Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce405d6f7f678d491fe
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05386 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYL6 Nom du ressortissant : [L] [G] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [G] PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 03 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 03 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [L] [G] né le 05 Mars 1990 à [Localité 3] de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maitre Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 25 avril 2024, le préfet de la Loire a édicté à l'encontre de [L] [G] un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans, cette mesure ayant été notifiée le 26 avril 2024 à l'intéressé. Suite au recours exercé le 29 avril 2024 par [L] [G] à l'encontre cet arrêté, le tribunal administratif de Lyon a rendu un jugement le 7 mai 2024 validant la mesure d'éloignement et renvoyant le refus de délivrance du titre de séjour devant une formation collégiale. Par décision en date du 2 mai 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [L] [G] du centre pénitentiaire de [6] à l'issue de l'exécution de 2 peines d'un quantum global de 14 mois d'emprisonnement, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 4 mai 2024 et 1er juin 2024, respectivement confirmées en appel les 7 mai 2024 et 4 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [G] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 30 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 45 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisisème prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [G] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [L] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2024 à 15 heures 21, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Par déclaration reçue le 1er juillet 2024 à 17 heures 46, le Ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en relevant : - d'une part, que [L] [G] représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Roanne à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours puis le 22 mai 2023 par la même juridiction à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé, outre la révocation partielle à hauteur de 4 mois du sursis probatoire précité, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, - d'autre part, que la préfecture démontre la délivrance des documents de voyage à bref délai, ayant saisi les autorités consulaires camerounaises d'une demande de laissez-passer le 26 avril 2024 puis adressé des relances les 11 juin et 25 juin 2024. Par ordonnance rendue le 2 juillet 2024 à 10 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2024 à 10 heures 30. [L] [G] a comparu, assisté de son avocat. M. l'Avocat Général a sollicité la réformation de l'ordonnance entreprise en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Loire. Il reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l'infirmation de l'ordonnance du premier juge. Le conseil de [L] [G] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise, dont il s'approprie la motivation. [L] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a 2 enfants en France qui le réclament tous les jours et qu'il veut les voir grandir. Il ajoute que les 10 mois passés en prison lui ont fait comprendre beaucoup de choses, notamment son comportement négatif, et qu'il ne veut pas faire souffrir une jeune femme de 24 ans seule avec deux enfants à charge, précisant qu'il était celui qui travaillait pour subvenir aux besoins de la famille. MOTIVATION Sur le bien fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.' En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [L] [G] formalisée par le préfet de la Loire : - que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, de sorte que l'autorité préfectorale a saisi le consulat du Cameroun à [Localité 5] dès le 26 avril 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à la fois par courriel et par pli recommandé, - que le 31 mai 2024, les services préfectoraux ont adressé les empreintes et photographies de [L] [G] à ce consulat, - qu'en dépit de relances effectuées les 3 mai 2024, 22 mai 2024, 31 mai 2024, 11 juin 2024 et 25 juin 2024, la préfecture de la Loire reste dans l'attente d'une réponse de la part des autorités camerounaises. Les diligences rapportées ci-dessus ne sont nullement contestées par [L] [G]. Il y a toutefois lieu de constater que depuis la saisine initiale du 26 avril 2024, les autorités consulaires camerounaises n'ont apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations du préfet de la Loire, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes. Face à ce silence total du consulat du Cameroun à [Localité 5] depuis 2 mois, il sera retenu qu'en dépit des démarches entreprises, l'autorité administrative, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai. En revanche, il est justifié par le préfet de la Loire, au moyen de la production de la fiche pénale de [L] [G], que celui-ci a été condamné le 22 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Roanne à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à effet différé pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, la juridiction ayant par ailleurs ordonné la révocation partielle, à hauteur de 4 mois, d'une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans qui lui avait précédemment été infligée le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Roanne en répression de faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui. Comme l'a pertinemment relevé le ministère public, ces deux condamations pénales récentes pour l'exécution desquelles [L] [G] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [6] du 20 juin 2023 au 2 mai 2024 et qui viennent sanctionner, à seulement quelques mois d'intervalle, des faits similaires de violences commises au préjudice de sa compagne, suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l'article L. 742-5 du CESEDA. En conséquence, compte tenu de l'existence de cette menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par l'article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, étant relevé que les démarches réalisées par l'autorité administrative auprès des autorités consulaires camerounaises telles que décrites ci-dessus conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [L] [G]. L'ordonnance déférée est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [G] pour une durée de quinze jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878ce405d6f7f678d491fe
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