Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce305d6f7f678d491e8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/09604 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL23 Décision du Tribunal de Commerce de Saint Etienne du 13 décembre 2023 RG : 2023f1243 S.A.S. MORASSUTI C/ PROCUREURE GÉNÉRALE S.E.L.A.R.L. AJ UP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANTE : S.A.S. MORASSUTI immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 329.814.735., représentée par son Président [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886 INTIMEES : Mme PROCUREURE GÉNÉRALE [Adresse 1] [Localité 5] En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [W] [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MORASSUTI, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne du 23 décembre 2020 [Adresse 2] [Localité 3] non représentée, * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Avril 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 novembre 2019, la société Morassuti a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-''tienne a arrêté le plan de redressement de la société Morassuti et désigné la selarl AJ UP en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par déclaration faite au greffe le 24 novembre 2023, la société Morassuti a procédé à la déclaration de son état de cessation des paiements. M. [T] [V] est le représentant la société Financière [E] [V] présidente de la société Morassuti. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a : - constaté que la cessation de paiement n'est pas caractérisée, - rejeté la demande de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une liquidation judiciaire au bénéfice de la société Morassuti, - dit que les dépens, dont frais de greffe s'élevant à 66.38 euros toutes taxes comprises, sont à la charge de la société Morassuti. La société Morassuti a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2023. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 février 2024, la société Morassuti demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 640-1, L. 631-20 et L. 641-10 du code de commerce, de : - juger recevables et fondées les demandes de la société Morassuti, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Morassuti tendant à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire avec poursuite d'activité, - constater que la société Morassuti est en état de cessation des paiements en cours d'exécution de son plan de redressement, ce qui justifie, en application de l'article L. 631-20 du code de commerce, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, - autoriser une période de poursuite d'activité de 3 mois, à la lumière des perspectives de cession partielle ou totale de la société Morassuti qui sont justifiées, - désigner tel administrateur judiciaire et tel liquidateur judiciaire qu'il plaira à la cour, - statuer ce que de droit sur les dépens d'instance. Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 6 mars 2024, a : - requis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan avec autorisation de poursuite d'activité en vue d'une cession. La selarl AJ UP, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 janvier 2024, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2024, les débats étant fixés au 20 juin 2024. Dans des conclusions notifiées le 17 juin 2024, le conseil de la société Morassuti a indiqué se désister de son appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement d'appel de la société Morassuti. Les dépens, à la charge de l'appelant en cas de désistement, sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Constate le désistement d'appel de la SAS Morassuti, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que les dépens d'appel sont tirés en frais de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878ce305d6f7f678d491e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel