Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce705d6f7f678d49224
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/02260 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCGM Minute n° 24/00131 S.A.S. G.F.G. GROUPE FRANCE GOURMET C/ [I], S.E.L.A.R.L. MJAIR, S.A.S. OFFICE DES MOSAIQUES, S.C.I. BRUMIR, S.A. BANQUE CIC EST Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 14], décision attaquée en date du 21 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00170 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 APPELANTE : S.A.S. GROUPE FRANCE GOURMET, représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [X] [K], es qualité de mandataire Judiciaire à la liquidation judicaire de la SAS COCAGNE [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ Monsieur [B] [I], en sa qualité de représentant légal de la SAS COCAGNE [Adresse 7] [Localité 8] Non représenté S.A.S. OFFICE DES MOSAIQUES , représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] Non représentée S.C.I. BRUMIR, représentée par son représentant légal [Adresse 5] [Localité 11] Non représentée S.A. BANQUE CIC EST , représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 13] Non représentée DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Juillet 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 1er aout 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société par actions simplifiée (SAS) Cocagne et notamment désigné la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MJ Air, prise en la personne de Maître [K], en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Thionville a : Vu requête présentée le 16 novembre 2023 par la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [X] [K] tendant à autoriser la vente du fonds de commerce appartenant à la SAS Cocagne sis [Adresse 1] à [Localité 12] au profit de la SAS Groupe France Gourmet pour un prix de 8000,00 euros selon la répartition suivante : 5 000 euros pour les éléments corporels 2500 euros pour les éléments incorporels (notamment droit au bail) 500 euros pour le stock Autorisé la cession du fonds de commerce au profit de la SAS Groupe France Gourmet aux conditions précitées ; Dit que l'acte de cession sera passé par la SAS Office des Mosaïques, en la personne de Maître [J] [D], notaires à [Localité 8] ; Dit que l'acte devra être signé dans un délai maximum de deux mois ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe : au mandataire judiciaire; au notaire, la SAS Office des Mosaïques, en la personne de Maître [J] [D], [Adresse 2] ; au représentant légal la SAS Cocagne, M. [B] [I], [Adresse 7]; au bailleur, la SCI Brumir, [Adresse 5] ; à l'acquéreur du fonds du commerce, la SAS Groupe France Gourmet, [Adresse 4] ; au créancier nanti, la Banque CIC Est, [Adresse 6] Par déclaration du 04 décembre 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 05 décembre 2023, la SAS Groupe France Gourmet a interjeté appel aux fins d'infirmation, de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu'elle a : autorisé la cession du fonds de commerce au profit de la SAS Groupe France Gourmet aux conditions suivantes : 5 000 euros pour les éléments corporels, 2 500 euros pour les éléments incorporels (notamment droit au bail), 500 euros pour le stock, dit que l'acte de cession sera passé par la SAS Office des Mosaïques, en la personne de Maître [J] [D], notaire à [Localité 8], dit que l'acte devra être signé dans un délai maximum de deux mois. Malgré significations de la déclaration d'appel le 19 janvier 2024 à M. [I], SAS Office des Mosaïques, SCI Brumir, SA Banque CIC Est, ces derniers n'ont pas constitué avocat à hauteur de cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024. Par note en délibéré notifiée aux parties par RPVA le 12 juin 2024, la cour a fait savoir qu'elle a constaté, en cours de délibéré, que la SAS Groupe France Gourmet demande à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire et, à titre subsidiaire, de prendre acte de la nouvelle proposition d'acquérir qu'elle formule. Or, malgré la demande d'infirmation, aucune prétention ne s'oppose au chef de l'ordonnance autorisant la vente et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. La cour a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point avant le 27 juin 2024 par note en délibéré. Par message notifié par RPVA le 17 juin 2024, la SELARL MJ Air a déclaré s'en remettre à la sagesse de la cour sur l'éventuelle application de l'article 910-4 du code de procédure civile. La SAS Groupe France Gourmet n'a pas répondu à la note en délibéré. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 20 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Groupe France Gourmet demande à la cour d'appel de : « Déclarer l'appel interjeté le 5 décembre 2023 par la SAS Groupe France Gourmet recevable et bien fondé, Y faisant droit, Statuant à nouveau, A titre principal, Infirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par M. le Juge Commissaire en toutes ses dispositions, Subsidiairement, Prendre acte de la proposition de la SAS Groupe France Gourmet laquelle souhaite acquérir : les éléments corporels pour une somme de 2 500,00 euros et le stock pour un montant de 500,00 euros. Y faire droit et accorder la cession selon les conditions de la nouvelle offre du 29 novembre 2023 ; En conséquence, Modifier ladite ordonnance déférée ; Dire et juger que les frais et dépens entreront en frais privilégiés de la procédure collective. » Au soutien de ses prétentions, la SAS Groupe France Gourmet affirme ne pas avoir eu toutes les informations utiles du mandataire judiciaire, en particulier copie du contrat de bail liant la SAS Cocagne et la SCI Brumir, dont elle prétend n'avoir reçu copie qu'après notification de l'ordonnance du juge-commissaire. La SAS Groupe France Gourmet affirme ainsi n'avoir connu le terme du contrat de bail, fixé au 31 octobre 2025, qu'après l'ordonnance du juge commissaire et qu'elle n'aurait pas proposé une telle offre si elle avait connu cette information. La SAS Groupe France Gourmet souhaite ainsi, à titre principal, rétracter son offre et ainsi voir infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et, subsidiairement, elle entend acquérir uniquement les éléments corporels pour une somme de 2 500 euros et le stock pour un montant de 500 euros dans les mêmes conditions que le courrier adressé au mandataire judiciaire le 29 novembre 2023. Par conclusions du 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Air demande à la cour d'appel de : « Dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté le 4 décembre 2023 par la société Groupe France Gourmet contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge commissaire de [Localité 14] Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions Dire irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de limitation de l'objet de la cession Condamner la société Groupe France Gourmet en tous les frais et dépens d'instance et d'appel Condamner la société Groupe France Gourmet à verser à la SELARL MJAIR une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile» Au soutien de ses prétentions, la SELARL MJ Air affirme que la cession est parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquiert force de chose jugée. L'intimé ajoute qu'en application des articles 500 du code de procédure civile et R.661-1 du code de commerce, l'ordonnance a force de chose jugée d'autant qu'elle est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La SELARL MJ Air ajoute que, dans ces conditions, le seul motif tiré de la convenance personnelle ne permet pas au cessionnaire de refuser de régulariser la vente. Sur la demande de limitation de l'objet de la cession, la SELARL MJ Air avance que cette prétention est irrecevable car le juge commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, connaitre des difficultés d'exécution de son ordonnance d'autorisation de vente, précisant que la cour ne peut statuer que dans le cadre des pouvoirs conférés au juge commissaire. La SELARL MJ Air précise que, en tout état de cause, le juge commissaire et donc la cour ne peut imposer les nouvelles modalités de vente souhaitées par l'appelante sans être préalablement saisi d'une requête en ce sens par le mandataire judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION M. [I], la SAS Office des Mosaïques, la SCI Brumir, la SA Banque CIC Est, n'ayant pas constitué avocat à hauteur de cour, il sera fait application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, selon lesquels la partie qui ne conclue pas est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance et la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ensuite, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est constant que l'article précité ne procède pas à une liste exhaustive des fins de non-recevoir. L'article 910-4, alinéa premier, du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En outre, selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne répond qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions. En l'espèce, dans le dispositif des conclusions de la SAS Groupe France Gourmet figure exactement les demandes suivantes : « Déclarer l'appel interjeté le 5 décembre 2023 par la SAS Groupe France Gourmet recevable et bien fondé, Y faisant droit, Statuant à nouveau, A titre principal, Infirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par M. le Juge Commissaire en toutes ses dispositions, Subsidiairement, Prendre acte de la proposition de la SAS Groupe France Gourmet laquelle souhaite acquérir : les éléments corporels pour une somme de 2 500,00 euros et le stock pour un montant de 500,00 euros. Y faire droit et accorder la cession selon les conditions de la nouvelle offre du 29 novembre 2023 ; En conséquence, Modifier ladite ordonnance déférée ; Dire et juger que les frais et dépens entreront en frais privilégiés de la procédure collective. » Il ressort de ce dispositif que la SAS France Gourmet demande à titre principale l'infirmation de l'ordonnance mais ne formule aucune prétention en lien avec sa demande d'infirmation et notamment tendant au rejet ou au débouté de la demande d'autorisation de la vente dans les termes contenus dans l'ordonnance. Il n'y est pas plus précisé en quels termes la cour devrait statuer à nouveau. En outre s'il y est mentionné qu'il conviendrait « d'accorder la cession aux conditions de la nouvelle offre du 29 novembre 2023 », cette demande n'est formée qu'à titre subsidiaire. Or, une demande subsidiaire ne doit être examiné que dans la seule hypothèse du rejet de la demande principale. L'ordonnance sera donc confirmée. La SAS Groupe France Gourmet succombant dans ses demandes est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et il y a lieu de la condamner à payer à la SELARL MJ Air la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Condamne la SAS Groupe France Gourmet aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SAS Groupe France Gourmet à payer à la SELARL MJ Air la somme de 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 910-4 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile. La courarticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878ce705d6f7f678d49224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel