Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce405d6f7f678d491fc
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05376 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYLN Nom du ressortissant : [P] [H] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [H] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 03 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 03 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [P] [H] né le 18 Août 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [2] comparant assisté de Maitre Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [S], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience MME LA PREFETE DU RHONE non comparante régulièrement avisée, représentée par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 avril 2024 , prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention d'[P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans prononcée le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry, étant rappelé que le recours exercé par [P] [H] à l'encontre de la décision de fixation du pays de renvoi prise le18 août 2022 par l'autorité préfectorale a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 août 2022. Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête en prolongation de la préfète du Rhône. Suite à l'appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 21 avril 2024, ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [H] pour une durée de 28 jours. Suivant ordonnance du17 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[P] [H] pour une durée supplémetaire de trente jours. Par ordonnance du 16 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en 3ème prolongation présentée par la préfète du Rhône et régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[P] [H], mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé. Suite à l'appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans un ordonnance infirmative du 18 juin 2024, ordonné la prolongation de la rétention d'[P] [H] pour une durée supplémentaire de 15 jours. Suivant requête du 28 juin 2024, enregistrée au greffe le 30 juin 2024 à 14 heures 45, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[P] [H] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[P] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2024 à 15 heures 01, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l'encontre de [P] [H], mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l'intéressé. Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024 à 16 heures 58 avec demande d'effet suspensif, en faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, il n'est pas exigé par l'article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour l'ordre public intervienne au cours des 15 jours ayant précédé la demande de 4ème prolongation pour justifier celle-ci. Or, il considère qu'[P] [H] représente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry à une peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en récidive, usage illicite de stupéfiants, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire et qu'il est en outre défavorablement connu des forces de l'ordre pour de nombreux faits d'une particulière gravité. Il observe que dans sa décision du 18 juin 2024, le conseiller délégué a d'ailleurs ordonné la troisième prolongation de la rétention sur le motif de la menace pour l'ordre public. Le Ministère public estime par ailleurs que la préfecture du Rhône démontre la délivrance des documents de voyage à bref délai, puisqu'elle a reçu le 19 janvier 2024 un accord pour l'établissement d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et qu'après l'annulation de trois vols en raison de l'absence de l'obtention de ce document de voyage, un nouveau plan de voyage est programmé pour le 5 juillet 2024, ce dont les autorités algériennes ont été informées le 20 juin 2024. Le ministère public demande en conséquence la réformation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 2 juillet 2024 à 10 heures 00, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2024 à 10 heures 30. [P] [H] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. M. l'avocat général a repris les termes écrits d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[P] [H] pour une durée de15 jours. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, s'est associée aux réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil d'[P] [H], entendu en sa plaidoirie, reprend les moyens articulés dans ses conclusions de première instance et soutient la confirmation de l'ordonnance querellée. [P] [H], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'est pas un criminel, qu'il a simplement fait une erreur en commettant une infraction. Aujourd'hui, il en a marre de la rétention et indique que s'il est libéré, il quittera la France par ses propres moyens. MOTIVATION L'article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions développées par le conseil d'[P] [H] en retenant que les conditions du texte rappelé ci-dessus ne sont pas réunies, dès lors qu'aucune des pièces du dossier ne permet de constater l'existence d'une situation d'urgence absolue, que l'absence de toute réponse des autorités algériennes aux nombreuses sollicitations de l'autorité administrative depuis la reconnaissance du 19 janvier 2024 ne permet pas non plus de tenir pour établie la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que le dernier alinéa de l'article L. 742-5 susvisé énonce désormais que la menace pour l'ordre public doit résulter d'un comportement intervenu au cours de la 3ème période de prolongation, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, aucune situation pénale ou disciplinaire nouvelle n'étant apparue depuis le 18 juin dernier. Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le premier juge comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public uniquement intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à le vider de sa substance en lui faisant perdre quasiment toute effectivité, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient l'existence d'une telle menace à l'appui de sa dernière demande de prolongation. A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 suite à l'appel interjeté par [P] [H] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que la menace pour l'ordre public était suffisamment démontrée par l'autorité administrative. Il était ainsi relevé que la peine complémentaire d'interdiction du territoire national de 10 ans prononcée à l'égard d'[P] [H] par la cour d'appel de Chambéry le 25 novembre 2021 caractérise le fait que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [P] [H] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public dans une ordonnance rendue il y a tout juste 15 jours, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité, de sorte que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies. L'ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention d'[P] [H], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 précité pour autoriser son maintien en rétention, étant relevé que les diligences entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[P] [H], et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[P] [H] pour une durée supplémentaire de 15 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour larticle L. 741-3 du CESEDA prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878ce405d6f7f678d491fc
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