Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce705d6f7f678d49228
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 juillet 2024 N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF6U - Minute n°24/00530 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 24/01430, en date du 27 juin 2024, A l'audience publique du 04 Juillet 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire : - Monsieur [U] [N] - actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3] demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Comparant assisté de Me AMEHI, avocat au barreau de Metz contre - L'AGENCE REGIONALE DE SANTE - non comparant, non représenté En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame LucileBANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 4 juillet 2024 dont les parties ont pu avoir connaissance EXPOSE DE LA SITUATION Par arrêté du préfet de la Moselle du 18 juin 2024, Monsieur [U] [N] a été admis en hospitalisation complète. Par requête en date du 25 juin 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète Monsieur [U] [N]. Par déclaration d'appel enregistrée le 28 juin 2024, Monsieur [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Devant la Cour, Monsieur [U] [N], assisté par son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Il fait valoir que le diagnostic de schizophrénie est erroné et que le traitement médical qu'il reçoit est inadapté. Il considère son hospitalisation trop longue et indique souhaiter vivre chez sa tante. Le parquet général est non comparant. Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'Agence Régionale de Santé régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : L'appel a été interjeté dans le délai requis à l'article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve motivé conformément aux exigences de l'article R. 3211-19. Il est alors recevable. Sur le fond : Aux termes de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure Il appartient au juge saisi de cette demande de vérifier que les conditions d'une hospitalisation sous contrainte sont toujours réunies. En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu Monsieur [U] [N] sous le régime de l'hospitalisation complète après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celui-ci présentait des idées délirantes de persécution et mystique et qu'il ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ces troubles. Le risque de rupture de soins et de passage à l'acte hétéro agressif est par ailleurs évoqué. En outre, il résulte de l'avis motivé du 2 juillet 2024 établi par le docteur [J] [C], psychiatre à l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3], que Monsieur [U] [N] ne critique pas ses fugues antérieures et a pu se montrer hétéro-agressif verbalement. Le psychiatre considère que l'hospitalisation complète doit être maintenue. Les déclarations de l'intéressé ne sauraient suffire comme garanties, aucune pièce justificative n'étant par ailleurs versée par celle-ci. Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l'attitude de Monsieur [U] [N] justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. L'ordonnance est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARONS recevable l'appel formé par Monsieur [U] [N] ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ le 27 juin 2024 ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 par François-Xavier KOEHL, conseiller, et Sarah PETIT, greffière La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF6U Monsieur [U] [N] c / Monsieur AGENCE REGIONALE DE SANTE RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 04 juillet 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - M. [U] [N] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : M. [U] [N] Le directeur du CHS de Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878ce705d6f7f678d49228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel