Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ceb05d6f7f678d4926a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 047 003 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01756 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWM Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 20/01517 Jonction des procédures RG 22/5830 et RG 22/01756 sous le RG 22/01756 par ordonnance du 20 avril 2023 APPELANTS dans RG 22/01756 : Monsieur [Y] [K] né le 13 Décembre 1982 [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant APPELANTS dans RG 22/01756 et RG 22/5830 : Madame [T] [H] née le 16 Juillet 1980 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant APPELANTS dans RG 22/01756 : Monsieur [B] [U] [H] né le 30 Juillet 2008 fils de Madame [T] [H], [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIMEE dans RG 22/01756 et RG 22/5830 : E.U.R.L. Saint Aunes Evasion [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Suivant bon de commande du 16 août 2019, Mme [T] [H] et M. [Y] [K] ont réservé auprès de l'EURL Saint Aunes évasion, exploitant sous l'enseigne « voyages Leclerc », un voyage à destination des Maldives pour la période du 18 au 30 octobre 2019, pour eux-mêmes et pour [B] [U]-[H], l'enfant mineur de Mme [H]. Ils ont réglé le coût du voyage, soit la somme de 9 263,50 euros TTC. Le 16 août 2019, l'agence de voyage a confirmé la réservation et sollicité copie des passeports des participants au voyage. Les copies des passeports ont été adressées le 19 août, puis les originaux le 28 août 2019. Le 18 octobre 2019, M. [K], Mme [H] et l'enfant [B] [U]-[H] se sont présentés à l'embarquement du vol de la société Qatar Airways. L'embarquement leur a été refusé au motif que la durée de validité du passeport de l'enfant mineur était insuffisante pour expirer le 11 janvier 2020, alors qu'un passeport doit être valable au moins 6 mois après la fin du séjour comme le prescrit la réglementation. N'ayant pu embarquer, ils sont rentrés à leur domicile à leurs frais et ont sollicité de l'EURL Saint Aunes évasion, le remboursement du voyage ainsi que des frais exposés. Par courriel du 1er novembre 2019, l'EURL Saint Aunes évasion leur a adressé la proposition commerciale de reporter le voyage à une date ultérieure moyennant un surcoût de 5 761,50 €. Madame [H] a refusé cette proposition. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2019, Mme [H] et M. [K] ont mis en demeure l'EURL Saint Aunes évasion, de leur rembourser les sommes versées pour le voyage, en vain. C'est dans ce contexte que par acte du 25 mai 2020, Mme [H], M. [K] et [B] [U]-[H] ont assigné l'EURL Saint Aunes évasion devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour être indemnisés de leurs préjudices. Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Débouté M. [K], Mme [H] tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [U]-[H] de l'ensemble de leurs demandes ; Rappelé l'exécution provisoire ; Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; Débouté les parties de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [K], Mme [H] tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [U]-[H] aux dépens. Le 30 mars 2022, M. [K], Mme [H] et [B] [U]-[H], ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2023, M. [K], Mme [H] et Mme [H] ès qualités de représentante légale de M. [B] [U]-[H] demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamner l'EURL Saint Aunes évasion à réparer le préjudice causé par la défaillance de son devoir de conseil contractuel ; Condamner l'EURL Saint Aunes évasion à leur payer les sommes de : 10 470,03 € à M. [K] et Mme [H] ; 2 000 € à M. [K] ; 2 000 € à Mme [H], en son nom personnel ; 2 000 € à Mme [H] en qualité d'administratrice légale de son fils, [B] ; 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur le chef de jugement les ayant condamné aux dépens, infirmer la décision, et statuant à nouveau, condamner l'EURL Saint Aunes évasion aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2024, l'EURL Saint Aunes évasion demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme, de l'article 1240 du code civil, de : confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes des consorts [K]-[H], infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, condamner M. [K], Mme [H] et M. [U]-[H] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K], Mme [H] et M. [U]-[H] aux dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'agence de voyages Ayant subi le 18 octobre 2019 un refus d'embarquement en raison d'une durée de validité insuffisante du passeport de l'enfant, les consorts [K]-[H] reprochent à l'EURL Saint Aunes évasion deux manquements : ne pas les avoir informés de la réglementation selon laquelle le voyageur désirant faire un séjour aux Maldives doit présenter un passeport en cours de validité pendant au moins 6 mois après la date de retour (manquement à l'obligation précontractuelle d'information) ; ne pas avoir vérifié les dates de validité des passeports et ne pas les avoir alertés de la difficulté (manquement au devoir de conseil du mandataire). - Sur le manquement à l'obligation précontractuelle d'information L'article L. 211-16 du code du tourisme dispose que : « I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique (...) est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat (...). (...) Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables ». Par ailleurs, concernant l'obligation d'information précontractuelle de l'agence de voyage, l'article L. 211-8 du même code prévoit que : « L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, (...), des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles ». L'article R. 211-4 du code du tourisme dispose, quant à lui, que préalablement à la conclusion du contrat, l'organisateur ou le détaillant doit, notamment, communiquer au voyageur : « 6° Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d'obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination ». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'agence de voyage de communiquer aux voyageurs, de manière claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat, les informations relatives aux passeports et visas. En l'espèce, il résulte des pièces versées par les parties que le bon de commande signé par M. [K] le 16 août 2019 sur lequel est indiqué, en page 3 : « Des informations d'ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas : Pour les ressortissants français : Passeport valable 6 mois après la date de retour, aucun visa préalable n'est exigé pour un séjour de moins de 30 jours. Le visa est délivré gratuitement à l'arrivée aux Maldives sur présentation du passeport ». Monsieur [K] reconnaît avoir signé ce document, mais prétend que l'information est noyée dans 6 pages d'autres mentions, sans être mise en apparence, ce qui s'assimile, selon lui, à une absence d'information. Toutefois, la cour ne peut que partager l'analyse du premier juge selon laquelle l'information, quoique délivrée dans un style télégraphique, a été donnée d'une manière claire, compréhensible et apparente, conformément à l'article L. 211-8 du code du tourisme précité. Dès lors, l'EURL Saint Aunes évasion démontre avoir respecté son obligation précontractuelle d'information. - Sur le manquement au devoir de conseil du mandataire L'article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Sur le fondement de ce texte, les consorts [K]-[H] soutiennent que : L'agence s'est comportée comme un mandataire en souscrivant en leur nom les billets d'avion et en sollicitant le 27 août 2019 la copie puis les originaux des passeports dont celui de l'enfant ; A cette occasion, l'EURL Saint Aunes évasion a eu la connaissance certaine que le voyage ne pourrait s'accomplir en raison de la durée de validité insuffisante du passeport de l'enfant ; Malgré ce, elle n'a pas fait mention de la difficulté, ce qui constitue un manquement à son devoir de conseil de mandataire. Toutefois, il ne ressort d'aucune réglementation que l'agence de voyage avait l'obligation de vérifier les documents administratifs de ses clients et de les alerter d'une éventuelle difficulté. Par ailleurs, les consorts [K]-[H] ne justifient pas avoir confié les passeports de leur famille dans le but que l'EURL Saint Aunes évasion vérifie leur conformité à la réglementation en vigueur. A ce sujet, l'EURL Saint Aunes évasion explique que l'envoi des copies des passeports n'avait pour but que de les transmettre, via le voyagiste Solea, à la compagnie aérienne en charge du voyage, afin de satisfaire aux obligations légales d'identification des passagers. Ainsi, il n'est pas démontré que l'EURL Saint Aunes évasion aurait commis aucun manquement à son obligation de bonne foi en ne vérifiant pas la date de validité du passeport de l'enfant et en ne signalant pas la difficulté. L'EURL Saint Aunes évasion qui avait auparavant rempli son obligation précontractuelle d'information n'était, en conséquence, pas tenue de s'assurer que les passeports permettaient l'accès aux Maldives, ni d'en informer les consorts [K]-[H]. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [K], Mme [T] [H] et Mme [T] [H] ès qualités de représentante légale de M. [B] [U]-[H] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [K], Mme [T] [H] et Mme [T] [H] ès qualités de représentante légale de M. [B] [U]-[H] aux dépens d'appel, Condamne M. [Y] [K], Mme [T] [H] et Mme [T] [H] ès qualités de représentante légale de M. [B] [U]-[H] à payer à l'EURL Saint Aunes évasion une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1992 du code civil dispose que le mandataiarticle L. 211-16 du code du tourisme dispose quearticle L. 211-8 du code du tourisme précité.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ceb05d6f7f678d4926a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel