Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce305d6f7f678d491ee
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 038 234 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
N° RG 24/02104 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ5G Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON du 19 février 2024 RG : 11-23-251 [P] C/ SIP [Localité 26] [24] [19] [20] CHEZ [28] [16] CHEZ [27] S.A. [23] [18] [Adresse 15] [22] [25] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 04 Juillet 2024 APPELANT : M. [M] [P] né le 26 Juillet 1969 [Adresse 3] [Localité 9] non comparant INTIMEES : SIP [Localité 26] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] non comparant [24] [Localité 14] non comparante [19] Chez [27] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante [20] CHEZ [28] [Adresse 21] [Localité 7] non comparante [16] CHEZ [27] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante IN'LI AURA [Adresse 1] [Localité 8] non comparante [18] [Adresse 15] [Adresse 17] [Localité 12] non comparante [22] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante [25] [Localité 4] non comparante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024 Date de mise à disposition : 04 Juillet 2024 Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière. Composition de la Cour lors du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par décision du 30 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [M] [P] du 22 mars 2023, afin de voir traiter sa situation de surendettement. Le 22 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 30 382,34 euros sur une durée de 27 mois, au taux maximum de 2,06%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 1 154 euros. Ces mesures, notifiées le 28 juin 2023 à M. [P], faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 46 mois. Par lettre recommandée envoyée le 18 juin 2023 à la commission, M. [P] a contesté les mesures imposées du 22 juin 2023. Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. M. [P] a précisé que certaines des dettes litigieuses avaient été souscrites par son ex-épouse et a sollicité la vérification de ces dernières. Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré irrecevable la demande de vérification de créance présentée par M. [P], - ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Rhône. Par lettre recommandée envoyée le 6 mars 2024, M. [P] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la cour à l'audience du 19 juin 2024, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable, au motif qu'il porte sur un jugement statuant en matière de vérification de créances. Personne n'a comparu. La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de l'appel pour le motif précité. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience du 19 juin 2024, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Il résulte des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.713-5 du code de la consommation que le jugement statuant en matière de vérification de créance n'est pas susceptible d'appel. Or, M. [P] a formé appel d'un jugement relatif à une demande de vérification de créances. Il convient donc de déclarer l'appel de M. [P] irrecevable. PAR CES MOTIFS, La Cour, Déclare irrecevable l'appel de M. [P] à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878ce305d6f7f678d491ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel