Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878ced05d6f7f678d49284
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 84 901 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 24/00226 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC2O CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Décision déférée à la cour : Ordonnance du 03 DECEMBRE 2020 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] N° 21/00351 Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, dans l'affaire entre : D'UNE PART : Monsieur [L] [X] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d'ALES D'AUTRE PART : Maître [M] [J] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER Le - 1 expédition M. [L] [X] (LRAR) - 1 expédition Mme [M] [J] (LRAR) - 2 expéditions + 2 exécutoires Me TRIA et Me GARRIGUE - 1 copie bâtonnier de [Localité 5] - 1 copie dossier L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Mai 2024 à 14 heures. Après avoir mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier. *** Monsieur [L] [X] a mandaté Maître [M] [J] afin de défendre ses intérêts dans le cadre de deux procédures devant le tribunal de grande d'instance d'Alès. Par requête du 6 juillet 2020, Monsieur [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une contestation des honoraires de Maître [J]. Selon ordonnance de taxe du 3 décembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a : - taxé et arrêté les indemnités kilométriques réglées à Maître [J] à la somme de 107,92 euros HT (soit 129,50 euros TTC) au lieu des 132,91 euros HT (soit 159,49 euros TTC) facturés par Maître [J], soit une différence en faveur de Monsieur [X] de 29,99 euros, - taxé et arrêté les honoraires de diligences dus à Maître [J] par Monsieur [X] à la somme de 1.083,36 euros HT, soit 1.300 euros TTC, - taxé et arrêté les honoraires de résultat dus à Maître [J] par Monsieur [X] à la somme de 3.149,71 euros HT, soit 3.779,65 euros TTC, - constaté que Monsieur [X] a déjà réglé la somme de 200 euros, outre la somme de 29,99 euros réglée en trop s'agissant des indemnités kilométriques et celle de 0,65 euro mise à sa faveur, - ordonné dès lors à Monsieur [X] de payer à Maître [J] le reliquat de ses honoraires, soit la somme de 4.849,01 euros représentant sa facture d'honoraires de diligences du 24 avril 2019 et sa facture d'honoraires de résultat du 29 mai 2020, majorée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2019 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette, - ordonné à Monsieur [X] de payer à Maître [J] la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, - rejeté toutes autres demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 20 janvier 2021, Monsieur [X] a formé un recours contre cette ordonnance. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a : - ordonné la radiation, laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours, - rappelé qu'à moins que la péremption soit acquise, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation. Par saisine du 12 janvier 2024, Monsieur [X] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. A l'audience du 2 mai 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Monsieur [X] demande au premier président : - de réformer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier le 3 décembre 2020, Au titre de la convention du 18 août 2016, - d'annuler la facture du 2 mai 2017 compte tenu de la signature d'une convention au forfait et des imprécisions apparaissant dans ladite facture, - de fixer à : * 54,12 euros le montant de l'indemnité de déplacement due au titre de la facture du 22 août 2016, * 2.213 euros le montant de l'honoraire forfaitaire et du droit de plaidoirie dus au titre de la facture du 22 août 2016, * 55,09 euros le montant de l'indemnité de déplacement, * 245,2 euros le montant du au titre de la facture du 21 décembre 2016 et de retenir qu'une somme de 425 euros a été versée provisionnellement, Au titre de la convention signée le 3 janvier 2018, de fixer à * 1.000 euros le montant de la facture du 30 avril 2018, * 6,50 euros le droit de plaidoirie, * 57,42 le montant de la facture du 20 août 2019 (indemnité de déplacement) + 3,10 + 3,10 + 3 (parking et péage), - d'annuler les factures des 28 septembre 2018 et 14 avril 2019 compte tenu de la signature d'une convention au forfait et des imprécisions apparaissant dans lesdites factures, - de constater qu'aucune proposition initiale permettant de calculer l'honoraire de résultat n'a été faite au client et de rejeter la demande de paiement formulée à ce titre, - d'écarter du calcul de l'honoraire de résultat les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A défaut, - de fixer à 3.149,71 euros TTC le montant de l'honoraire de résultat dû, - d'ordonner le paiement desdites factures en deniers ou quittances compte tenu des versements déjà effectués, - d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées, - de condamner Maître [J] au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens. A l'audience, il soutient que la radiation doit être notifiée aux parties et que de ce fait, le point de départ de la péremption est la date de notification de la décision de radiation, s'agissant d'une procédure orale. Maître [J] demande au premier président : - in limine litis, de juger acquise la péremption de l'instance et dès lors, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - à titre infiniment subsidiaire, de débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe contestée, - y ajoutant, de constater que Maître [J] a perçu un droit de plaidoirie en trop à hauteur de 13 euros lors de la procédure en référé, dont 6,50 euros uniquement reviennent à Monsieur [X] (qui a réglé 1.113 euros), Madame [N] ayant également payé sa quote part de la facture, - de débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner à 1.000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de l'appel. MOTIFS L'article 386 du code de procédure civile prescrit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Les diligences interruptives du délai de péremption au sens de cet article doivent constituer un acte procédural à l'initiative des parties et s'entendent de celles manifestant la volonté des parties de faire progresser le traitement de l'affaire et de continuer l'instance. Les dispositions de l'article précité font peser sur les deux parties (appelant et intimé) la charge d'interrompre par leurs diligences le délai de péremption ; en ce sens, les diligences émanant du juge n'ont pas, en principe, d'effet interruptif. Monsieur [X] fait valoir que l'ordonnance de radiation du 20 janvier 2022 du premier président de la cour d'appel de Montpellier est de nature à interrompre l'instance, le délai de deux ans courant à compter du jour de la notification de la décision de radiation aux parties. Or en l'espèce, la décision de radiation, qui précise que "l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties" et qui ne fixe aucune date pour le dépôt d'une telle demande, n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des instances en cours, ne mettant expressément aucune diligence à la charge des parties, de sorte que cette décision n'a pu interrompre le délai de péremption. Par conséquent, le point de départ du délai de péremption de deux ans doit être déterminé par la dernière diligence réalisée par les parties. Monsieur [X] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 3 décembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 20 janvier 2021. Les parties ont été appelées à l'audience du 2 septembre 2021 ; or, compte tenu des dernières conclusions de l'appelant en date du 1er septembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 novembre 2021. A cette audience, Monsieur [X] a sollicité à nouveau un renvoi du fait des nouvelles conclusions de Maître [J] datées du même jour et l'affaire a finalement été radiée par l'ordonnance du 20 janvier 2022. En matière de procédure orale, la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'affaire est renvoyée ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance. En ce sens, le point de départ du délai de péremption doit être fixé aux dernières conclusions produites par les parties, à savoir celles de Maître [J] datées du 25 novembre 2021. Par déclaration de saisine du 12 janvier 2024, Monsieur [X] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle sur fondement de l'article 383 du code de procédure civile ; or, cette demande de réinscription de l'affaire est intervenue plus de deux ans après la date du 25 novembre 2021. En conséquence, aucune diligence interruptive du délai de péremption n'ayant été accomplie dans un délai de deux ans à compter du jour de la dernière diligence réalisée par les parties, il échet de constater la péremption de l'instance. Monsieur [X] sera condamné aux dépens de l'instance et l'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance publique et contradictoire, CONSTATONS la péremption de l'instance qui emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; RAPPELONS que la péremption en cause d'appel confère à l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 3 décembre 2020 la force de la chose jugée ; CONDAMNONS Monsieur [L] [X] aux dépens d'appel ; CONDAMNONS Monsieur [L] [X] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66878ced05d6f7f678d49284
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