Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cef05d6f7f678d492b2
- Date
- 4 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00467 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJMX O R D O N N A N C E N° 2024 - 478 du 04 Juillet 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [P] [Y] né le 27 Avril 2001 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 2 juin 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [P] [Y], Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 juin 2024 de Monsieur X se disant [P] [Y] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 4 juin 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 01 juillet 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 02 juillet 2024 à 15 h 30 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 03 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [P] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 h 56, Vu l'appel téléphonique du 03 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 04 Juillet 2024 à 10 H 15, Vu les courriels adressés le 03 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Juillet 2024 à 10 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence entre la cour d'appel de Montpellier le centre de rétention de [Localité 2], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10 h 06. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [P] [Y] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [P] [Y], je suis né le 27 Avril 2001 à [Localité 4] (LIBYE). Je n'ai pas de passeport valide.' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - exception de nullité. Atteinte aux droits durant le transport entre [Localité 3] et [Localité 2]. - exception d'irrecevabilité : la copie du jugement du tribunal administratif de Montpellier figurant à la procédure est incomplète. Monsieur X se disant [P] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2]. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel Le 03 Juillet 2024, à 11 h 56, Monsieur X se disant [P] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 02 Juillet 2024 notifiée à 15 h 30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel Sur l'irrégularité de la procédure tirée du transfert du centre de rétention de [Localité 3] au centre de rétention de [Localité 2] L'intéressé soutient qu'il n'a pas pu exercer ses droits en rétention en raison de son transfert du centre de rétention de [Localité 3] à celui de [Localité 2]. Le transfert le 8 juin 2024 au centre de rétention de [Localité 2] est intervenu après respect de la procédure prévue à l'article L.744-17 du CESEDA concernant l'information des magistrats des lieux de départ et d'arrivée. Le courriel du 7 juin 2024 indique que le transfert doit avoir lieu le 8 juin 2024 à 8 heures 30. La copie du registre actualisé mentionne son arrivée au centre de rétention de [Localité 2] à 11 heures 20. Aucune irrégularité n'affecte la procédure. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête, à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. L'intéressé fait valoir qu'il manque des pages concernant la décision du tribunal administratif du 5 juin 2024 et qu'il s'agit d'une pièce utile au dossier. Le dispositif de la décision du tribunal administratif est joint à la requête. Il indique que l'arrêté du préfet du Var du 2 juin 2024 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et que le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Il précise que la présente notification du dispositif sera suivie d'une notification du jugement complet qui fera courir le délai d'appel. Il convient de rappeler que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la notification de la mesure d'éloignement,(1 re Civ., 26 juin 2013, pourvois n°12-20.356 et n°12-20.357) et que « Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention. » (1 re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Les éléments utiles au contrôle du juge judiciaire concernant la base légale de la décision de placement en rétention sont dès lors produits. Il convient donc de confirmer a décisdion déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Juillet 2024 à 10 h 13. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.744-17 du CESEDA concernant l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66878cef05d6f7f678d492b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel