Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cef05d6f7f678d492aa
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJME O R D O N N A N C E N° 2024 - 474 du 04 Juillet 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y] né le 01 Septembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de Haute Garonne et assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [F] [L], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 11 décembre 2021 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y]. Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 13 décembre 2021 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y]. Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 17 janvier 2023 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y]. Vu l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Toulouse du 13 décembre 2023 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 juin 2024 de Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Juillet 2024 à 13 h 00 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Juillet 2024, par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17 h 27. Vu les courriels adressés le 02 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Juillet 2024 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et le centre de rétention de Sète, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 h 57. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [F] [L], interprète, Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [U] [N], je suis né le 01 Septembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE). Je n'ai pas de passeport. Je vis en Espagne, je ne veux pas retourner en Algérie.' L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - absence au dossier d'une copie actualisée du registre du CRA : la décision concernant le fondement de son placement en rétention administrative n'est pas la bonne. L'OQTF du 13/12/2021 concerne M. [Y], identité sous laquelle il s'était alors présenté. Il ensuite fait l'objet d'une interdiction du territoire national le 13/12/2021. Le registre du CRA ne vise que cette dernière décision ; il aurait dû viser la décision du 13/12/2023 de la Cour d'appel de Toulouse, dernière décision le concernant. - décision fixant le pays de renvoi le 16/02/2022 suite à la condamnation judiciaire. Pour fixer ce pays de renvoi, une audition administrative doit être réalisée. En l'espèce, la procédure est irrégulière puisqu'aucune audition n'a été faite suite à la dernière condamnation de décembre 2023. En 2021, Monsieur avait donné une autre identité mais en 2023, il avait donné sa véritable identité et des démarches ont été faites entre 2021 et 2023. La procédure de la préfecture est donc insuffisante et irrégulière. Assisté de [F] [L], interprète, Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je viens de sortir d'un an de détention. Si vous me donnez deux heures, je quitterai la France.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 02 Juillet 2024, à 17 h 27, Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [N] alias X se disant [C] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Juillet 2024 notifiée à 13 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur l'irrecevabilité de la requête L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Au soutien d'un moyen d'irrecevabilité selon la déclaration d'appel, l'intéressé fait valoir que la copie du registre, comportant une erreur quant à la mesure sur le fondement de laquelle le placement a été pris, n'est donc pas actualisée et que la procédure est irrégulière. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité en relevant les motifs suivants : 'La décision de placement en rétention du 28 juin 2024 vise quatre mesures d`éloignement dont Monsieur [N] [U] a fait l'objet, à savoir une OQTF du préfet de la Haute-Garonne du 1l décembre 2021 et trois interdictions judiciaires du territoire français en dates des 13 décembre 2021(3 ans - TC Toulouse), l7 janvier 2023 (3 ans TC Toulouse) et 13 décembre 2023 (IDTF CA Toulouse). S'il est vrai que le registre du CRA de Sète mentionne uniquement la mesure d'interdiction du territoire français du 13 décembre 2021, cette mention n'est pas inexacte puisque la décision de placement en rétention la vise notamment. En toute hypothèse, les décisions de justice des 13 décembre 2021 et 17 janvier 2023, prises sous l'identité de [C] [Y], ainsi que celle du 13 décembre 2023 prise sous l'identité de [N] [U], figurent au dossier et permettent au juge de s'assurer que le placement en rétention a été pris pour l"exécution d'une mesure d`éloignement exécutoire, à savoir, pour l`exécution de la décision d'interdiction définitive du territoire français du 13 décembre 2023". Comme motivé par le premier juge, la production des pièces utiles fondant l'arrêté de placement permet au juge d'exercer son contrôle nonobstant la mention incomplète du registre qui indique la seule interdiction du territoire français du 13 décembre 2021. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure contradictoire fixant le pays de renvoi L'intéressé soutient que la seule décision fixant le pays de renvoi a été prise le 16 février 2022 et qu'une nouvelle procédure contradictoire aurait dû être mise en oeuvre suite à la condamnation pénale du 13 décembre 2023 afin de fixer le pays de destination. Comme relevé par le premier juge, le juge judiciaire n'a pas compétence pour connaître de la contestation de la régularité de la décision d'éloignement. Le premier président ne saurait statuer sur ce moyen sans excéder ses pouvoirs. Surabondamment, il est précisé que si, au titre du respect des droits et intérêts des administrés, l'art. L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les décisions individuelles qui constituent une mesure de police sont normalement soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable et, selon l'art. L. 122-1 du même code, il est fait obligation à l'administration de mettre la personne concernée par la décision en mesure de présenter les observations écrites ou orales avant que n'intervienne la décision en cause, la jurisprudence a considéré que leur méconnaissance ne pouvait être utilement invoquée par l'étranger. En effet, selon le 3° de l'art 121-2, cette obligation n'est pas applicable « aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Le conseil d'Etat, dans un arrêt du 19 octobre 2007 n°306821, a considéré que c'était le cas en matière de police des étrangers, l'art. L. 512-1 du CESEDA (nouveaux art. L. 614-1 et suivants) déterminant des règles spéciales : « Il ressort des dispositions de l'art. L. 512-1 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'art. 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. » En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2024 à 10 h 20. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
art. L. 512-1 du CESEDAart. L. 512-1 du CESEDA que le législateur a entart. L. 121-1 du code des relations entre le public
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cef05d6f7f678d492aa
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