Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cec05d6f7f678d4926c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 518 676 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01851 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PL4U Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE N° RG 21/00587 APPELANTE : S.A. Allianz Iard [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant assistée de Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric PINET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant INTIMEE : Madame [C] [L] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 28 mai 2019, Mme [C] [U] épouse [L] a acquis un véhicule de marque Renault modèle Megane IV, affichant 27500 km au compteur au prix de 16 186,76 € TTC au moyen d'un prêt consenti par la Diac d'un montant de 15 186,76 € remboursable en 72 mensualités. Le 3 décembre 2019, Mme [L] a souscrit une assurance automobile auprès de la SA Allianz Iard au titre notamment des garanties vol et incendie en qualité de conducteur habituel. Le 1er février 2021, Mme [L] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule retrouvé incendié. Après déclaration du sinistre, une expertise du véhicule a été diligentée à l'initiative de l'assureur à la suite de quoi celui-ci a opposé un refus d'indemnisation du sinistre pour fausse déclaration au motif que Mme [L] a déclaré lors du sinistre un kilométrage du véhicule inférieur à celui constaté par l'expert lors de sa dernière utilisation. C'est dans ce contexte que Mme [L] a, par acte du 4 mai 2021, fait assigner la SA Allianz Iard. Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Narbonne a : - Condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] épouse [L] la somme de 10 551 € au titre du préjudice matériel ; -Débouté Mme [U] épouse [L] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; - Débouté la SA Allianz Iard de sa demande de déchéance de garantie aux termes du contrat d'assurance ; - Condamné la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] épouse [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la SA Allianz Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la SA Allianz Iard aux entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. La SA Allianz Iard a relevé appel de ce jugement le 5 avril 2022. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2023, la SA Allianz Iard demande en substance à la cour de dire recevable tant sur la forme que sur le fond son appel diligenté à l'encontre du jugement entrepris, et de l'infirmer en ce qu'il a condamné à payer à Mme [L] la somme de 10 551 € au titre du préjudice matériel, la déboutant ainsi de sa demande de déchéance de garantie aux termes du contrat d'assurance, outre 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, et statuant à nouveau de ces seuls chefs : Prononcer la déchéance de garantie de la compagnie Allianz tenant la fausse déclaration de Mme [L] sur le kilométrage du véhicule ; Rejeter en conséquence l'intégralité des demandes indemnitaires formulées par Mme [L] à l'encontre de la compagnie Allianz comme injustes et infondées En tout état de cause, rejeter les demandes formulées par Mme [L] au titre de son appel incident et la condamner à payer à la compagnie Allianz la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2022, Mme [L] demande en substance à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la compagnie Allianz à garantir le sinistre, et statuant à nouveau de: Débouter la compagnie Allianz de ses moyens de défense ; Condamner la compagnie Allianz à lui payer les sommes suivantes : 12 151 € en réparation de son préjudice matériel 3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance 3 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 16 avril 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : La société Allianz, se fondant sur les conditions particulières du contrat d'assurance rappelant en page 5 les dispositions des articles L.113-8 et L113-9 du code des assurances aux termes desquelles « toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat ou exposer l'assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d'un sinistre automobile», fait grief au premier juge d'avoir fait droit à la demande de Mme [L] d'indemnisation du vol et de la destruction de son véhicule alors qu'il est constant qu'elle a faussement déclaré que le véhicule avait parcouru 65000 km alors qu'il a été établi par l'expert de la compagnie qu'il en avait en réalité parcouru 87000 km. Mme [L] lui oppose sa bonne foi faisant valoir qu'elle avait mentionné le signe arithmétique d'«environ» dans sa déclaration et qu'ayant acquis ce véhicule moins de deux ans auparavant alors que son compteur affichait 27500 km, elle pensait n'avoir réalisé jusqu'au sinistre que 35 à 40000 km raison pour laquelle elle a estimé en toute bonne foi le kilométrage parcouru au moment du sinistre à environ 65000 km. En vertu de l'article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il n'est pas contesté que la déclaration de Mme [L] relative au kilométrage affiché par son véhicule au moment du sinistre est inexacte et était en réalité inférieure de 20000 km au kilométrage réel. Il est acquis toutefois que par application des dispositions sus-visées , l'assureur est tenu d'établir en cas de fausse déclaration relative au sinistre la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie (Cass. Civ 2 ième 5/07/2018 n° 17-20.488 et 17-20.491, Cass. Civ 2 ième 16/09/2021 n°19-25-278). En l'espèce, la seule mention d'un kilométrage erroné ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de Mme [L] alors qu'elle a mentionné le kilométrage réel du véhicule lors de son achat, qu'elle a remis sans difficulté les doubles des clés du véhicule ayant permis à l'expert de déterminer le kilométrage réellement parcouru, et qu'elle a pris le soin de souligner le caractère approximatif de sa réponse afférente au kilométrage parcouru, ne suffit pas à établir sa mauvaise foi. Mme [L] forme appel incident relativement au quantum de sa demande telle que formée en première instance au titre du préjudice matériel à hauteur de 12151 euros ainsi qu'au titre du trouble de jouissance dont elle a été déboutée par le premier juge. La cour estime toutefois que ce dernier a justement retenu la valeur du véhicule telle qu'évaluée à dire d'expert à hauteur de 10900 euros et condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [L] la somme de 10551 euros après déduction de la franchise d'un montant de 349 euros. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [L] de sa demande au titre du trouble de jouissance dont elle ne justifie d'aucune manière de la réalité. Partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Allianz Iard sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Allianz Iard aux dépens d'appel. La condamne à payer à Mme [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1104 du code civil les contrats doivent êt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cec05d6f7f678d4926c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel