Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ced05d6f7f678d49282
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 04 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00040 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCNG Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIR E DE MONTPELLIER N° RG 20/03232 APPELANTE : Madame [X] [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : S.A. Bpce Assurances Iard prise en la personne de son Directeur Général en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON lors de la mise à disposition : Madame Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 7 avril 2015, Mme [X] [U] a conclu un contrat 'Garantie accidents de la vie' auprès de la SA BPCE Assurances dans le cadre de la formule 'intégrale familiale'. Le 19 avril 2017, au CHU de [Localité 5], Mme [U] a subi une électronisation à l'anse diathermique en raison d'une lésion suspecte du col de l'utérus à la suite de laquelle elle a présenté des complications médicales qui ont causé une aggravation de son état et nécessité l'amputation transitibiable des deux pieds et de l'annulaire gauche. Mme [U] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation du Languedoc-Roussillon (ci-après la CCI du Languedoc-Roussillon) qui a retenu l'existence d'un accident médical s'inscrivant dans le cadre d'un aléa thérapeutique. Le 22 août 2019, un collège de trois experts composé des docteurs [V], [B] et [F] a déposé son rapport. Par un avis du 9 décembre 2019, la CCI du Languedoc-Roussillon a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur [H] et au professeur [E]. Le collège de deux experts a déposé son rapport le 11 mars 2020. Le 18 janvier 2020, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [U] a sollicité de la SA BPCE Assurances le versement d'une somme provisionnelle en application du contrat souscrit auprès d'elle. Le 28 février 2020, la SA BPCE Assurance a opposé un refus de garantie estimant que les conditions de sa mobilisation n'étaient pas réunies. C'est dans ce contexte que par acte du 12 août 2020, Mme [U] a fait assigner la SA BPCE Assurances devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir l'exécution du contrat d'assurance souscrit. Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [U] ; Condamné Mme [U] à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné Mme [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Mirvales-Boudet. Le 2 janvier 2024, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [U] demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau, de : Condamner la SA BPCE Assurances à l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi en suite de l'accident médical subi du fait de sa prise en charge du 19 avril 2017 ; Condamner la SA BPCE Assurances à indemniser Mme [U] conformément au contrat souscrit à hauteur de : Frais de logement adapté : poste réservé Frais de véhicule adapté : 1 800 €, pour le surplus poste réservé Assistance permanente et temporaire par tierce personne : 918 061,76 € Perte de gains professionnels futurs : 91 948,52 € Incidence professionnelle : 150 000 € Déficit fonctionnel permanent : 292 000 € Souffrances endurées : 50 000 € Préjudice sexuel : 30 000 € Préjudice esthétique permanent : 30 000 € Préjudice d'agrément : poste réservé ; Préciser, dans la mesure où l'indemnisation excéderait 1.000.000 €, soit le plafond contractuel de garantie, l'imputation des postes de préjudice qui seront indemnisés par la SA BPCE Assurances ; Condamner la SA BPCE Assurances à verser les intérêts de retard au taux légal depuis la mise en demeure du 18 janvier 2020 ; Condamner la SA BPCE Assurances à verser un montant de 10.000 € au titre de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil; Condamner la SA BPCE Assurances à verser les intérêts dus sur les intérêts après un an, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner la SA BPCE Assurances à indemniser Mme [U] à hauteur de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Renvoyer à la mise en état dans l'attente de la possibilité de liquider les postes de préjudice subis suivants : aménagement du logement et du véhicule, pertes de gains professionnels, préjudice d'agrément. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 février 2024, la SA BPCE Assurances demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'il a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et prétentions dirigées contre elle, et statuant à nouveau, de : A titre principal, Juger, conformément aux termes du contrat, que l'accident médical garanti implique que le prise en charge médicale dispensée à la victime ait entraîné des conséquences dommageables anormales et indépendantes de son état antérieur Juger que les complications ischémiques présentées par Mme [U] ne sauraient être analysées au cas présent comme indépendantes de l'état antérieur de la patiente compte-tenu de son artériopathie préexistante ayant contribué à la survenue du dommage dans une proportion évaluée à 20 % ; En tout état de cause, juger que ces complications ne sauraient être analysées comme étant anormales, eu égard au rôle contributif de l'état antérieur dans la survenue du dommage ; Condamner Mme [U] à régler à la SA BPCE Assurances une indemnité d'un montant de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sophie Miralves-Boudet, dans les termes de l'article 699 du CPC ; A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris sur la mobilisation de la garantie de la SA BPCE Assurances ; Liquider les préjudices de Mme [U] selon les bases suivantes, et ce, dans la limite du plafond contractuel de garantie fixé à 1 000 000 € : Préjudices patrimoniaux : Préjudices patrimoniaux temporaires : Tierce personne avec consolidation : 572 € Pertes de gains professionnels actuels : néant Préjudices patrimoniaux permanents : Tierce personne permanente : 476 341,63 € Perte de gain professionnels futurs : à titre principal : poste réservé, enjoindre à Mme [U] de justifier du bénéfice ou non d'une allocation temporaire d'invalidité, ainsi que d'une pension d'invalidité servie par son assureur 'Prévoyance', la société Collecteam ; à titre subsidiaire : 10 823 € à titre infiniment subsidiaire : 47 512,63 € Incidence professionnelle : à titre principal : poste réservé à titre subsidiaire : 25 000 € à titre infiniment subsidiaire : 30 000 € au titre d'une indemnisation de l'incidence professionnelle incluant le préjudice de retraite ; Frais de véhicules adapté : poste réservé Dépenses de santé futures (acquisition d'un scooter électrique) : débouté Frais de logement adapté : poste réservé Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : souffrances endurées : 35 000 € Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Déficit fonctionnel permanent : 224 000 €, mais poste réservé Préjudice esthétique permanent : 20 000 € Préjudice d'agrément : débouté Préjudice sexuel : 5 000 € Juger, si la cour devait chiffrer les préjudices susceptibles d'être liquidés à ce stade à hauteur du plafond de garantie d'un million d'euros, qu'il n'y a pas lieu de réserver les autres postes de préjudices puisque Mme [U] serait dans cette situation intégralement et définitivement remplie de ses droits au titre de la garantie contractuelle de la SA BPCE Assurances ; Débouter Mme [U] dans sa demande formée au titre de la résistance abusive de la SA BPCE Assurances ; Juger que les intérêts légaux au titre des condamnations qui seront mises à la charge de la SA BPCE Assurances courront à compter de la date de l'arrêt à intervenir, dans les termes de l'article 1231-7 du code civil ; Allouer à Mme [U] une somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance à hauteur d'appel ; Statuer ce que droit s'agissant des dépens de l'instance. Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Le contrat d'assurance souscrit le 7 avril 2015 par Mme [X] [U] auprès de la SA BPCE Assurances garantit notamment les accidents médicaux aux conditions suivantes : « Sont garantis les conséquences d'accidents médicaux, causés à l'occasion d'actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, d'exploration, de traitements pratiqués par des médecins et auxiliaires médicaux (...) Il y a accident médical lorsqu'un acte ou un ensemble d'actes à caractère médical a eu sur le bénéficiaire des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de l'état antérieur.» Les deux collèges d'experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Languedoc-Roussillon les 4 avril 2019 et 9 décembre 2019 ont de manière concordante conclu que Mme [U] présentait une artériopathie oblitérante en particulier des membres inférieurs qui n'était pas connue au moment des faits et estimé que cette pathologie avait contribué à hauteur de 20% dans la constitution de ses séquelles définitives. Les deux parties s'opposent quant à la lecture du deuxième paragraphe des dispositions contractuelles sus-rappelées, Mme [U] faisant valoir que les conditions de mobilisation de la garantie souscrite auprès de l'intimée sont bien réunies dès lors que les conséquences dommageables de l'accident médical dont elle a été victime sont bien d'une part indépendantes de l'évolution de l'affection en cause, et d'autre part de l'évolution de son état antérieur lequel n'a précisément connu aucune évolution et aurait pu être ignoré en l'absence de l'acte médical réalisé le 19 avril 2017 ,alors que de son côté, la BPCE soutient que cette clause ne souffre d'aucune ambiguïté et ne distingue à l'évidence pas entre l'état antérieur patent ou latent et que dès lors qu'il est constant que la survenue des complications a été favorisée par une pathologie préexistante, les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies. L'assureur soutient en outre que la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie au regard précisément de cet état antérieur. Les deux parties s'accordent pour constater l'erreur affectant la motivation de sa décision par le premier juge fondée sur la présence inexistante d'une virgule placée dans la clause litigieuse après le groupe de mots «l'affection en cause». Si la cour ne peut que constater cette erreur de lecture par le premier juge des dispositions contractuelles dont le texte a été rappelé ci-avant, ces dispositions ne comportent néanmoins, contrairement à ce que soutenu par l'appelante, aucune ambiguïté rédactionnelle quant aux conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie «accident médical» qui requièrent la réunion de deux conditions cumulatives: -l'anormalité du dommage, -son indépendance par rapport d'une part à l'évolution de l'affection qui a occasionné les conséquences dommageables, et d'autre part à l'état antérieur, le mot évolution ne se rattachant expressément qu'au premier groupe de mots «l'affection en cause». Cette lecture, conforme à la structure du texte, est en outre la seule de nature à rendre cohérente sa compréhension, ce type de clause figurant classiquement dans les contrats d'assurance ayant vocation à exclure par avance tout fait ou événement prévisible ou en germe, tels qu'en l'espèce une évolution «normale» de la pathologie à l'origine du préjudice, de même qu'une pathologie antérieure de nature à faire disparaître ou limiter l'aléa, notion consubstantielle à tout contrat d'assurance. N'étant en l'espèce pas contesté au regard des conclusions conformes des deux collèges d'expert désignés par la CCI le fait que l'artériopathie des membres inférieurs dont souffrait Mme [U], même de manière asymptomatique, antérieurement à l'intervention médicale à l'origine de la dégradation de son état de santé, a contribué à hauteur de 20% à la réalisation des conséquences dommageables, la condition «d'indépendance» de ces conséquences par rapport à l'état antérieur n'est pas remplie de sorte que l'assureur est bien-fondé en droit à opposer à son assurée un refus de garantie. Pour ce motif, le jugement déféré ayant débouté Mme [U] de ses demandes ne pourra qu'être confirmé. Partie succombante, Mme [U] sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [U] aux dépens. Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878ced05d6f7f678d49282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel