Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce805d6f7f678d49232
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, Dans l'affaire N° RG 24/00524 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGCG ETRANGER entre : Le procureur de la République Et M. [C] [R] né le 08 août 1998 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2024 à 9h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [C] [R] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 2] et notifiée le même jour à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ; Vu l'appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 04 juillet 2024 à 14h15, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 14h32 ; Vu la demande d'effet suspensif de l'appel de l'ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l'acte d'appel ; Vu la notification de la déclaration d'appel avec demande d'appel suspensif faite à M. [C] [R] le 04 juillet 2024 à 14h55 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d'effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande, Vu les notifications du recours suspensif du 04 juillet 2024 effectuées par le parquet : - à M. [C] [R] à 14h55 - à Me Nedjoua HALIL, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [C] [R], par courriel à 14h32 - au préfet de la Meurthe-et-Moselle, par courriel à 14h32 Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, SUR CE, L'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. En l'espèce, M. [R] ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où, démuni de toute pièce justificative d'identité, il ne justifie pas non plus d'un domicile stable sur le territoire. Par ailleurs, il avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 27 août 2020 qui n'a pas été respectée. En conséquence, il doit être fait droit à la demande de suspension des effets de l'ordonnance ayant remis en liberté M. [R]. PAR CES MOTIFS Statuant sans délai par décision insusceptible de recours, PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 04 juillet 2024 à 9h32 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de M. [C] [R] et ordonné sa mise en liberté, ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [C] [R] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l'article R 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention, AVISONS les parties que l'audience d'appel aura lieu le vendredi 05 juillet 2024 à 14h30 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. La conseillère,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878ce805d6f7f678d49232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel