Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66878cf005d6f7f678d492b6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 04 JUILLET 2024 REFERE N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIS2 Enrôlement du 06 Juin 2024 assignation du 06 Juin 2024 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 25 Avril 2024 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. EPILOGUE société enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 980 989 321 (venant aux droit de SELARL ETUDE BALINCOURT) prise en la personne de Maître [V] [Z], ès-qualites de liquidateur judiciaire de la société SUNPROTECT FRANCE (société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 482 808 797 dont le siège social est [Adresse 3]) désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 12 février 2021 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 26 juin 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 04 juillet 2024. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public le 10 juin 2024, lequel a fait connaître son avis le 11 juin 2024. L'avis a été communiqué aux conseils des parties par RPVA le 11 juin 2024. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Dans l'instance opposant la société EPILOGUE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société SUNPROTECT, à Monsieur [I] [W], en qualité de gérant de la société SUNPROTECT, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2024, statué en ces termes : - déclare que Monsieur [I] [W] en sa qualité de gérant a, à l'occasion de la gestion de la société SUNPROTECT France, violé la législation sociale et fiscale en s'abstenant de s'acquitter des cotisations et impôts dus, - condamné Monsieur [I] [W] à contribuer intégralement au comblement du passif de la société SUNPROTECT France, - condamné Monsieur [I] [W] à verser à la demanderesse à ce titre la somme de 258.052,53 € correspondant à l'insuffisance d'actif de la société tenant les créances définitives admises à ce jour, - prononce la faillite personnelle de Monsieur [I] [W] pris en qualité de gérant de la société SUNPROTECT pour une durée de 10 ans, - ordonne l'exécution provisoire de la décision, - condamne Monsieur [I] [W] à payer à la demanderesse la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance. Le 23 mai 2024, Monsieur [I] [W] a interjeté appel de ce jugement. Par requête du 6 juin 2024, la société EPILOGUE a saisi le premier président de la cour au visa de l'article 381 et de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'ordonner la radiation de l'affaire pour inexécution. L'affaire est venue à l'audience du 26 juin 2024. Par conclusions reprises à l'instance, la société EPILOGUE demande de : - DÉCLARER la SARL EPILOGUE recevable et bien fondée en ses demandes ; - DÉCLARER que Monsieur [I] [W], appelant, n'a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 avril 2024 dont il a relevé appel pourtant assorti d'exécution provisoire de plein droit ; - DÉCLARER que Monsieur [I] [W] n'a pas plus sollicité la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré auprès de la juridiction de céans ; - DÉCLARER que la radiation du rôle de l'affaire N°24/02683 n'emporterait pas de conséquences manifestement excessives pour Monsieur [I] [W]; en conséquence, - ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire N°24/02683 ; à titre subsidiaire et sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [W] : - DÉCLARER que Monsieur [I] [W] ne justifie d'aucun moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 25 avril 2024 ; en conséquence, - REJETER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 25 avril 2024 formée par Monsieur [W] ; en tout état de cause : - DEBOUTER Monsieur [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Monsieur [I] [W] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [I] [W] demande au premier président de : - CONSTATER l'impossibilité pour l'appelant d'exécuter la décision de première instance, - REJETER la demande de radiation de l'appel formée parla SARL EPILOGUE ès-qualités, à titre reconventionnel : - CONSTATER l'existence de moyens sérieux de réformation, - ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 25 avril 2024 (RG 2023 021404), - REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires, - CONDAMNER la SARL EPILOGUE ès-qualités au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 11 juin 2024, le Ministère Public conclut au bien fondé de la requête. DISCUSSION Sur la demande de radiation : En application des dispositions des articles 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire. Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le magistrat dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire. En l'espèce, Monsieur [I] [W] selon sa déclaration de revenus 2023, n'a perçu aucune somme, son épouse ayant déclaré 22.797 € pour l'année. Le couple a deux enfants à charge. Il n'est pas établi que Monsieur [W] bénéficie d'avoirs bancaires ou d'un patrimoine immobilier lui permettant de payer le montant de 258.052,53 € correspondant au passif arrêté au jour du jugement par le tribunal de commerce. L'impossibilité d'exécuter est en conséquence démontrée et non contredite par les pièces versées au débat par la société L'EPILOGUE, de sorte que la demande de cette dernière visant à voir prononcer la radiation de la procédure d'appel sera rejetée. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Selon les dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Monsieur [I] [W] a été jugé en son absence à combler le passif de la société qu'il gérait, le tribunal de commerce ayant considéré qu'il avait commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société. Monsieur [W] soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir tardivement déclaré l'état de cessaiton de paiement de sa société, car les relevés bancaires qu'il produit démontrent qu'au 31 octobre 2020 le solde était créditeur, et en raison de sa bonne foi, un règlement de travaux à hauteur de 32.892 € étant attendu. Il ajoute que cette négligence n'a pas aggravé le passif de la société. Il indique que les relevés bancaires produits démontrent qu'il a repris le paiement des loyers dans la période considérée, et qu'il était sur le point de trouver un arrangement avec le bailleur. Il explique que contrairement a ce qui a été affirmé par le liquidateur, ni l'exercice 2018, ni l'exercice 2019 n'étaient déficitaires, avec un chiffre d'affaire en hausse, et qu'une poursuite de l'activité malgré un déficit n'est pas démontrée. L'argument selon lequel le tribunal de commerce n'a pas caractérisé le lien causal entre l'absence de publication des comptes et l'aggravation du passif n'est pas dénué de pertinence. Il convient d'en déduire que Monsieur [W] qui exposera sa défense en appel, alors qu'il était défaillant en première instance, dispose de moyens de réformation qui ne sont pas dépourvus de sérieux, sous réserve d'appréciation de la cour, compétente pour en connaître. Il convient en conséquence d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 avril 2024. Sur les demandes accessoires : La société EPILOGUE qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de radiation de l'instance ; Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 avril 2024 ; Condamnons la société EPILOGUE aux dépens ; Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66878cf005d6f7f678d492b6
Données disponibles
- Texte intégral
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