Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ced05d6f7f678d49280
- Date
- 4 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° SS/NC Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06463 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCR4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG23/00075 APPELANT : Monsieur [G] [U] [Adresse 2] Etage 2 Apt 22 [Localité 5] non comparant, ni représenté INTIMEES : Société [23] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée [Localité 18] [17] CHEZ [33] [Adresse 1] [Localité 14] non comparante, ni représentée Etablissement [25] CHEZ [34] [Adresse 28] [Localité 7] non comparant, ni représenté S.A.S. [15] [Adresse 4] Service contentieux [Localité 9] non comparante, ni représentée [19] Chez [Localité 31] contentieux [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée Organisme [22] [16] [Adresse 20] [Localité 11] non comparante, ni représentée S.A. [30] Chez [22] [Adresse 20] [Localité 11] non comparante, ni représentée Société [21] NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 13] non comparante, ni représentée S.A. [25] Chez [26] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. [27] [Adresse 12] [Localité 10] non comparante, ni représentée HABITAT [Localité 32] MEDITERRANEE aux droits de la Trésorerie [Localité 32] HLM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 24] [Adresse 29] [Localité 32] non comparante, représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2023 reçue au greffe de la Cour le 29 décembre suivant, M. [G] [U] a formé appel d'un jugement rendu le 23 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers en matière de surendettement des particuliers. Les parties ont été régulièrement convoqués à l'audience du 16 mai 2024. A cette audience, M. [G] [U] n'a pas comparu, ni personnellement, ni par voie de représentation. La SA Habitat [Localité 32] Méditerranée représentée par son conseil a comparu. Se référant expressément à ses conclusions écrites signifiée par la voie électronique le 29 avril 2024, elle a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. MOTIFS L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions Condamne l'appelant aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878ced05d6f7f678d49280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel