Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cee05d6f7f678d492a0
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUILLET 2024 REFERE N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIO5 Enrôlement du 05 Juin 2024 assignation du 03 Juin 2024 Recours sur décision du tribunal de commerce de Montpellier du 28 Mars 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.S. ECODEM34 société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 377 668 108 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.A.R.L. AUTO LOCATION 34 société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 910 142 777 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée (assignée par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024 délivré à personne morale) L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - réputé contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Dans l'instance opposant la société ECODEM 34 à la société AUTO LOCATION 34, le prédident du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance du 28 mars 2024, statué en ces termes : - Condamnons ECODEM GARDE-MEUBLE à payer la somme de 15.142,16 € montant de sa créance outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 02.01.2024, ainsi que la somme de 40 € de frais de recouvrement, - Ordonnons que les intérêts qui seraient échus depuis au moins une année produiront eux-mêmes intéréts, - Nous déclarons incompétent pour statuer sur l'application de la clause pénale, - Condamnons ECODEM GARDE-MEUBLE à payer à la requérante la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons ECODEM GARDE-MEUBLE aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution à intervenir dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 41.93 € toutes taxes comprises. Le 25 avril 2024, la société ECODEM a interjeté appel de ce jugement. Par acte d'huissier délivré le 3 juin 2024, la partie intimée a fait assigner la société ECODEM devant le Premier Président de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution. Elle sollicite en outre la condamnation de la société ECODEM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024. Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société ECODEM 34 n'a pas comparu à l'audience, aucun avocat ne s'étant constitué pour son compte. DISCUSSION En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, la société ECODEM 34, qui ne comparaît pas, n'est pas en mesure de faire valoir une impossibilité au sens de l'article précité, voire des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. En conséquence, la décision dont appel lui ayant été signifiée par acte du 15 avril 2024 remise à sa directrice, la radiation pour inexécution sera prononcée. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Ordonnons la radiation de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/2313 devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel ; Disons que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Rappelons que, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire est rétablie, sauf péremption constatée, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Condamnons la société ECODEM 34 aux dépens, Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile aux fins
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66878cee05d6f7f678d492a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel