Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ce805d6f7f678d4923c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04275 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCDT Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MAI 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 20/00149 APPELANTE : S.A. SNCF Domiciliée [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [H] [J] né le 17 Mai 1963 à [Localité 5] de nationalité Française Domicilié [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [J], personnel du cadre permanent et employé par SNCF Mobilités, a saisi le 26 mars 2020 la juridiction prud'homale de Perpignan d'une action dirigée contre la société nationale SNCF SA aux fins de contraindre cette dernière, sous astreinte, d'une part, à lui faire bénéficier de jours de repos périodique complémentaire et d'autre part, à lui délivrer les bulletins de salaire de mars 2017 à décembre 2019 rectifiés, outre le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA SNCF a soulevé l'irrecevabilité de la demande, précisant qu'elle n'était pas l'employeur du requérant. Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que les demandes de M. [J] sont recevables, Dit qu'il devra bénéficier de 33 jours de repos périodiques complémentaires, Dit que l'employeur devra lui délivrer au salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les bulletins de paie de mars 2017 à décembre 2019 rectifiés, Condamne l'employeur à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 juillet 2021, la SA SNCF a régulièrement interjeté appel de ce jugement. ' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2021, la SA SNCF demande à la Cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement et de : Déclarer irrecevables les demandes de M. [J], En toute hypothèse, débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que le requérant travaillait au sein de l'EPIC SNCF Mobilités et non de l'EPIC SNCF, que la transformation du groupe public ferroviaire en groupe public unifié en application de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 et de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 a eu pour effet notamment de créer la SAS Fret SNCF, dédiée au transport ferroviaire de marchandises, filiale de la société SNCF, que l'EPIC SNCF Mobilités a cessé de fonctionner au 1er janvier 2020, l'activité de fret étant désormais assurée par la SAS Fret SNCF. Elle ajoute que le droit commun des transferts des contrats de travail ne trouve pas à s'appliquer, le transfert des contrats ayant été traité par voie d'ordonnance. ' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 mars 2022, l'intimé demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de dire et juger ses demandes recevables, de contraindre l'employeur à lui faire bénéficier de 33 jours de repos périodique complémentaire, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant notification du jugement, de le contraindre à lui délivrer sous astreinte de 76 euros par jour de retard, les bulletins de paie de mars 2017 a novembre 2019 rectifiés et de condamner la société appelante aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par message RPVA du 13 novembre 2023, le conseil de l'intimé a indiqué se désister de cette instance, « en l'état de l'arrêt rendu le 8/11/2023 par la Cour de Cassation » qui a déclaré l'action d'un de ses collègues irrecevable, en précisant avoir d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une action mieux dirigée. Invitée par message du conseiller de la mise en état en date du 8 février 2024 à se positionner sur l'intention ainsi manifestée par l'intimée de se désister de l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes, la SNCF n'a pas présenté d'observations. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2024. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte de ces dispositions légales qu'est irrecevable tout prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre. En l'espèce, pour déclarer recevable l'action introduite le 30 mars 2020 par le salarié à l'encontre de la SA SNCF, le jugement retient que le salarié fait partie d'un groupe public unifié, que tous les salariés sont régis par les mêmes règlements et que la saisine dirigée contre la SNCF est recevable. Toutefois, il résulte de l'article 18 de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF, que les biens, droits et obligations de l'établissement public SNCF mobilités, qui employait M. [J], ont été transférés de plein droit le 1er janvier 2020 à la société Fret SNCF, filiale de la société SNCF. L'action initiée le 26 mars 2020 contre la SA SNCF qui n'est pas son employeur est irrecevable en ce qu'elle n'est pas dirigée contre la personne morale concernée. Sur les demandes accessoires. M. [J] supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 6 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan, Statuant à nouveau sur le tout et y ajoutant, Déclare l'action introduite par M. [J] contre la SA SNCF irrecevable ; Dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 914-5 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66878ce805d6f7f678d4923c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel