Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce405d6f7f678d49202
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/05398 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYMU Nom du ressortissant : [M] [K] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [K] PREFET DE LA [Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 03 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 03 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 6] ET INTIMES : M. [M] [K] né le 30 Août 1982 à [Localité 4] de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 1 Comparant, assisté de Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. LE PREFET DE LA [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître FRANÇOIS Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2024 à 19 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mai 2024, le préfet dela Saône-et-Loire a pris et notifié à [M] [K] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre duquel l'intéressé a exercé un recours à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif. Par décision du 29 juin 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol, le préfet de la [Localité 5] a ordonné le placement en rétention de [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête du 30 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 45, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête reçue au greffe le 1er juillet 2024 à 00 heures 17, le conseil de [M] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rône et demandé en conséquence sa remise en liberté immédiate, en excipant d'irrégularités affectant la procédure pénale préalable au placement en rétention, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte à sa vie privée et familiale. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juillet 2024 à 19 heures 30, a : - ordonné la jonction des procédures, - rejeté les demandes relatives au caractère irrégulier de la procédure de garde à vue, - déclaré recevable la requête de [M] [K], - déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [M] [K], - ordonné en conséquence la mise en liberté de [M] [K], - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative, - rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 1er juillet 2024 à 21 heures 03 avec demande d'effet suspensif. Il observe que les critères à prendre en considération pour justifier d'un placement en rétention administrative sont prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA, soit notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, la déclaration explicite d'un refus d'exécution de la mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation, c'est-à-dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, de passeport en cours de validité et de ressources. Il relève que la décision de l'autorité administrative est suffisamment motivée au regard de ces critères, dès lors qu'il est fait état de l'identité de [M] [K], de sa date déclarée d'entrée sur le territoire français, du fait qu'il ne dispose pas d'une résidence stable pour avoir été assigné à résidence sur la commune de [Localité 3] le 24 juin 2024 et interpellé à [Localité 7] le 27 juin 2024, de la menace pour l'ordre public qu'il représente eu égard des 13 signalements dont il a fait l'objet par les forces de l'ordre, de l'absence de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Il considère également que la préfecture n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public et le risque de fuite présenté par [M] [K] qui n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence et clairement indiqué ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, rappelant à cet égard que les critèes visés par l'article L. 612-3 précité sont alternatifs et non cumulatifs. Le Ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 2 juillet 2024 à 10 heures 15, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2024 à 10 heures 30. [M] [K] a comparu, assisté de son avocat. M. l'avocat général a repris les termes de la requête écrite d'appel tendant à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Le préfet de la [Localité 5], représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du ministère public et sollicite qu'il soit fait droit à sa requête en prolongation. Le conseil de [M] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise abandonner les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure pénale préalable au placement en rétention, mais entend réitérer ceux pris de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation familiale de [M] [K]. [M] [K], qui a eu la parole en dernier, indique que comme l'a retenu le premier juge, il y a erreur manifeste sur la procédure. Il explique avoir fait des recours devant le tribunal administratif car il a eu des titres de séjour jusqu'en 2020 et a toutes ses attaches familiales en France. Il a également contesté l'assignation à résidence dans la mesure où il a été assigné dans l'Ain alors qu'il a justifié qu'il habitait [Localité 6]. Il ajoute qu'il s'est rendu à [Localité 7] pour un entretien d'embauche, ayant compris que les recours exercés avaient un effet suspensif. Il espère pouvoir discuter de sa situation devant le tribunal administratif cet après-midi. En cours de délibéré, par courriel reçu au greffe le 3 juillet 2024 à 18 heures 28, le greffe du tribunal administratif de Lyon a fait parvenir le dispositif de la décision rendue ce jour par la juridiction administrative annulant l'arrêté édicté par le préfet de la Saône-et-Loire en date du 28 mai 2024 par lequel il a obligé [M] [K] à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Ce dispositif a régulièrement été transmis aux parties. MOTIVATION L'arrêté pris le 28 mai 2024 par le préfet de la Saône-et-Loire ayant été annulé par jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juillet 2024, régulièrement transmis aux parties, l'appel formé par le Ministère public est devenu sans objet, dans la mesure où l'intéressé n'est plus retenu à la suite de cette décision. PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par le Ministère public. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-10 du CESEDA.article L. 612-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878ce405d6f7f678d49202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel