Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cee05d6f7f678d49294
- Date
- 4 juillet 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ORDONNANCE DE CADUCITÉ Article 905-1 du code de procédure civile N° RG 24/02844 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIIN ORDONNANCE N°24-39 APPELANT : M. [N] [X] [Adresse 2] Représentant : Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M. [C] [D] [Adresse 1] Représentant : Me Chantal BRUZI, avocat au barreau des Pyrénées Orientales Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier, Vu l'article 905-1 du code de procédure civile ; Vu la décision du 15 mars 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3]; Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [X] le 30 Mai 2024 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 04 juin 2024 ; Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en date du 04 juin 2024 ; Vu l'avis notifié en date du 17 juin 2024 à l'avocat de l'appelant pour qu'il présente, s'il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à la caducité de l'appel encourue pour défaut de remise de signification de la déclaration d'appel dans le délai légal ; Vu les observations de l'avocat de l'appelant selon lesquelles une demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 19 juin 2024 et que la désignation d'un huissier de justice n'est pas intervenue ; Selon l'article 905 -1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que : Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Cet article ne prévoit pas que la demande d'aide juridictionnelle interrompe le délai imparti par l'article 905 -1 du code de procédure civile aux appelants pour signifier la déclaration d'appel formée antérieurement au dépôt de leur demande d'aide juridictionnelle. Il concerne les délais impartis aux intimés à un appel, principal, incident ou provoqué, tels que fixés par les articles 905-2, 909 et 910 du même code. En l'espèce, Monsieur [X] a relevé appel le 30 mai 2024, et déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 juin 2024, soit postérieurement . Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque. PAR CES MOTIFS Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ; Laissons les dépens à la charge de l'appelant ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date. Le greffier, La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cee05d6f7f678d49294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel