Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cec05d6f7f678d49276
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 540 598 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05609 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAS5 OPPOSITION A ARRÊT Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 juin 2023 rendu par défaut par la 4ème chambre civile de la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 21/3614 sur appel du jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN en date du 7 mai 2021 RG 11-18-000891 DEMANDEUR A l'OPPOSITION : Monsieur [Z] [X] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience Autre qualité : Intimé dans 21/03614 (Fond) DÉFENDERESSE A L'OPPOSITION : La société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2 (venant aux droits de la société Crédit Lyonnais), société anonyme au capital de 684.000 euros inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368 prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE ' KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Autre qualité : Appelante dans 21/03614 (Fond) INTERVENANTE : La société Eos France (venant aux droits du fonds commun de titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation), société par actions simplifiée au capital de 18.300.000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l'audience Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE ' KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 25 février 2002, M. [Z] [X] a souscrit auprès de la société Crédit lyonnais un prêt personnel d'un montant de 5300 € remboursable en 48 mensualités de 129,58 €, au TAEG de 7,111 %. A compter du 1er juin 2002, M. [X] a cessé de régler les échéances du prêt. Le 24 décembre 2003, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a mis en demeure l'emprunteur d'avoir à régler sa dette sous peine de déchéance du terme, en vain. Par acte du 19 mars 2004, le Crédit lyonnais a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal d'instance de Prades. Par ordonnance du 30 mars 2004, ce tribunal a condamné M.[X] d'avoir à payer à la société Crédit lyonnais la somme principale de 5 156,67 € augmentée des intérêts au taux de 6,6 % à compter du 1er juin 2002, outre les dépens. Le 9 janvier 2009, la société Crédit lyonnais a cédé à la société Credirec finance la créance de M. [X]. Le 27 janvier 2009, la société Credirec finance a cédé ladite créance au fonds commun de titrisation Foncred et en a informé le même jour M. [X]. Le 28 mai 2010, le fonds commun de titrisation Foncred a cédé la créance au profit du fonds commun de titrisation Creditinvest représentée par la société de gestion Eurotitrisation. Le 30 mai 2018, l'ordonnance aux fins d'injonction de payer et le commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [X] en personne. Le 8 juin 2018, M. [X] a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal d'instance de Perpignan a invité la SA Eurotitrisation et M. [X] à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office tiré de l'application de l'article L.311-33 ancien du code de la consommation. Par jugement du 7 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré l'action irrecevable, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [X]. Le 3 juin 2021, la SA Eurotitrisation a relevé appel de ce jugement et fait signifier à M. [X] la déclaration et les conclusions d'appel par acte d'huissier du 10 août 2021 qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Par arrêt rendu par défaut le 15 juin 2023, la cour d'appel de Montpellier a : Condamné M. [X] à payer à la société Eurotitrisation, ès-qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 5 405,98€ en principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,111 % à compter du 30 mars 2004 ; Condamné M. [X] à payer à la société Eurotitrisation, ès-qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 420,39 € au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2004 ; Condamné M. [X] à payer à la société Eurotitrisation, ès-qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 27 juillet 2023, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Creditinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, a cédé sa créance à la société EOS France, laquelle entend intervenir volontairement à l'instance. Le 8 novembre 2023, M. [X] a formé opposition à l'arrêt. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [X] demande en substance à la cour de juger recevable l'opposition, réformer l'arrêt entrepris, et statuant à nouveau de : Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; Condamner la SA Eurotitrisation à verser à M. [X] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Mélanie Le Quellec en application des dispositions de l'article 37 de loi n°31-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique outre entiers dépens ; Prononcer l'exécution provisoire de droit. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2024, la SA Eurotitrisation demande en substance à la cour d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : Déclarer l'opposition de M. [X] infondée, Déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société Crédit lyonnais et est créancière de M. [X], Condamner M. [X] à payer à la société Eos France la somme de 5 405,98 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,111 % à compter du 24 décembre 2003, date de la mise en demeure, Condamner M. [X] à payer à la société Eos France la somme de 420,39 € au titre de l'indemnité légale avec intérêts au légal à compter du 24 décembre 2003, date de la mise en demeure, Condamner M. [X] à payer à la société Eos France la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d'appel, ces derniers étant recouvrés par Me Senmartin, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : - sur la recevabilité de l'opposition à l'arrêt L'opposition à l'arrêt rendu par défaut par la cour de siège le 15 juin 2023 et signifié à M. [X] 21 août 2023 a été formé par lui dans le délai et formes exigés par les articles 538 et 573 du code de procédure civile et 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle de sorte qu'elle sera déclarée recevable et qu'il sera statué à nouveau en fait et en droit. - sur le fond Au soutien de son appel la société Eos France fait valoir que l'ordonnance portant injonction de payer rendue à l'encontre de M.[X] par le président du tribunal d'instance de Prades le 30 mars 2004 à la requête du Crédit lyonnais lui a été signifiée le 7 avril 2004 et qu'en l'absence d'opposition dans le mois, la formule exécutoire a été apposée sur ladite ordonnance le 8 juin 2004. Elle fait valoir que contrairement à ce que jugé en première instance son action en paiement est recevable. Le premier juge a considéré que cette action était atteinte par la prescription l'ordonnance portant injonction de payer n'ayant pas été exécutée dans le délai de dix ans édicté par l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991. Or, antérieurement à la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ayant modifié la durée de la prescription extinctive applicable aux titres exécutoires, le délai de prescription applicable était de trente ans, délai ramené à dix ans de sorte que le délai ayant commencé le 19 juin 2008 expirait le 19 juin 2018 et que l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée à nouveau ainsi qu'un commandement de payer à la personne de M. [X] le 30 mai 2018, ce titre n'était pas atteint par la prescription. Partant, le jugement dont appel ayant déclaré l'action irrecevable sera infirmé. La société Eos justifie du bien-fondé de sa demande en paiement au titre du prêt consenti le 25 février 2002 à M. [Z] [X] par le Crédit lyonnais par la production de l'offre de prêt, de l'historique des règlements dont il ressort que le premier impayé date du 1er juin 2002 et du décompte de créance arrêté au 24 décembre 2003 date de la mise en demeure aux sommes de 5405,98 € outre intérêts au taux contractuel de 7,111% et 420,39€ titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003 et par la preuve des cessions successives de la créance, la dernière par acte du 27 juillet 2023 étant à son profit. Partie succombante, M. [X] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'opposition à l'arrêt rendu par défaut par la cour de siège le 15 juin 2023 recevable, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare l'action en paiement de la société Eos recevable, Condamne M. [X] à payer à la société Eos les sommes de : - 5 405,98 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,111% à compter du 24 décembre 2003, - 420,39 € au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003, Condamne M. [X] aux dépens de première instance et d'appel ces derniers étant recouvrés par Me Senmartin, avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne M. [X] à payer à la société Eos la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et laissé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cec05d6f7f678d49276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel