Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cdf05d6f7f678d491ba
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 9 145 189 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/05399 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OODP Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON du 07 juillet 2022 RG : 21/02594 [N] C/ [F] S.C.P. JEAN-FRANCOIS MAURY - ERIC DEFRADAS - CHRISTELLE B ALLESTER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : Mme [B] [N] veuve de Monsieur [A] [I], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [A] [I], son époux décédé le [Date décès 9] 2023, et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs [K] [I] né le [Date naissance 6] 2017 et [J] [I] née le [Date naissance 4] 2018 née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572 INTIMES : M. [S] [F] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 14] [Adresse 10] [Adresse 10] LA SOCIETE ERIC DEFRADAS - CHRISTELLE B ALLESTER venant aux droits de la SCP de Notaires MAURY - DEFRADAS-BALLESTER [Adresse 8] [Adresse 8] Représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant acte dressé le 30 décembre 1999 par Maître [S] [F], notaire associé à [Localité 12], les époux [A] [I] et [R] [O] ont procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux. Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2000, il a été convenu que M. [I] recevrait de Mme [O] à titre de soulte la somme de 599 885,09 francs (91 451,89 euros), laquelle lui serait payée à échéance du PEA de Mme [O], soit le 29 juin 2001, sans intérêts. Mme [O] est décédée le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder Mme [B] [I], seule enfant issue de son mariage avec M. [I]. M. [A] [I] s'est remarié avec Mme [B] [N] le [Date mariage 5] 2016, les époux ayant adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [G], notaire à [Localité 13], le 2 mai 2016. Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2017, il a fait assigner sa fille, Mme [B] [I], devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour la voir condamner à lui payer une somme de 32 668,20 euros restant dûe sur la soulte. Par conclusions du 14 mai 2018, celle-ci a soulevé la nullité de l'acte sous seing privé du 3 novembre 2000 et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [I] à rembourser à la succession de Mme [R] [I] la somme de 68 783, 69 euros réglée en application de la convention nulle, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Par actes d'huissier en date des 30 mars et 16 avril 2021, Mme [B] [N] épouse [I], représentant son époux, M. [A] [I], a fait assigner en intervention forcée Maître [S] [F] et la SCP de notaires Maury-Defradas et Ballester, successeur de Maître [F], pour s'entendre : - dire que Maître [F], notaire, a commis une faute en établissant un acte frappé de nullité - condamner solidairement Maître [F] et la SCP de notaires à l'indemniser du préjudice par lui subi et à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Cette procédure n'a pas été jointe à la première. Maître [S] [F] et la SCP de notaires Maury-Defradas et Ballester ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre eux. Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré prescrite l'action en responsabilité formée par Mme [B] [N] représentant son époux M.[A] [I] à l'encontre de Maître [S] [F] et de la SCP de notaires Maury-Defradas et Ballester - dit n'y avoir lieu à statuer sur la disjonction de l'affaire - dit n'y avoir lieu à statuer sur le sursis à statuer - condamné Mme [B] [N] représentant son époux M.[A] [I] aux dépens - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [N] épouse [I], représentant son époux [A] [I] en vertu d'un mandat de protection future et d'une procuration notariée, a interjeté appel de cette ordonnance, le 22 juillet 2022. Par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d'appel de Lyon a constaté l'interruption de l'instance d'appel introduite par Mme [B] [N] en raison du décès de M. [A] [I], survenu le [Date décès 9] 2023. Mme [B] [N] veuve [I] a repris l'instance en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [K] [I], né le [Date naissance 6] 2017, et [J] [I], née le [Date naissance 4] 2018, tous deux ayants droit de leur père décédé. Elle a fait assigner en reprise d'instance Mme [B] [I], prise en sa qualité d'ayant droit de son père décédé, par acte d'huissier en date du 6 décembre 2023. Mme [B] [N] veuve [I], agissant à titre personnel et ès-qualités, demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance statuant à nouveau, - de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité diligentée à l'encontre de Maître [F] et de l'office notarial Defradas-Ballester - de dire que cette action en responsabilité est recevable - de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état afin qu'il soit statué sur la demande de jonction - dans l'hypothèse où la cour souhaiterait évoquer ce point, d'ordonner la jonction entre les deux instances pendantes devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lyon sous les numéros 21/092594 et 18/00493 à titre subsidiaire, - de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état afin qu'il soit statué sur la demande de sursis à statuer - dans l'hypothèse où la cour souhaiterait faire usage de son pouvoir d'évocation sur ce point et rejetterait la demande de jonction, de surseoir à statuer sur l'action en responsabilité jusqu'à l'issue du litige principal en toute hypothèse, - de condamner in solidum Maître [F] et l'office notarial à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Tereszko de la SELARL Ascalone, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que son action n'est pas prescrite car M. [I] a agi dans le délai de cinq ans à compter du jour où il a connu les faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contre le notaire. Elle fait valoir que : - le délai de prescription de l'action en paiement de M. [I] contre son épouse, Mme [O], fondée sur l'acte du 3 novembre 2000, ne pouvait théoriquement commencer à courir qu'à compter du 29 juin 2001 (échéance fixée pour le paiement de la soulte), mais les époux sont restés mariés jusqu'au décès de Mme [O] survenu le [Date décès 3] 2016 (seul un jugement de séparation de corps ayant été rendu entre les époux) et la prescription ne court pas entre époux - Mme [O] avait commencé à payer la soulte en réglant deux sommes le 27 juillet 2005 et le 8 juin 2010, ce qui a interrompu la prescription - le notaire de Mme [B] [I], fille de M. [A] [I], par lettre du 31 mai 2016, n'a pas contesté l'existence d'une somme restant dûe au titre de la soulte mais en a contesté le montant (22 668,20 euros et non 32 668,20 euros) et il a indiqué à M. [I] que sa fille lui avait donné son accord de principe pour que la somme de 22 668,20 euros lui soit réglée, de sorte que la dette a été reconnue et que le délai de prescription a de nouveau été interrompu - M. [I] n'a pu connaître son éventuel droit d'agir en responsabilité contre le notaire que lorsque, dans ses conclusions du 14 mai 2018 en réponse à son assignation en paiement délivrée le 27 décembre 2017, Mme [B] [I] a invoqué la nullité de l'acte du 3 novembre 2000, faisant valoir qu'il était illicite, constitutif d'une fraude fiscale et contraire à l'acte notarié du 30 décembre 1999. - le point de départ du délai de l'action en responsabilité est fixé au moment de la réalisation du risque et non au moment de la conclusion de l'acte. - la convention sous seing privé avait pour but d'opérer les attributions financières manquantes dans l'acte de partage, d'où la soulte qui en est ressortie, ce que Maître [F] savait parfaitement puisqu'il l'a rédigée - les deux actes se complétant et étant approuvés et exécutés par Mme [O], on ne voit pas quelle difficulté aurait dû attirer l'attention de M. [I] et l'amener à engager la responsabilité de Maître [F] - le droit d'agir en responsabilité contre le notaire pour avoir établi un acte nul, et à tout le moins pour avoir mal conseillé les époux [I] dans la rédaction de cet acte liquidatif ne sera réellement engagée que si le tribunal judiciaire reconnaît l'illicéité ou la nullité prétendue de l'acte sous seing privé du 3 novembre 2000, car avant ce jugement ou au minimum avant les conclusions du 14 mai 2018, personne n'avait remis en cause la validité de ces actes - ce n'est pas du report du point de départ du délai de prescription dont il s'agit mais du point de départ initial dudit délai. Maître [F] et la société de notaires associés Defradas-Ballester demandent à la cour : - de confirmer l'ordonnance - de condamner Mme [N] à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à titre subsidiaire, - de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état pour statuer sur les difficultés relatives à la demande de jonction et à la demande de sursis à statuer dans l'hypothèse où la cour déciderait d'évoquer ces difficultés, - de rejeter la demande de jonction - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive et irrévocable concernant le litige opposant Mme [B] [N], ès qualités, à Mme [B] [I]. Ils font valoir qu'à compter de la date de l'acte du 3 novembre 2000, M. [I] connaissait parfaitement le contenu des clauses de cet acte et les droits et obligations respectifs de chacune des parties, qu'il lui appartenait d'engager dans un délai de cinq ans toute action en responsabilité contre le notaire et Mme [O], dès lors qu'il avait pu constater que cette dernière n'avait pas procédé à l'exécution des obligations découlant de l'acte sous seing privé du 3 novembre 2000 et que la soulte n'avait pas été réglée à l'échéance prévue du 29 juin 2001, qu'en tout état de cause, au plus tard, à compter du 2 août 2013, M. [I] disposait de tous éléments d'information utiles pour envisager d'exercer une action en responsabilité civile à l'encontre de Maître [F]. Ils invoquent à titre subsidiaire les dispositions de l'article 2232 du code civil selon lesquelles le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de celle-ci au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit et que, la naissance du droit de M. [I] à l'encontre de Mme [O] au titre du paiement de la soulte résultant de l'acte sous seing privé régularisé le 3 novembre 2000, le délai de prescription expirait le 3 novembre 2020. L'ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2023 n'a pas été révoquée et l'instance a régulièrement été reprise. SUR CE : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité et en garantie dirigée contre le notaire L'article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [B] veuve [I], en son nom personnel et ès qualités, demande l'exécution d'un acte en date du 9 novembre 2000 souscrit entre M. [A] [I] et Mme [R] [O] contenant partage des capitaux, titres et valeurs dépendant de la communauté entre les époux dans les conditions de l'acte authentique de liquidation et partage de la communauté après changement de régime matrimonial du 30 décembre 1999 dressé par Maître [F], notaire associé à [Localité 12], lequel : - expose qu'aux termes de l'acte authentique de liquidation partage de la communauté, les capitaux appartenant à M. et Mme [I] au 31 décembre 1998 étaient les suivants (suit l'énumération des sommes figurant sur les divers comptes au nom de chacun des époux et au nom des deux époux) et que le total de la masse à partager s'élève à 8 885 889 francs, revenant à la communauté pour 51,50 % soit 4 576 232,83 francs, les droits de Mme [I] s'élevant à 2 290 593,91 francs et ceux de M. [I] à 2 285 638,92 francs - prévoit que : * pour fournir à Mme [R] [I] le montant de ses droits dans la masse partageable de communauté, il lui est attribué diverses sommes figurant sur des livrets d'épargne, comptes bancaires, livret d'épargne logement, plan d'épargne en actions, déduction faite d'une soulte de 599 985,09 francs (91 451,89 euros) qu'elle devra à M. [A] [I] * pour fournir à M. [A] [I] le montant de ses droits dans la masse partageable de communauté, il lui est attribué diverses sommes figurant sur des comptes bancaires, des livrets d'épargne, un plan d'épargne en actions, un portefeuille de titres et un compte financier, outre la somme de 599 885,09 francs (91 451,89 euros) à recevoir à titre de soulte de son épouse payable le 29 juin 2001 sans intérêts. La simple lecture de l'acte sous seing privé litigieux rédigé par le notaire pour le compte des deux parties ne permet pas de déterminer que ledit acte est susceptible d'être déclaré nul pour les motifs allégués par Mme [B] [I], étant observé que, selon les lettres de M. [A] [I] du 4 avril 2016 et de Maître [P], notaire de Mme [B] [I], en date du 31 mai 2016, cet acte a reçu un commencement d'exécution, puisque la soulte a été payée par Mme [O], à hauteur de 58 783,69 euros selon M. [I], à hauteur de 68 783,69 euros selon sa fille et que, le 31 mai 2016, le notaire de Mme [B] [I] informait M. [A] [I] que sa fille lui avait donné son accord de principe pour que la somme de 22 668,20 euros lui soit réglée au titre du solde de la soulte. Dè lors, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre du notaire ne se situe pas à la date de signature de cet acte, ni à celle fixée pour le paiement de la soulte. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de la correspondance adressée le 2 août 2013 par Maître [F] à M. [A] [I] : 'l'acte de liquidation-partage de votre communauté du 30 décembre 1999 ne prévoit pas expressément les attributions financières pour remplir les droits de Mme [R] [I]. La convention sous seing privé régularisée avec votre épouse prévoyait par contre une soulte payable à terme. Je ne me suis pas immiscé dans le règlement de cette soulte et Mme [I] m'a indiqué avoir effectué plusieurs règlements à ce sujet (...) que nous ferions le point début septembre' que le notaire a attiré l'attention de M. [I] sur un risque de nullité de la convention sous seing privé du 9 novembre 2000, de sorte que, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription ne peut pas non plus être fixé à la date du 2 août 2013. L'article 2232 alinéa 1er du code civil énonce que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. En l'espèce, l'action en responsabilité et en garantie dirigée contre le notaire dépend de la solution qui sera apportée à la question de la nullité de l'acte du 9 novembre 2000, de sorte que, conformément à l'alinéa 2 de l'article 2232, le premier alinéa n'est pas applicable, s'agissant d'un cas mentionné à l'article 2233 du code civil, en vertu duquel la prescription ne court pas tant que le fait auquel le droit et l'action du créancier sont subordonnés ne s'est pas réalisé. L'action en responsabilité contre le notaire, engagée moins de cinq ans après que la demande en nullité de l'acte du 9 novembre 2000 a été faite, tandis qu'aucun délai butoir n'est applicable, n'est en conséquence pas prescrite. Il convient d'infirmer l'ordonnance et de dire que l'action en responsabilité diligentée contre le notaire par Mme [B] [N] veuve [I], en son nom et ès qualités, est recevable. Sur les demandes de jonction et de sursis à statuer Compte-tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour n'est saisie que de la question de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité. Le juge de la mise en état chargé de l'instruction de l'affaire a le pouvoir de procéder aux jonctions et disjonctions de l'instance dont le tribunal judiciaire est saisi, étant observé qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. L'article 568 du code de procédure civile n'est pas applicable, puisque l'instruction de l'affaire se poursuit devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédures relatives à la première instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces deux points. La fin de non-recevoir soulevée par Maître [F] et la société de notaires étant rejetée, ces derniers doivent être condamnés aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de condamner Maître [F] et la société de notaires à payer à Mme [B] [N] veuve [I] une indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile STATUANT à nouveau, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité et en garantie dirigée contre le notaire DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de jonction et afin de sursis à statuer DIT que l'instruction de l'affaire se poursuit devant le juge de la mise en état CONDAMNE Maître [F] et la société de notaires associés Defradas-Ballester aux dépens de l'incident de première instance et aux dépens d'appel DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Tereszko, de la SELARL Ascalone, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2233 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 2224 du code civil énonce que les actionsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66878cdf05d6f7f678d491ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel