Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ceb05d6f7f678d49266
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 780 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01666 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLRS Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2022 Tribunal judiciaire de CARCASSONNE - N° RG 20/00836 APPELANTE : Madame [S] [I] née le 11 Juin 1988 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Elodie AYMES, avocat au barreau de TOULON INTIME : Monsieur [U] [M] né le 26 Août 1985 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 8 février 2018, M. [U] [M] a fait l'acquisition via la société de vente volontaire [Localité 8] enchères d'un véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] dont l'immatriculation et la première mise en circulation datent du 10 mars 2015. Le 8 juin 2018, M. [M] a cédé le véhicule à Mme [S] [I] au prix de 7800 € alors que le compteur du véhicule affichait 147 000 km. Le véhicule est tombé en panne à la fin du mois de juin 2018. La compagnie Groupama, assureur de Mme [I], a mandaté le cabinet BCA pour expertise amiable du véhicule. A la requête de Mme [I] le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonne une expertise dont le rapport a été déposé le 6 janvier 2020. Par acte du 8 juin 2020, Mme [I] a fait assigner au fond M.[M] sur le fondement des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil aux fins d'obtenir résolution de la vente. Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroen C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5], conclu le 8 juin 2018 entre M. [M], vendeur, et Mme [I], acheteur, pour un prix de 7 800 €. - Ordonné la restitution par Mme [I] du véhicule à M. [M]; - Condamné M. [M] à payer à Mme [I] au titre de la restitution du prix de vente la somme de 7 800 € ; - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné M. [M] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise et de référé, dont distraction au profit de la Selarl Xavier Fermond en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 28 mars 2022. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2022, Mme [I] demande en substance à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution du véhicule, condamné M.[M] à lui restituer le prix de vente et a condamné ce dernier aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise et de référé; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires; En conséquence, statuant à nouveau, Prononcer la résolution de la vente ; Condamner M. [M] à payer à Mme [I] la somme de : 7 800 € au titre de la restitution du prix de vente, 417,90 € par mois au titre du préjudice de jouissance du 21 juin 2018 jusqu'à la date du jugement à intervenir, 330 € au titre des frais de remorquage, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance y compris ceux de référé et de l'expertise judiciaire ; Condamner M. [M] à payer à Mme [I] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens d'appel distraits au profit de Me Laporte, avocat, sur son affirmation de droit. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2022, M. [M] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution, ordonné les restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente entre les parties, et débouté Mme [I] de ses demandes indemnitaires, l'infirmer pour le surplus et condamner Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : A titre liminaire, la cour observe n'être saisie par les parties que de la critique des dispositions du jugement ayant débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de son vendeur sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil et, par voie d'appel incident, des dispositions du jugement ayant condamné M. [M] aux dépens, ce dernier concluant pour le surplus à la confirmation du jugement déféré. M. [M] fait observer qu'il ignorait en toute bonne foi le vice affectant le système ABS/ESP, l'antériorité et le caractère indécelable de ce défaut ayant été établis par les experts et précisant en outre qu'il n'a été en possession du véhicule que durant quatre mois seulement. Mme [I] soutient, quant à elle, que le défaut affectant le bloc ABS/EPS était ancien et a incontestablement déclenché des indications sur le tableau de bord que M. [M] ne pouvait ignorer, qu'elle-même a pu constater dès son trajet de retour de prise de possession du véhicule, des secousses à chaque changement de vitesse. S'agissant du préjudice de jouissance elle indique l'avoir évalué par référence au coût de la location d'un véhicule équivalent. En vertu des dispositions de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre à la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. M. [M] n'étant pas vendeur professionnel, il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve qu'il connaissait le vice affectant le véhicule lors de la vente. Or, la cour ne pourra à l'instar du premier juge que constater la carence probatoire de Mme [I] sur ce point. Si l'expert judiciaire a relevé à la suite de l'analyse du journal des défauts que celui-ci portait la mention d'anomalies affectant le fonctionnement du bloc ESP/ABS, et a attesté d'une défectuosité existant au moins à l'état de germe, il ne peut en être déduit que ces défauts étaient connus du vendeur dès lors qu'il n'est pas établi que ces anomalies ont généré des indications sur le tableau de bord, l'expert ayant précisé qu'il s'agissait de « défauts furtifs jusqu'au jour de la panne ». La preuve de la connaissance de l'existence du vice par M.[M] n'étant pas davantage rapportée par Mme [I] à hauteur d'appel qu'en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires. Mme [I] ayant obtenu en première instance satisfaction en ses demandes tendant au prononcé de la résolution de la vente, le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile en condamnant M. [M] aux dépens de sorte qu'il y a lieu à confirmation de ce chef. Partie succombant en cause d'appel, Mme [I] supportera les dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions déférées, Y ajoutant, Condamne Mme [I] aux dépens d'appel, La condamne à payer à M. [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 696 du code de procédure civile en condamarticle 1645 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil etarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ceb05d6f7f678d49266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel