Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ceb05d6f7f678d49260
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 22 407 685 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLLJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2022 Tribunal judiciaire de BEZIERS - N° RG 21/01358 APPELANTE : Madame [M] [B] [W] [V] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Elisabeth SANTALUCIA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : S.A. Banque populaire Occitane - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro B560 801 300 prise en la personne de son Directeur Général en exercice [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant présent sur l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 29 janvier 2005, la Banque populaire Occitane (ci-après la banque) a émis à Mme [M] [V] une offre de prêt (n°02009771), acceptée le 2 octobre 2014, d'un montant principal de 169 000 € remboursable en 240 mensualités au taux de 4,40 % ayant pour objet le financement de l'achat d'une maison. Le 28 novembre 2005, la banque a consenti un nouveau prêt (n°02015970) d'un montant de 198 625 € remboursable en 240 mensualités au taux de 3,85 % ayant pour objet le financement de travaux dans cet immeuble. Mme [V] a procédé à des versements réguliers mais de montants non conformes aux stipulations contractuelles. Le 8 juin 2018, la banque a vainement mis en demeure Mme [V] d'avoir à régulariser sa situation. Le 25 juillet 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme emportant exigibilité anticipée des deux prêts, à savoir 224076,85 €, selon un décompte arrêté au 26 avril 2021. C'est dans ce contexte que par acte du 18 juin 2021, la Banque populaire Occitane a fait assigner Mme [M] [V] aux fins d'obtenir paiement. Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a : Condamné Mme [V] à payer à la Banque populaire Occitane les sommes suivantes : 122 724,27 € avec intérêts au taux de 3,85 % sur la somme de 104 295,27 € du 27 avril 2021 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 6 936,41 € ; 101 352,73 € avec intérêts au taux de 4,40 % sur la somme de 84 845,95 € du 27 avril 2021 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement de la somme de 5 677,83 € ; Dit que toutes sommes susceptibles d'être versées par Mme [V] sur les sommes suvisées s'imputeront tout d'abord sur les intérêts dus si le règlement n'est pas intégral ; Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêts ; Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Mme [V] aux entiers dépens. Le 21 mars 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 janvier 2024, Mme [V] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire Occitane au titre des deux prêts objets du litige ; Juger que sa dette s'élève à la différence entre la somme dûe en principal au jour du crédit et toutes les sommes versées à ce jour ; Ordonner à la banque de produire pour chaque prêt, un décompte de sa créance expurgé des intérêts conventionnels ; Condamner la banque au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 avril 2024, la Banque populaire Occitane demande en substance à la cour de confirmer le jugement, et de : Donner acte à la Banque populaire Occitane du règlement des causes du jugement entrepris par Mme [V] et des créances de la Banque populaire Occitane issues des prêts en recouvrement en suite de la vente de l'immeuble sur lequel la banque bénéficiait d'une inscription d'hypothèque provisoire, et ce, sans réserves ; déclarer l'appel de Mme [V] sans objet ; A défaut, Dire inapplicables en la cause les dispositions des articles L.311-9 et L.311-8 du code de la consommation ; Dire prescrites l'action en déchéance des intérêts fondée sur une prétendue erreur du TEG ou à défaut l'en débouter ; Débouter Mme [V] de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner Mme [V] à payer à la banque : 122 724,27 € avec intérêts au taux de 3,85 % sur la somme de 104 295,27 € du 27 avril 2021 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement sur la somme de 6 936,41 € ; 101 352,73 € avec intérêts au taux de 4,40 % sur la somme de 84 845,95 € du 27 avril 2021 jusqu'à parfait paiement et au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement de la somme de 5 677,83 € ; Dire y avoir lieu à application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ; Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : - sur les manquements du prêteur aux dispositions du code de la consommation Mme [V] entend voir le jugement infirmé et demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article L.312-1 ancien du code de la consommation, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre des deux prêts consentis en 2005 sur le double motif d'un manquement du banquier à son devoir d'explication sur l'adéquation des produits proposés à ses besoins, et à son obligation de vérification de sa solvabilité. La banque soutient, quant à elle, la confirmation du jugement déféré faisant valoir que les prêts litigieux sont des prêts immobiliers auxquels les dispositions des articles L311-9 et L311-8 du code de la consommation ne sont pas applicables. Mme [V] agit non dans le cadre de la responsabilité de droit commun du banquier dispensateur de crédit fondée sur les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil mais sollicite la mise en oeuvre de la sanction civile de la déchéance du droit aux intérêts. Or, cette sanction civile n'a pas de fondement légal au titre des prêts consentis en 2005, le devoir d'explication invoquée par l'appelante ayant été instauré par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et abrogé par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et les sanctions invoquées par Mme [V] n'ayant été instaurées s'agissant des crédits immobiliers qu'à compter de la date d'entrée en vigueur le 1er juillet 2016 de l'article L.341-27 3 du code la consommation, de sorte que ce moyen ne peut prospérer. - sur l'erreur affectant le TEG Mme [V] fonde également sa demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts sur les dispositions des articles L.313-4 du code monétaire et financier et L312-8 et L312-33 du code de la consommation arguant du calcul erroné des TEG stipulés au titre des mêmes prêts souscrits les 29 janvier et 28 novembre 2005. La banque entend voir déclaré cette action irrecevable comme étant prescrite depuis le 19 juin 2013 par application des dispositions des articles 2222 et 2224 du code civil. Selon l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, Mme [V] ne se borne pas à opposer ce moyen pour faire échec aux demandes en paiement du prêteur mais l'invoque au soutien de sa demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts de sorte que cette prétention est soumise aux dispositions sus-visées. Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, n°20-16.350). En l'espèce, outre que l'appelante procède par simple affirmation pour soutenir l'erreur de calcul affectant le TEG, il résulte de la lecture même des offres de prêt litigieuses la présence ou l'absence de mentions propres à déterminer le TEG applicable de sorte que présentée plus de cinq ans après le 19 juin 2008 date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit de dix à cinq ans le délai de prescription, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts est irrecevable comme étant prescrite. Le jugement déféré n'étant pas critiqué pour d'autres motifs que ceux écartés par la cour, il sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie succombante, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [V] aux dépens d'appel, La condamne à payer à la Banque populaire Occitane la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ceb05d6f7f678d49260
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- Résumé officiel