens médicaux restés à la charge de la victime, le tribunal sera également approuvé en ce qu'il a retenu que les examens des 17 mai et 1er juin 2016 ont, au regard de l'expertise judiciaire, un lien direct avec les séquelles de l'accident et qu'il y a lieu d'indemniser la victime au titre du montant des dépenses restées à sa charge, soit 90,25 euros. La demande indemnitaire de ce chef sera, de manière confirmative, rejetée pour le surplus. Par ailleurs, étant noté que la période antérieure à la consolidation a donné lieu à la mise en place d'un soin psychologique, comme ci-dessus relevé, depuis le 24 avril 2015 (pièce n° 50 à 50-b des appelants : 4 séances jusqu'au 9 juin 2015), les séances de psychothérapie dont les appelants demandent le remboursement (pour la période du 22 juillet au 25 septembre 2015 et du 11 janvier au 7 avril 2016 : pièce n° 54) ont un lien suffisant avec le fait dommageable. Il résulte ainsi des documents produits que 8 consultations se sont tenues après la consolidation, fixée au 1er juillet 2015, ce qui correspond à des frais restés à charge d'un montant de 480 euros. Le jugement, qui a retenu cette somme, sera confirmé de ce chef. En outre, c'est également par des motifs que la cour adopte que le tribunal, s'appuyant sur l'expertise judiciaire, a retenu un lien de causalité entre le fait accidentel et les séances d'ostéopathie réalisées sur la victime en 2016, pour un montant de 120 euros mais a écarté la demande des appelants concernant les frais d'ostéopathie (à hauteur de 100 euros) qui, bien qu'intervenus en 2015, n'ont pas été visés dans le rapport d'expertise, ce qui écarte leur lien de causalité, en l'absence d'élément de preuve complémentaire rapporté par les appelants. Il sera relevé que les appelants ne présentent aucune critique du jugement sur ce point. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 120 euros. Il y a lieu, dès lors, d'approuver le jugement en ce qu'il a indemnisé ce chef à la victime par l'allocation de la somme de (322,31 + 90,25 + 480 + 120 =) 1 012,56 euros. * arrérages échus depuis 2017 Les appelants forment, pour les frais postérieurs à 2017, une demande globale de capitalisation des frais (pharmaceutiques, à hauteur de 224,06 euros ; 300 euros au titre des séances de psychothérapie ; 120 au titre des séances d'ostéopathie et 271 euros au titre des examens médicaux) dont ils soutiennent que la victime les supporte depuis 2017. Ils demandent ainsi l'allocation de la somme de 48 899,89 euros (sur la base d'un euro de rente viagère de 53,469). Il y a cependant lieu de liquider le préjudice pour la période échue, entre 2017 et 2024, puis pour la période postérieure, pour les montants à échoir. En ce qui concerne les frais pharmaceutiques, les intimés contestent aux appelants le droit de réclamer le paiement de la somme de 322,31 euros au titre des frais pharmaceutiques (p. 25 de leurs conclusions). Toutefois, telle n'est pas la demande présentée par la victime au tribunal, reprise en appel, qui reposait sur un montant annuel de frais pharmaceutiques restant à sa charge de 224,06 euros (conclusions appelants, p. 47). Il convient de relever à cet égard que la poursuite des prescriptions pharmaceutiques est envisagée par l'expert judiciaire au titre de frais postérieurs à la consolidation et que la CPAM a déclaré une créance annuelle de 471,36 euros au titre des prescriptions pharmaceutiques futures, qui entrent ainsi dans les prévisions de l'expert et que la victime devra supporter pour l'avenir. Ainsi, et en l'absence de toute critique de cette somme, le montant de 224,06 euros doit être admis comme étant représentatif des frais annuels non remboursés à la victime. Le tribunal doit ainsi être approuvé en ce qu'il a accordé à la victime la somme de 896,24 euros pour les années 2017 à 2020. La cour doit compléter cette indemnisation pour la période de 2020 à 2023, par l'allocation de la somme de (3 X 224,06 =) 672,18 euros, soit un total de 1 568,42 euros. Il y a lieu de prendre en compte les débours de la caisse sur les frais futurs occasionnels, d'un montant de 792,38 euros (93 681,87 - 17 398,37 - 75 491,12). En ce qui concerne les autres frais invoqués par les appelants, la cour, comme le tribunal, retient que la victime, à laquelle il incombe de rapporter la preuve de son préjudice, ne fournit cependant à cet égard aucun justificatif de la poursuite de ses soins pour la période suivant la consolidation jusqu'au prononcé du présent arrêt. Ses demandes relatives aux séances de psychothérapie, d'ostéopathie et aux examens médicaux ne peuvent dès lors être accueillies, faute de preuve du préjudice. Le jugement sera confirmé de ce chef. * arrérages à échoir Les appelants, pour la capitalisation de ce poste de préjudice, demandent la prise en compte de l'euro de rente viager, au taux de 0 %, d'une valeur de 53,549. Il a été retenu que le montant des frais de dépenses de santé annuels à la charge de la victime s'élèvent à 224,6 euros. Selon le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022, au taux nul, l'euro de rente viager pour une personne de 35 ans (âge de la victime en 2024) est de 50,622. Les arrérages à échoir au titre des frais médicaux s'élèvent ainsi à 224,06 X 50,622 = 11 342,36 euros. Comme l'a rappelé le tribunal, les débours de la caisse sur les frais futurs viagers, correspondant à des frais pharmaceutiques et à de l'appareillage, s'élèvent à (17 398,37 + 75 491,12 =) 92 889,49 euros. Le total du préjudice des arrérages à échoir s'élève ainsi sur ce poste de préjudice à (92 889,49 + 11 342,36 =) 104 231,85 euros. Récapitulatif : * arrérages échus : - droit à indemnisation (1 012,56 + 1 568,42 + 792,38 =) 3 373,36 euros, soit, après application du taux de partage de responsabilité de 50 %, la somme de 1 686,68 euros. - attributions : - victime : 1 686,68 euros ; - caisse : néant * arrérages à échoir : - droit à indemnisation : 104 231,85 x 50 % = 52 115,93 euros ; - attributions : - victime : 11 342,36 euros ; - caisse : 52 115,93 - 11 342,36 = 40 773,57 euros * totaux (échus / à échoir) : - droit à indemnisation : 1 462,62 + 52 115,93 = 53 578,55euros - attributions : - victime : 1 686,68 + 11 342,36 = 13 029,04 euros - caisse : 40 773,57 euros Le jugement, qui a accordé à la victime la somme de 10 608,75 euros et reconnu à la caisse une créance de 41 815,66 euros, sera réformé sur le quantum de ces chefs. 2°) Aides techniques au handicap Les appelants, se prévalant du rapport d'expertise et du rapport de l'ergothérapeute (Mme [U]) sollicitent la prise en charge d'un matelas spécifique, d'un coût de 3 243,54 euros TTC. Se fondant sur une durée de vie du matériel de cinq ans, et un coût annuel de 648,70 euros, ainsi qu'un euro de rente viager, au taux de 0 %, pour un individu de 26 ans au moment de la consolidation de 45,774, ils demandent à ce titre l'allocation de la somme de 34 665,855 euros. Ils demandent par ailleurs la prise en compte du besoin de M. [F]-[H] en ce qui concerne des orthèses hélicoïdales (pour mémoire) et : - de lacets élastiques, pour lesquels ils sollicitent à raison d'un coût annuel de 25,80 euros, une indemnisation capitalisée de 1 378,73 euros ; - d'une brosse éponge à long manche, à raison d'un coût annuel de 12,90 euros, soit une indemnisation capitalisée de 689,36 euros ; - de rouleaux antidérapants, pour un coût annuel de 19,80 euros, soit la somme capitalisée de 1 058,09 euros ; - d'une brosse à dent électrique : d'un coût annuel de 33,30 euros, soit la somme capitalisée de 1 779,52 euros ; - d'un couteau cochoir/fourchette pliante, d'un coût annuel de 29,83 euros, soit la somme capitalisée de 1 592,48 euros ; - d'un presse agrume électrique, d'un coût annuel de 12,48 euros, soit la somme capitalisée de 666,92 euros ; - d'une desserte roulante, d'un coût annuel de 23,80 euros, soit la somme capitalisée de 1 271,85 euros ; - d'un set de trois boîtes ouvrables d'une main, d'un coût annuel de 24,90 euros, soit la somme capitalisée de 1 330,63 euros ; - d'un support de cartes à jouer, d'un coût annuel de 3,17 euros, soit la somme capitalisée de 168,33 euros ; - d'un logiciel de dictée vocale, d'un coût annuel de 44,67 euros, soit la somme capitalisée de 2 386,58 euros. Pour la somme totale de 46 988,37 euros. Ils demandent également l'indemnisation d'aides techniques qui n'ont pas été envisagées par l'ergothérapeute, soit : - une sangle d'épaule, d'un coût annuel de 227,42 euros, soit la somme capitalisée de 12 153,10 euros ; - une lampe frontale pour la lecture, d'un coût annuel de 9 euros, soit la somme capitalisée de 480,95 euros ; - une machine à café, d'un coût annuel de 20 euros, soit la somme capitalisée de 1 068,78 euros ; - un ouvre boîte électrique, d'un coût annuel de 11,67 euros, soit la somme capitalisée de 626,63 euros ; - un balai rechargeable, d'un coût annuel de 12,49 euros, soit la somme capitalisée de 667,45 euros ; - un clavier monomanuel, d'un coût annuel de 555 euros, soit la somme capitalisée de 29 658,64 euros. Pour la somme totale de 44 687,54 euros. Ils chiffrent ainsi le montant global de l'indemnisation due à ce titre à la somme de 91 675,91 euros. Les intimés concluent au rejet des demandes concernant les sangles d'épaule, lampe frontale et cafetière et acceptent l'indemnisation de la victime en son principe (pour les lacets élastiques, la brosse à manche, le rouleau antidérapant, la brosse à dents électrique, le couteau/fourchette, le presse agrumes électrique, la desserte roulante, le set de boîtes, le support de carte, le logiciel de dictée vocale, l'ouvre-boîte électrique et le balai rechargeable) mais pour un montant total annuel de 175,84 euros, sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans. Concernant le clavier mono-manuel, ils en admettent la prise en charge en son principe mais contestent le coût proposé par la victime et demandent qu'il soit ramené à 116 euros par an (580 euros pour 5 ans). Concernant le matelas à mémoire de forme, ils indiquent que l'assureur ne peut être tenu qu'au surcoût, avec un renouvellement tous les 7 ans (et non 5 ans) et, en l'état du dossier de la victime, concluent au rejet de cette demande. Ils considèrent que la demande de la victime est fondée pour un montant annuel de 291,84 euros, qu'ils valorisent en capital à la somme de 14 787,53 euros, ce qui, à raison du partage de responsabilité, le ramène selon eux à la somme de 7 393,77 euros. La cour considère que c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et qu'elle adopte, que le tribunal a apprécié les demandes de la victime concernant la prise en charge des lacets élastiques, brosse à long manche, rouleau antidérapant, brosse à dents électrique, couteau cochoir et fourchette pliante, presse agrumes électrique, desserte roulante, set de boîtes, support de carte et logiciel de dictée vocale, de manière au demeurant conforme aux demandes de la victime. De même, le tribunal a justement apprécié que l'ouvre-boîte électrique et le balai rechargeable (dont le principe de prise en charge n'est pas contesté par les intimés), représentaient des coûts annuels respectifs de 8,75 et 8,33 euros annuellement. Dans les mêmes conditions, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils rejeté la demande concernant la machine à café mais admis la prise en charge de la sangle d'épaule, de la lampe frontale et du clavier monomanuel, pour des coûts annuels respectifs de 113, 9 et 116 euros. En ce qui concerne le matelas à mémoire de forme, et en considération de ce qui a été précédemment décidé sur ce point (voir les dépenses de santé actuelles), le surcoût de 1 947,95 euros devant être pris en compte en fonction d'un renouvellement tous les sept ans, représente un coût annuel de 278,28 euros, le jugement devant être approuvé également sur ce point. Le total de ces aides représente la somme de 764,01 euros. Etant relevé que les parties maintiennent leur accord pour une évaluation du préjudice au jour de la consolidation, et en déterminant le prix de l'euro de rente viagère à taux d'actualisation nul selon le barème de capitalisation 2022, soit 59,472 pour une personne âgée de 26 ans au jour de la consolidation, le préjudice indemnisable s'apprécie ainsi à la somme de (764,01 X 59,472 =) 45 437,20 euros. Le droit à indemnisation de la victime s'élève ainsi à 45 437,20 X 50 % = 22 718,60 euros. Le jugement (qui a accordé la somme de 17 485,90 euros) sera réformé sur le quantum. 3°) Frais de logement adapté Les appelants, s'appuyant sur le rapport d'expertise et sur l'avis de l'ergothérapeute, font état d'aménagements provisoires à hauteur de 15'981,48 euros (3 221,83 euros pour la salle de bains, 109,32 euros pour le carrelage, 775,73 euros pour le nouveau meuble vasque de la salle de bain, 11'664 euros pour le changement des fenêtres et portes fenêtres, 171 euros pour l'acquisition de rideaux occultants, 39,60 euros pour l'aménagement de son dressing). Ils demandent en outre que soit admis le principe du droit à réparation de la victime au titre d'aménagements définitifs du logement, la victime souhaitant devenir propriétaire d'un bien immobilier totalement adapté à son handicap. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu'il a alloué à la victime la somme de 2 158,74 euros. Ils contestent tout fondement à la demande de la victime concernant l'aménagement d'un futur logement, faisant valoir qu'elle ne peut à la fois demander la prise en charge des aménagements qu'elle a effectués dans ce logement actuel et des aménagements pour un logement futur. C'est par des motifs pertinents qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que le montant des aménagements provisoires liés au fait dommageable s'élève à la somme totale de 4 317,48 euros, en écartant la prise en charge des frais de changement de fenêtres. À cet égard, la victime demande l'indemnisation de ces frais alors qu'elle indique ne pas être propriétaire du logement qu'elle occupe. Le jugement, qui a accordé de chef 50 % de cette somme (2 158,74 euros) sera dès lors confirmé de ce chef. Par ailleurs, la demande visant à ce que la cour sursoie à statuer sur les aménagements définitifs du logement, telle que formulée par les appelants, est imprécise en ce qu'elle paraît concerner l'installation d'aménagements mobiliers par la victime dans un logement dont elle ferait ultérieurement l'acquisition mais également le financement par les intimés de l'acquisition d'un bien immobilier (voir conclusions, p. 58). A cet égard, il ne ressort ni du rapport d'expertise judiciaire ni des préconisations de l'ergothérapeute versées au dossier de la victime, laquelle ne se réfère dans ses conclusions sur ce point à aucun élément précis de son dossier et ne fournit aucun élément de preuve que son logement actuel est structurellement inadapté au regard de l'importance du handicap qu'elle subit. Ainsi, la victime ne justifie pas que son handicap impose ainsi des aménagements du logement suffisamment lourds pour qu'ils soient considérés comme incompatibles avec le caractère provisoire d'une location. En l'état du dossier, le possible changement de lieu de vie et de titre d'occupation d'un logement dont la victime fait état ne cons
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et statuearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878cdf05d6f7f678d491b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel