Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce605d6f7f678d49218
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 086 841 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00842 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWWR Minute n° 24/00128 [W] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG Jugement du 23 Mars 20218 ------------- Cour d'Appel de COLMAR, Arrêt du 22 Juin 2020 ------------ Cour de Cassation Arrêt du 19 Janvier 2022 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE : Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE: S.A. SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 7 Mars 2024, tenue en double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous-seing privé non daté, la SA Société générale a accordé à la société Pâtisserie [P] [W] un prêt de 215 000 euros remboursable en 81 mensualités de 2 944,15 euros. Ce contrat comprenait une clause de déchéance du terme en cas de liquidation judiciaire de la débitrice principale. Par acte sous seing privé du 27 mai 2014, M. [P] [W] s'est porté caution solidaire et personnelle de cet engagement dans la limite de 139 750 euros pour une durée de neuf ans. Par acte sous-seing privé du 26 mars 2015, la SA Société générale a conclu avec la société Pâtisserie [P] [W] un avenant à la convention de trésorerie courante existante entre les parties, portant le montant du découvert autorisé à la somme de 12 000 euros pour une durée limitée expirant le 20 juin 2015. Par acte sous seing privé du même jour, M. [W] s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 15 600 euros pour une durée de 10 ans. Par jugement du 22 mai 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pâtisserie [P] [W]. La SA Société générale a déclaré ses créances à la procédure collective de sa débitrice principale. Par acte d'huissier du 10 octobre 2017 la SA Société générale a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg a'n de le voir, au visa des anciens articles 1134 et 1154 du code civil : déclarer sa demande recevable et bien fondée, condamner M. [W] à lui payer la somme de 82 617,22 euros avec intérêts au taux de 7,09 % l'an à compter du 24 août 2017, condamner M. [W] à lui payer la somme de 303,48 euros au titre du découvert en compte professionnel avec intérêts au taux de 8,25 % l'an à compter du 24 août 2017, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers frais et dépens, ordonner l'exécution provisoire. M. [W] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a : condamné M. [W] à payer à la SA Société générale la somme de 82 617,22 euros avec intérêts au taux de 7,09 % l'an à compter du 24 août 2017, condamné M. [W] à payer à la SA Société générale la somme de 292,19 euros avec intérêts au taux de 8,25 % l'an à compter du 24 août 2017, ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui précèdent, condamné M. [W] aux dépens, condamné M. [W] à payer à la SA Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Colmar du 24 avril 2018, M. [W] a interjeté appel aux fins d'infirmation et/ou d'annulation de ce jugement, visant toutes ses dispositions. Par conclusions du 19 juillet 2018, M. [W] a demandé à la cour de : infirmer le jugement entrepris, constater que ses engagements de caution étaient disproportionnés au regard de ses revenus et de ses biens propres, constater en conséquence la déchéance de ses engagements de caution, A titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement. Par conclusions du 23 octobre 2018, la SA Société générale a demandé à la cour de : débouter M. [W] de l'ensemble de ses 'ns et conclusions, condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 juin 2020, la cour d'appel de Colmar a : infirmé le jugement rendu le 23 mars 2018 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, rejeté les demandes en paiement présentées par la SA Société générale à l'encontre de M. [W] en raison du caractère disproportionné des cautionnements consentis par M. [W], condamné la SA Société générale aux entiers dépens, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, tant au pro't de M. [W] qu'au pro't de la SA Société générale. La SA Société générale a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a : cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, condamné M. [W] aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes, dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 5 avril 2022, M. [W] a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a : rejeté la demande tendant à la caducité de la déclaration de saisine, condamné la SA Société générale aux dépens de l'incident, condamné la SA Société générale à payer à M. [W] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à la conférence du 16 mai 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024. Par conclusions déposées le 21 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W] demande à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Vu la déclaration de saisine, dire son appel recevable et bien fondé, En conséquence, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 23 mars 2018 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, débouter la SA Société générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, dire et juger inopposables ses actes de cautionnement au profit de la SA Société générale, condamner la SA Société générale aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 20 novembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Société générale demande à la cour, sous réserve de l'issue de l'incident présenté devant Mme le président, de : rejeter l'appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le caractère disproportionné des engagements de caution En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte s'applique à toute personne physique, y compris avertie et/ou dirigeant social. Il appartient à la caution, qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. La disproportion manifeste du cautionnement suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle le souscrit, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, Il résulte des articles L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation et 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis. Il en est ainsi pour M. [W], qui a conclu avec son épouse un contrat de mariage instaurant le régime de participation aux acquêts des articles 1569 à 1581 du code civil, et prévoyant que durant le mariage ce régime fonctionne comme celui de la séparation de biens. Concernant l'engagement du 27 mai 2014 Par acte sous seing privé du 27 mai 2014, M. [P] [W] s'est porté caution solidaire et personnelle d'un prêt consenti à la société Pâtisserie [P] [W], dans la limite de 139 750 euros pour une durée de neuf ans. Dans la fiche de renseignements qu'il a remplie, signée et certifiée exacte le 8 mars 2014, moins de deux mois avant l'engagement de caution litigieux, M. [W] a indiqué qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens, qu'il percevait un revenu mensuel de 2000 euros dans le cadre d'une activité professionnelle auprès de la pâtisserie Naegel de [Localité 5], ainsi que 850 euros de revenus mensuels, soit au total un revenu de 2850 euros par mois. Il a en outre indiqué dans la partie « patrimoine et charges » de cette fiche, une maison de 250 m2 située à [Localité 3] qu'il évaluait à 480 000 euros, un crédit immobilier d'un montant de 355 000 euros pour la maison qui se terminait en 2024, ainsi qu'un crédit auto aux échéances de 580 euros après de la Société Générale et un crédit pour travaux aux échéances de 480 euros auprès de HSBC. Dans cette fiche M. [W] mentionne que son patrimoine personnel comporte une maison de 480 000 euros, et non pas une quote-part indivise sur ce bien, ni une « maison commune » selon l'expression de l'appelant. Il ne s'agit pas d'une anomalie apparente dès lors que la fiche précise qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'il pouvait dans ce cadre être seul propriétaire de la maison, ou détenir une quote-part indivise d'une valeur de 480 000 euros. Dès lors la banque était en droit de se fier à l'existence d'un actif patrimonial propre de M. [W] de l'ordre de 480 000 euros environ. M. [W] n'invoque aucune anomalie apparente contenue dans cette fiche. La SA Société générale était en droit de s'y fier, et M. [W] ne peut se prévaloir d'une situation financière plus défavorable, sauf éléments connus par la SA Société Générale. Les contrats de prêts et tableaux d'amortissements des crédits en cours en mai 2014, produits par M. [W] émanent d'autres banques que la SA Société Générale et il n'est pas établi qu'elle en avait connaissance. Il en est de même des actes de cautionnement au profit du crédit mutuel et de la Caisse d'Epargne datant de juin 2011 et juillet 2013, produits en pièces 13 et 15. Il ressort de la pièce n° 14 de M. [W] qu'il s'est porté caution au profit de la société Générale à hauteur de 50 % de l'encours d'un crédit de 35 000 euros, soit initialement 17 500 euros (cf lettre de BPI France, 3ème feuillet). Toutefois M. [W] ne démontre pas qu'il avait souscrit cet engagement de caution avant celui du 27 mai 2014. En effet, si la SA BPI France Financement lui a fait part de son accord du 12 mai 2014 pour garantir un prêt professionnel de 35 000 euros au profit de la SA Société Générale, cet accord avait une « date limite d'utilisation » jusqu'au 12 novembre 2014. En outre la SAS Société Générale n'a adressé à la société emprunteuse la copie du prêt et de l'acte de cautionnement solidaire que par lettre du 30 septembre 2014, postérieurement à l'engagement du 27 mai 2014. De plus dans l'état détaillé des dettes édité le 17 novembre 2020, la Commission de surendettement du Bas-Rhin fait également état d'un cautionnement souscrit le 30 septembre 2014. Enfin M. [W], qui supporte la charge de la preuve, ne produit pas l'acte de cautionnement lui-même, et la SA Société Générale ne l'évoque pas dans ses conclusions et ne fournit aucune indication quant à sa date. Dès lors il n'est pas démontré que l'engagement de caution existait déjà à la date du 27 mai 2014, et il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Par ailleurs la fiche de renseignement indique un « montant du prêt » de 355 000 euros, mais ne précise pas le capital restant dû au jour de sa signature. Enfin dans ses conclusions M. [W] se prévaut de ses revenus des années 2012 à 2014. Au vu des informations figurant sur la fiche du 8 mars 2014 l'engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [W], étant observé que l'actif net immobilier après déduction du principal crédit immobilier représentait au moins 480 000 - 355 000 = 125 000 euros, et que les revenus disponibles de M. [W] après déduction du crédit pour travaux aux échéances de 480 euros et du crédit auto représentaient 1790 euros par mois. Dès lors la SA Société Générale est en droit de se prévaloir de cet engagement Sur l'engagement de caution du 26 mars 2015 Par acte du 26 mars 2015, M. [W] s'est porté caution solidaire de cet engagement dans la limite de 15 600 euros pour une durée de 10 ans. À cette date du 26 mars 2015, un an après la fiche du 8 mars 2014, l'encours de crédit immobilier évoqué dans celle-ci avait légèrement diminué. Néanmoins pour apprécier l'existence ou l'absence d'une disproportion manifeste de l'engagement souscrit le 26 mars 2015, il doit être tenu compte, non seulement des crédits immobiliers, du crédit pour travaux et du crédit auto mentionnés dans la fiche du 8 mars 2013, mais également des engagements de caution de M. [W] dont la SA Société Générale connaissait l'existence, à savoir celui du 27 mars 2014, celui visé par lettre du 30 septembre 2014 garantissant la moitié de l'encours d'un crédit d'un montant initial de 35 000 euros, outre le nouvel engagement de 15 600 euros. Dès lors, quand bien même la fiche fait état d'un actif patrimonial de 480 000 euros, le nouvel engagement de caution de M. [W] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au regard de l'ensemble des engagements financiers (crédits et cautionnements) dont la SAS Société Générale avait connaissance à la date du 26 mars 2015. La SA Société Générale ne démontre pas qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation. En particulier elle ne produit pas d'estimation de l'actif patrimonial de M. [W] à la date de l'assignation du 10 octobre 2017. En outre il ressort de l'état détaillé des dettes de M. [W] édité par la commission de surendettement du Bas-Rhin le 17 novembre 2020 qu'il avait alors un endettement total de 500 868,41 euros, composé en majorité de dettes antérieures au mois d'octobre 2017. En conséquence, la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution du 26 mars 2015. Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne M. [W] à payer la somme de 292,19 euros avec intérêts au taux de 8,25 % l'an à compter du 24 août 2017, et la demande correspondante est rejetée. II- Sur le montant de la créance de la banque au titre de l'engagement du 27 mai 2014 La SA Société Générale demande confirmation du jugement qui a condamné M. [W] à lui payer la somme de 82 617,22 euros avec intérêts au taux de 7,09 % l'an à compter du 24 août 2017. M. [W] ne conteste pas l'évaluation de la créance de la banque opérée par le tribunal, et ne formule aucun moyen à cet égard. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement sur ce chef de dispositif. III- Sur les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement statuant sur les dépens sont confirmées, et M. [W], partie perdante, est condamné aux dépens de la procédure d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il ne paraît pas équitable de faire droit aux demandes de la SA Société Générale en indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui seront rejetées. Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne M. [W], à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande en indemnité de M. [W], partie perdante, est rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : condamné M. [P] [W] à payer à la SA Société générale la somme de 82 617,22 euros avec intérêts au taux de 7,09 % l'an à compter du 24 août 2017, au titre de l'engagement de caution du 27 mai 2014, condamné M. [P] [W] aux dépens ; Infirme le jugement en ce qu'il a : condamné M. [P] [W] à payer à la SA Société générale la somme de 292,19 euros avec intérêts au taux de 8,25 % l'an à compter du 24 août 2017, condamné M. [P] [W] à payer à la SA Société générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées : Rejette la demande de la SA Société Générale en paiement de la somme de 292,19 euros avec intérêts au taux de 8,25 % l'an à compter du 24 août 2017 ; Rejette la demande de la SA Société Générale en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [W] aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute M. [P] [W] et la SA Société Générale de leurs demandes en indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 341-4 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ce605d6f7f678d49218
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