Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cee05d6f7f678d49298
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 73 855 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUILLET 2024 REFERE N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHI4 Enrôlement du 30 Avril 2024 assignation du 18 Avril 2024 Recours sur décision duTJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNANdu 05 Mars 2024 DEMANDERESSES AU REFERE SAS GRAND BLEU société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 351 973 755 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] SAS HOLDING GRAND BLEU société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 517 623 211 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] ensemble représentées par la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Christian BEER, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS AU REFERE Monsieur [V] [U] né le 16 Décembre 1957 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [O] [R] épouse [U] née le 12 Février 1957 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] ensemble représentés par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes : - DÉBOUTE la SAS GRAND BLEU et la SAS HOLDING GRAND BLEU de l'intégralité de leurs demandes ; - JUGE valides et de plein effet les commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés selon actes d'huissier en date des 10 et 30 novembre 2021 par Monsieur et Madame [U] aux sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU ; - CONSTATE que les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU n'ont pas réglé ni exécuté les causes des commandements dans le mois de leurs délivrances ; En conséquence, - CONSTATE la résiliation du bail commercial en date du 08 juin 2011 en application de la clause résolutoire à la date du 31 décembre 2021 ; - ORDONNE l'expulsion des sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de leur chef et ce, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ; - DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - CONDAMNE solidairement les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU à payer à Monsieur et Madame [U] la somme totale de 3.738,55 € au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 30 novembre 2021et capitalisation des intérêts dus pour une années au moins conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - CONDAMNE solidairement les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux qui s'entend de la remise des clefs et des locaux vides de tous effets personnels du preneur d'un montant annuel de 5.062,75€ TTC avec indexation applicable à l'année concernée dont devront être déduites les sommes d'ores et déjà versées à ce titre soit 5.117,75 euros au titre de l'année 2022 et 1.434,68€ au titre de l'année 2023 ; - CONDAMNE solidairement les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE solidairement les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU aux dépens. Les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU ont interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2024. Par actes d'huissier délivrés le 18 avril 2024 et le 5 juin 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [V] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] au visa de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024. Monsieur [V] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] soulèvent l'irrecevabilité de la demande et en sollicitent le rejet. Il demandent la condamnation des appelantes à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Dans le but d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires RG 24/80 et RG 24/107 sous le premier numéro. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, en première instance, les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU avaient présenté des observations sur les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elles sont en conséquences recevables en leur demande. Elles invoquent des difficultés sérieuses qui tiennent à ce que, dans le cadre des sociétés de tourisme qu'elles gèrent, les séjours pour l'été 2024 ont été vendus dès 2023 et qu'il est difficile de reloger les vacanciers réservataires à la veille de la saison. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu'auraient l'exécution provisoire sur sa situation personnelle d'en démontrer la réalité. En l'espèce, les requérantes exploitant de nombreux autres appartements au sein de la même résidence, ne justifient ni de leurs affirmations concernant la location de l'appartement en question, ni des difficultés de relogement des locataires saisonniers, ni davantage du caractère disproportionné et irréversible du manque à gagner. Ainsi, en l'absence de la démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU qui succombent seront condamnées aux dépens et à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Prononçons la jonction des affaires RG 24/80 et RG/107 sous le premier numéro ; Recevons les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU en leur demande ; Rejetons la demande des sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 5 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Perpignan, Condamnons les sociétés GRAND BLEU et HOLDING GRAND BLEU aux dépens et à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [O] [R] épouse [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cee05d6f7f678d49298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel